CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP001886691
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 18866/91                     Inácio et Carolina Teixeira da Mota                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 7 décembre 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 10 septembre 1991 par Inácio et Carolina Teixeira da Mota contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 26 septembre 1991 sous le No de dossier 18866/91.         Les requérants étaient représentés devant la Commission par Me Joaquim Luiz Gomes, avocat à Lisbonne.         Le Gouvernement du Portugal était représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Le 6 avril 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête partiellement recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 7 décembre 1994 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Les requérants sont deux enfants mineurs ressortissants portugais, nés respectivement en 1976 et 1978, et résidant à Estoril (Portugal).   5.     Suite au décès du père des requérants mineurs, une procédure en inventaire de succession a été ouverte.   Dans la masse de biens à inventorier se trouvait 1/12 de la succession dont le père des requérants mineurs avait hérité lors du décès de son père.   6.     Ce dernier avait notamment laissé en héritage à ses successeurs et donc au père des requérants mineurs un lot de 82 actions de la Compagnie agricole et commerciale des vins de Porto.   Ces actions intéressaient particulièrement la société anonyme "Sogrape vinhos de Portugal" qui fit une proposition d'achat aux successeurs lesquels conclurent finalement le 5 janvier 1988 une promesse de vente avec la société.   7.     Cette promesse de vente était cependant conditionnée par l'obtention d'une autorisation judiciaire destinée à permettre à la mère des requérants mineurs de vendre la part des actions qui leur revenaient à la suite du décès de leur père.   Le représentant légal des requérants a donc introduit une action devant le tribunal de Lisbonne le 1 octobre 1987 afin d'obtenir l'autorisation judiciaire nécessaire à la conclusion du contrat.   8.     Par arrêt du 31 janvier 1991 porté à la connaissance de la requérante le 14 mars 1991, la Cour suprême jugea l'instance éteinte faute d'objet et condamna les demandeurs au paiement des frais de justice.   9.     Devant la Commission, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure.   Ils invoquaient à ce titre l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   11.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   12.    A cette fin, le Secrétaire de Chambre et un membre du Secrétariat se sont rendus à Lisbonne du 7 au 9 novembre 1994 et y ont rencontré séparément les parties.   A la suite de ces discussions, les parties ont accepté le règlement amiable dans les termes exposés ci-après.   13.    Le 1 décembre 1994, l'Agent du Gouvernement a fait la déclaration suivante :         "Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête       n°   18866/91 introduite par Inácio et Carolina Teixeira da Mota,       le Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de       500.000 (cinq cent mille) Esc. dont 300.000 Esc. au titre de       dommage moral et 200.000 Esc. au titre de frais et dépens       aussitôt après notification du rapport de la Commission selon       l'article 28 par. 2 de la Convention européenne des Droits de       l'Homme.   Ce versement est destiné au règlement définitif de       cette requête.         Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal       aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne       des Droits de l'Homme en l'espèce."   14.    Le 15 novembre 1994, le représentant des requérants a fait la déclaration suivante au nom de ces derniers :         "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt       à me verser une somme de 500.000 (cinq cent mille) Esc., dont       300.000 Esc. au titre de dommage moral et 200.000 Esc. au titre       de frais et dépens, en vue du règlement définitif de la requête       N° 18866/91 introduite devant la Commission européenne des Droits       de l'Homme par les requérants Inácio et Carolina Teixeira da Mota       et autres.         J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention       envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite       requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile       jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28       par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi       réglée.         La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement       amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention       européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus       sous les auspices de la Commission."   15.    Réunie le 7 décembre 1994, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   16.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP001886691
Données disponibles
- Texte intégral