CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP001937292
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 19372/92                         T.S. Thomaz dos Santos S.A.                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 7 décembre 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 5 novembre 1991 par T.S. Thomaz dos Santos S.A. contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 20 janvier 1992 sous le No de dossier 19372/92.         Devant la Commission, la requérante était représentée par Me Mário de Carvalho, avocat à Caldas da Rainha.         Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Le 6 avril 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 7 décembre 1994 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     La requérante est une société anonyme dont le siège est situé à Caldas da Rainha.   5.     Le 24 mai 1978, la Police de sécurité publique (PSP) de Lisbonne procéda à l'arrestation de personnes qu'elle avait surprises en flagrant délit de vol et à la saisie de 3200 kg de fer qui appartenait à la société requérante.   6.     Le 27 mai 1978, la Garde nationale républicaine (GNR) de Covilhã saisit 14 tonnes de fer qui avaient également été volées à la société requérante.   7.     Des procédures différentes furent engagées pour chacune des infractions.   8.     En ce qui concerne la première infraction, la procédure pénale s'est terminée le 29 novembre 1982 par un arrêt de la cour d'appel de Lisbonne condamnant les personnes interpellées le 24 mai 1978.   9.     S'agissant de la seconde infraction, le ministère public décida le 21 juin 1978, au vu du rapport remis par la GNR, de déclencher des poursuites devant le tribunal de Covilhã (tribunal judicial da Comarca de Covilhã) à l'encontre des personnes déjà mises en cause dans le vol des 3200 kg de fer, des chefs de vol et abus de confiance.   10.    Le 11 octobre 1978, le dossier fut transmis à la police judiciaire de Lisbonne qui fut chargée de procéder aux investigations nécessaires à l'instruction du dossier.   11.    N'ayant reçu aucune information sur l'état de la procédure devant la police judiciaire et doutant même qu'il y ait eu une procédure autonome concernant l'infraction ayant donné lieu à la saisie le 27 mai 1978, la société requérante décida, le 11 octobre 1983, de déposer une plainte devant la police judiciaire de Lisbonne.   Elle demanda également à se constituer "assistente", devenant ainsi auxiliaire du ministère public dans la procédure déclenchée par ce dernier le 21 juin 1978.   12.    La plainte fut jointe au dossier de la procédure, le 9 mai 1984.   13.    La requérante reçut notification des frais de procédure à payer pour se constituer "assistente" le 24 janvier 1985.   Le 30 juillet 1986, elle consigna au greffe la somme nécessaire aux frais de procédure.   14.    Le 14 mai 1991, le ministère public, constatant que depuis le 29 juin 1979, date à laquelle avaient eu lieu les interrogatoires dans le cadre de la procédure d'instruction, plus de 10 ans s'étaient écoulés, demanda au juge d'instruction de considérer l'action publique éteinte au motif que le délai de prescription de 10 ans applicable en l'espèce avait déjà été dépassé.         Par ordonnance du 17 juin 1991,le juge d'instruction estima acquise la prescription et décida de déclarer l'extinction de l'action publique.   15.    Devant la Commission, la société requérante s'est plainte de la durée de la procédure.   Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   16.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   17.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable. Le 6 septembre 1994, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.   18.    Par lettre du 21 septembre 1994, le conseil de la requérante a soumis la déclaration suivante :         "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est       prêt à me verser une somme de 650 000 Esc. dont       450 000 Esc. au titre de dommage moral et matériel       et 200 000 Esc. au titre de frais et dépens en vue du       règlement définitif de la requête N° 19372/92 introduite       devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par       la société THOMAZ DOS SANTOS S.A.         J'accepte cette proposition, renonce à toute autre       prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits       de ladite requête pour ce qui concerne la durée de la       procédure civile jusqu'à l'adoption du rapport de la       Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et       je déclare cette requête ainsi réglée.         La présente déclaration est faite dans le cadre du       règlement amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la       Convention européenne des Droits de l'Homme, auquel nous       sommes parvenus sous les auspices de la Commission."   19.    Par lettre du 13 octobre 1994, l'Agent du Gouvernement a soumis la déclaration suivante :         "Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête       n° 19372/92 introduite par la société THOMAZ DOS SANTOS       S.A. le Gouvernement du Portugal offre de lui verser la       somme de 650 000 (six cent cinquante mille) Esc.       dont 450 000 (quatre cent cinquante mille) Esc. au titre de       dommage moral et matériel et 200 000 (deux cent mille) Esc.       au titre de frais et dépens aussitôt après notification du       rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la       Convention européenne des Droits de l'Homme.   Ce versement       est destiné au règlement définitif de cette requête.         Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du       Portugal aucune reconnaissance d'une violation de la       Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."   20.    Réunie le 7 décembre 1994, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   21.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP001937292
Données disponibles
- Texte intégral