CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP001945492
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                            Requête No 19454/92                              Antonio Zanellato                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 7 décembre 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 19454/92 introduite le 3 octobre 1991 contre l'Italie et enregistrée le 30 janvier 1992. Le requérant est un ressortissant italien né en 1938 et réside à Taglio di Po (Rovigo).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée de deux procédures civiles, a été communiquée le 13 mai 1992 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 6 septembre 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de deux procédures civiles. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 7 décembre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     La société S. et le requérant sont respectivement propriétaires des usines S. et Z., situées sur des fonds voisins. Le 16 novembre 1982, la société S. assigna le requérant devant le tribunal de Rovigo afin d'obtenir le déplacement de certaines constructions que le requérant avait bâties sans respecter les distances prévues par la loi.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 22 décembre 1982. Le 15 avril 1984, le juge de la mise en état nomma un expert et il lui accorda quatre-vingt-dix jours pour accomplir sa mission. L'audience du 28 septembre 1983 fut ajournée car ce délai n'avait pas été respecté.   8.     Le rapport ayant dans l'intervalle été déposé, l'audience suivante du 25 janvier 1984 fut ajournée à la demande des parties puisque une tentative de conciliation était en cours. Après seize autres audiences d'instruction, des témoins furent entendus lors des audiences des 17 octobre et 29 novembre 1990.   9.     La mise en état de l'affaire se termina, six audiences plus tard, le 24 novembre 1993 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 16 décembre 1994.   10.    Entre-temps, le requérant avait entamé devant la même juridiction une autre procédure : le 3 novembre 1987, il avait assigné la société P. devant le tribunal de Rovigo afin d'obtenir le recouvrement d'une créance.   11.    La mise en état de cette affaire commença le 16 décembre 1987. Après neuf audiences d'instruction, le juge de la mise en état, à l'issue de l'audience du 24 novembre 1993, déclara la radiation du rôle de l'affaire conformement à l'article 309 du code de procédure civile.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    Ces procédures tendent à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La première procédure litigieuse, qui a débuté le 16 novembre 1982 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de douze ans. La deuxième procédure, qui a débuté le 3 novembre 1987 et s'est terminée le 24 novembre 1993, a duré plus de six ans.   15.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale des procédures, à considérer que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP001945492
Données disponibles
- Texte intégral