CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP002004592
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                            Requête No 20045/92                            Michelangelo Campisi                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 7 décembre 1994)     I.    INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 20045/92 introduite le 21 avril 1992 contre l'Italie et enregistrée le 26 mai 1992. Le requérant est un ressortissant italien né en 1958 et réside à Vibo Valentia (Catanzaro). Il est représenté devant la Commission par Me Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno (Reggio Calabria).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 2 septembre 1992. au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 6 septembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 7 décembre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 30 avril 1985, percuté par une fourgonnette, le requérant tomba brusquement de l'échelle sur laquelle il était monté pour effecteur des travaux de peinture.   7.     Le 25 novembre 1985, le requérant assigna le conducteur de la fourgonnette, M. C., et sa compagnie d'assurance devant le tribunal de Vibo Valentia (Catanzaro) afin d'obtenir la réparation des dommages subis.   8.     La mise en état de l'affaire commença le 10 février 1986. Lors de l'audience du 19 mai 1986 le juge de la mise en état, accueillant une demande de la compagnie d'assurance, ordonna que l'acte de citation fût notifié également à l'entreprise pour laquelle le requérant travaillait au moment de l'accident, la société T., afin que le principe du contradictoire fût respecté.   9.     La société T. se constitua trois audiences plus tard, le 10 février 1988. La mise en état de l'affaire se poursuivit au cours de sept audiences jusqu'au 26 novembre 1990 et se termina le 21 février 1991 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 13 novembre 1991.   10.    Par un jugement du 11 décembre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 31 décembre 1991, le tribunal condamna M. C., sa compagnie d'assurance et l'entreprise T. au paiement d'une somme en faveur du requérant.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 25 novembre 1985 et s'est terminée le 31 décembre 1991, a duré un peu plus de six ans et un mois.   14.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   15.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP002004592
Données disponibles
- Texte intégral