CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP002050292
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 20502/92                       Maria Teresa de Oliveira Barros                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 7 décembre 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 1er mai 1992 par Maria Teresa de Oliveira Barros contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 17 août 1992 sous le No de dossier 20502/92.         La requérante était représentée devant la Commission par Me José Armando da Silva Ferreira, avocat à Lisbonne.         Le Gouvernement du Portugal était représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Le 31 août 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 7 décembre 1994 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     La requérants est une ressortissante portugaise, née en 1940 et résidant à Lisbonne.   5.     Par acte du 30 avril 1977, la requérante assigna son employeur devant le tribunal du travail (Tribunal do Trabalho) de Setúbal pour non-paiement de salaires.   6.     Par décision préparatoire rendue en date du 16 février 1982, le tribunal spécifia les faits prouvés et ceux à établir.   7.     Par décision en date du 4 juillet 1983, le tribunal du travail de Setúbal ordonna la transmission du dossier de la procédure au tribunal de Barreiro (1° juizo - Tribunal da comarca do Barreiro) aux fins de le joindre à la procédure en liquidation des biens engagée contre l'employeur de la requérante et pendante devant ce tribunal. Par la suite, l'audience de jugement qui avait été fixée au 7 juillet 1983 fut reportée.   8.     Le 15 février 1991, le tribunal de Barreiro dut transmettre le dossier à une nouvelle juridiction créée par la loi N° 24/90 du 4 août 1990, le Tribunal de círculo de Barreiro.   9.     En conséquence, le 22 mars 1991 le tribunal nouvellement compétent reporta l'audience de jugement fixée précédemment au 9 avril 1991 mais ne fixa aucune date pour l'année 1991 en raison de la surcharge du rôle.   10.    Le 9 décembre 1991, le tribunal indiqua qu'il ne pouvait toujours pas déterminer la date de l'audience de jugement car son rôle était surchargé pour l'année 1992.   11.    L'audience de jugement eut lieu le 2 novembre 1993.   12.    La procédure est toujours pendante devant ce tribunal.   13.    Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de la procédure.   Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   14.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   15.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   16.    A cette fin, le Secrétaire de Chambre et un membre du Secrétariat se sont rendus à Lisbonne du 7 au 9 novembre 1994 et y ont rencontré séparément les parties.   A la suite de ces discussions, les parties ont accepté le règlement amiable dans les termes exposés ci-après.   17.    Le 23 novembre 1994, l'Agent du Gouvernement a fait la déclaration suivante :         "Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête       n° 20502/92 introduite par Oliveira Barros, le Gouvernement du       Portugal offre de lui verser la somme de 1.150.000 (un million       cent cinquante mille) Esc. dont 950.000 Esc. au titre de dommage       moral et 200.000 Esc. au titre de frais et dépens aussitôt après       notification du rapport de la Commission selon l'article 28       par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Ce       versement est destiné au règlement définitif de cette requête.         Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal       aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne       des Droits de l'Homme en l'espèce."   18.    Le 7 novembre 1994, le représentant de la requérante a fait la déclaration suivante au nom de cette dernière :         "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt       à me verser une somme de 1.150.000 (un million cent cinquante       mille) Esc., dont 950.000 Esc. au titre de dommage moral et       200.000 Esc. au titre de frais et dépens, en vue du règlement       définitif de la requête N° 20502/92 introduite devant la       Commission européenne des Droits de l'Homme par       Mme Oliveira Barros.         J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention       envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite       requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile       jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28       par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi       réglée.         La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement       amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention       européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus       sous les auspices de la Commission."   19.    Réunie le 7 décembre 1994, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   20.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP002050292
Données disponibles
- Texte intégral