CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP002084492
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 20844/92                         Eduardo Manuel Reis Antunes                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 7 décembre 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 24 juillet 1992 par Eduardo Manuel Reis Antunes contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 26 octobre 1992 sous le No de dossier 20844/92.         Le requérant était représenté devant la Commission par Me José Acácio Lourenço, avocat à Lisbonne.         Le Gouvernement du Portugal était représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Le 31 août 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 7 décembre 1994 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1952 et résidant à Sertã (Portugal).   5.     Le 22 février 1983, le requérant fut victime d'un accident de la circulation avec deux autres personnes.   6.     A une date qui n'est pas précisée, une procédure pénale fut diligentée contre les auteurs de l'accident.   7.     Le 7 mai 1985, fut notifiée au requérant une décision rendue par la 5e chambre correctionnelle du tribunal criminel de Lisbonne (5° juízo correccional - Tribunal criminal de Lisboa) qui l'invitait à présenter une demande en réparation pour les dommages matériels causés à son véhicule à la suite de l'accident de circulation.   8.     Par suite, le 23 mai 1985, le requérant introduisit dans le cadre de la procédure pénale diligentée devant la chambre correctionnelle du tribunal de Lisbonne, une action en réparation pour les dommages causés à son véhicule.   9.     Le 20 septembre 1988, fut notifiée au requérant la décision rendue par le tribunal criminel qui déclarait l'extinction de l'action publique en vertu de la loi d'amnistie n° 16/86 du 11 juin 1986 (article 1 al p).   10.    Le 26 septembre 1988, le requérant déclara vouloir poursuivre l'action civile.   11.    Le 19 décembre 1991, le requérant eut connaissance d'une décision rendue par le tribunal criminel le 10 octobre 1985, déclarant la nullité de la décision qui lui avait été notifiée le 7 mai 1985 et annulant en conséquence tous les actes de procédure subséquents. Cette décision n'avait jamais été notifiée au requérant et à son représentant.   12.    Le 6 janvier 1992, le requérant sollicita un éclaircissement de la décision rendue le 10 octobre 1985.   13.    Le 4 novembre 1992, le tribunal accepta de faire droit à la demande d'eclaircissement et confirma le fait que la décision en cause déclarait la nullité des actes de la procédure relatifs au requérant.   14.    Le requérant excipa de la nullité des décisions rendues le 4 novembre 1992 et le 10 octobre 1985.   Il introduisit en même temps un recours contre la décision du 4 novembre 1992.   15.    Le 12 novembre 1992, le tribunal de Lisbonne rejeta la demande en nullité mais ne se prononça pas sur le recours qui avait été introduit le même jour.   16.    Le 2 décembre 1992, le requérant demanda au tribunal de statuer sur la recevabilité du recours, ce que le tribunal fit le 17 décembre 1992, en le déclarant irrecevable en raison du non paiement par le requérant des frais afférents à l'introduction du recours.   17.    Le 7 janvier 1993, le requérant déféra cette décision à la censure du Président de la cour d'appel de Lisbonne, en faisant valoir qu'il était exonéré du paiement des frais de justice en vertu de l'article 96 par. 2 du Code des frais de justice.   18.    La décision attaquée fut confirmée par la décision du vice-président de la cour d'appel en date du 15 février 1993.   19.    Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de la procédure.   Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   20.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   21.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   22.    A cette fin, le Secrétaire de Chambre et un membre du Secrétariat se sont rendus à Lisbonne du 7 au 9 novembre 1994 et y ont rencontré séparément les parties.   A la suite de ces discussions, les parties ont accepté le règlement amiable dans les termes exposés ci-après.   23.    Le 23 novembre 1994, l'Agent du Gouvernement a fait la déclaration suivante :         "Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête       n° 20844/92 introduite par Reis Antunes, le Gouvernement du       Portugal offre de lui verser la somme de 700.000 (sept cent       mille) Esc., dont 500.000 Esc. au titre de dommage moral et       200.000 Esc. au titre de frais et dépens, aussitôt après       notification du rapport de la Commission selon l'article 28       par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Ce       versement est destiné au règlement définitif de cette requête.         Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal       aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne       des Droits de l'Homme en l'espèce."   24.    Le 7 novembre 1994, le représentant du requérant a fait la déclaration suivante au nom de ce dernier :         "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt       à me verser une somme de 700.000 (sept cent mille) Esc.,       dont 500.000 Esc. au titre de dommage moral et 200.000 Esc. au       titre de frais et dépens, en vue du règlement définitif de la       requête N° 20844/92 introduite devant la Commission européenne       des Droits de l'Homme par M. Reis Antunes.         J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention       envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite       requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile       jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28       par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi       réglée.         La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement       amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention       européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus       sous les auspices de la Commission."   25.    Réunie le 7 décembre 1994, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   26.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP002084492
Données disponibles
- Texte intégral