CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP002131093
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 21310/93                         Marisa et Marianna Cundari                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 7 décembre 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 21310/90 introduite le 29 octobre 1992 contre l'Italie et enregistrée le 3 février 1993. Les requérantes sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en 1936 et 1935 et résident à Reggio Calabria. Elles sont représentées devant la Commission par Me Michele Miccoli, avocat à Reggio Calabria.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 31 mars 1993 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 6 septembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 7 décembre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 28 mai 1973, la première requérante assigna M. C. et Mme Z. devant le juge d'instance de Brancaleone afin d'obtenir la jouissance d'un immeuble occupé par les défendeurs.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 14 janvier 1974. A cette date, la seconde requérante intervint dans la procédure. L'instruction était encore pendante, vingt-six audiences plus tard, le 26 février 1981, lorsque le juge déclara l'interruption de la procédure en raison du décès de l'avocat des défendeurs.     8.     La procédure fut reprise le 22 octobre 1981. Après treize audiences, le 24 octobre 1985, le juge d'instance S. demanda au Président du tribunal de Locri l'autorisation de s'abstenir car le père du juge S. était l'avocat d'une des parties dans un autre procès lié à celui-ci.         Le Président fit droit à sa demande le 6 octobre 1986. Le nouveau juge fixa la première audience devant lui au 25 février 1988. La quatrième audience, prévue pour le 14 mai 1988, n'eut lieu que le 22 mai 1990 et se tint devant le juge d'instance S. A l'audience suivante, le 12 février 1991, les parties rappelèrent que le juge avait des raisons de s'abstenir et demandèrent un renvoi. L'audience suivante, le 8 octobre 1991, se tint devant un nouveau juge. Le 8 mars 1994, après trois audiences tenues à nouveau devant le juge S., les parties demandèrent que fût fixée une audience où l'affaire pourrait être traitée au lieu de la laisser sur le rôle du juge S. A cette date, le juge S. remit l'affaire au 13 décembre 1994.   9.     Le 14 avril 1994, les requérantes demandèrent au juge d'instance S. de bien vouloir avancer la date de cette audience. Le 22 avril 1994, le juge fit droit à leur demande et fixa l'audience au 25 juin 1994. Cette audience fut renvoyée d'office au 27 septembre 1994. A cette date, le juge prononça l'interruption de la procédure en raison du décès de Mme Z. Les requérantes n'ont pas informé la Commission d'une éventuelle reprise de la procédure.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Les requérantes se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    En ce qui concerne la première requérante, la procédure litigieuse, qui a débuté le 28 mai 1973 et a été interrompue le 27 septembre 1994, a duré à cette date plus de vingt et un ans et trois mois.         Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie et est donc de plus de vingt et un ans et un mois.         Quant à la seconde requérante, la procédure litigieuse, qui a débuté le 14 janvier 1974, lorsqu'elle est intervenue dans la procédure, et a été interrompue le 27 septembre 1994, a duré à cette date plus de vingt ans et huit mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP002131093
Données disponibles
- Texte intégral