CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP002257293
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                            Requête No 22572/93                     Ezio Giovannelli et Santa Vicentini                                   contre                                     Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 7 décembre 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 22572/93 introduite le 29 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 septembre 1993.   Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1937 et 1926 et résident à Rieti. Ils sont représentés devant la Commission par Me Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 19 octobre 1993 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 6 septembre 1994.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 7 décembre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 27 décembre 1972, les requérants assignèrent Mme H. devant le tribunal de Rieti afin d'obtenir la reconnaissance d'une servitude d'écoulement des eaux et la réparation des dommages subis.     7.     La mise en état de l'affaire commença le 28 février 1973 et se termina, trente-huit audiences plus tard, le 6 mars 1985 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 26 mars 1986.   8.     Par un jugement du 2 avril 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 30 juin 1986, le tribunal de Rieti accueillit partiellement les demandes des requérants.   9.     Le 25 juin 1987, les requérants interjetèrent appel contre cette décision devant la cour d'appel de Rome.   10.    La mise en état de l'affaire commença le 5 novembre 1987 et se termina, quatre audiences plus tard, le 15 juin 1988 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 4 avril 1989.   11.    Par arrêt du 18 avril 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 28 février 1990, la cour d'appel de Rome rejeta l'appel.   12.    Le 9 novembre 1990, les requérants se pourvurent en cassation. Par arrêt du 17 mars 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 14 octobre 1993, la Cour de cassation accueillit partiellement le recours des requérants et renvoya les parties devant une autre chambre de la même cour d'appel. Les partis n'ont pas fait état d'une reprise de la procédure.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   13.    Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 décembre 1972 et s'est terminée le 14 octobre 1993, a duré vingt ans et neuf mois et demi.         Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982 série A n° 56, p. 1, par. 53). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque. La période à prendre en considération est donc de vingt ans et deux mois et demi.   16.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   17.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP002257293
Données disponibles
- Texte intégral