CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP002297393
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                            Requête No 22973/93                           Raffaellina Di Giuseppe                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 7 décembre 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 22973/93 introduite le 7 avril 1993 contre l'Italie et enregistrée le 22 novembre 1993. La requérante est une ressortissante italienne née en 1923 et réside à Teramo. Elle est représentée devant la Commission par Me Fulvio Lunari, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 8 décembre 1993 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 6 septembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 7 décembre 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     En avril 1991, la requérante et deux autres personnes, victimes d'un accident de la circulation survenu le 5 février 1991, assignèrent le responsable de l'accident, M. N., et la compagnie d'assurance du véhicule conduit par celui-ci, devant le tribunal de Rome afin d'obtenir la réparation des dommages subis.   7.     Lors de la première audience, le 9 juillet 1991, le juge de la mise en état, accueillant une demande de la compagnie d'assurance, ordonna que l'acte de citation fût notifié également à la société P. C., propriétaire de la voiture conduite par M. N., afin que le principe du contradictoire fût respecté. La notification eut lieu le 30 juillet 1991.   8.     Le 2 décembre 1991, le juge de la mise en état nomma un expert et lors de l'audience suivante, le 20 janvier 1992, il lui assigna soixante jours pour accomplir sa mission. Le rapport ayant été déposé à l'audience du 22 juin 1992, les parties demandèrent un renvoi pour l'examiner.   9.     La mise en état de l'affaire se termina, l'audience suivante, le 12 janvier 1993, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 4 octobre 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté au mois d'avril 1991 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré environ trois ans et sept mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP002297393
Données disponibles
- Texte intégral