CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 7 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP002451694
- Date
- 7 décembre 1994
- Publication
- 7 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 24516/94                                 Joël BUTEAU                                   contre                                     France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 7 décembre 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 27 juin 1994 par Joël Buteau contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 4 juillet 1994 sous le No de dossier 24516/94.         Devant la Commission, le requérant était représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le Gouvernement français était représenté par son Agent, Monsieur Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   2.     Le 6 septembre 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le 7 décembre 1994 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant, né en 1954 à Drancy, est agent administratif à Air France, actuellement en congé de longue maladie.   5.     Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine antérieurement au 29 mars 1985. Depuis début 1992, le requérant souffre d'un SIDA déclaré et il est en congé de longue maladie depuis le 14 août 1992.   6.     Le 25 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête contre une décision du ministre de la Santé du 30 mars 1990 rejetant une demande préalable d'indemnisation.         Le 22 avril 1992, le tribunal administratif de Paris, qui avait été désigné comme tribunal compétent, a rendu un jugement rejetant la demande du requérant.   7.     Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF. Le 28 mai 1993, le requérant demanda à la cour administrative d'appel de Paris à bénéficier de cette nouvelle jurisprudence. Par arrêt du 2 décembre 1993, la cour administrative d'appel lui attribua une réparation de 2.000.000 FF, déduction faite de sommes versées par les fonds d'indemnisation et de solidarité suite à une décision du 26 mai 1992. Elle ordonna également le paiement d'intérêts à compter du 6 décembre 1989.   8.     Le 14 janvier 1994, le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat. La procédure est toujours pendante devant cette juridiction.   9.     Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   11.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   12.    Après échange de propositions, le représentant du requérant a fait savoir, par lettre du 25 novembre 1994, que ce dernier était prêt à accepter une somme de 200.000 FF (deux cent mille francs) au titre du dommage moral et de 23.720 FF au titre des frais et dépens exposés en vue d'un règlement amiable de l'affaire. Il demandait également que ces sommes soient versées dans un délai d'un mois à compter de la décision donnant acte du règlement amiable.   13.    Par lettre du 2 décembre 1994, l'Agent du Gouvernement a fait savoir que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base des propositions du requérant.   14.    Réunie le 7 décembre 1994, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la Convention.   15.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1207REP002451694
Données disponibles
- Texte intégral