CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:1208REP001553089
- Date
- 8 décembre 1994
- Publication
- 8 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 5-3;Violation de l'art. 6-1 en ce que la cause des requérants n'a pas été entendue dans un délai raisonnable;Violation de l'art. 6-1 en ce que la cause des requérants n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial;Non-violation de l'art. 6-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                     Requêtes N° 15530/89 et N° 15531/89                     Nasup Mitap et Abdullah Müftüoglu                                   contre                                 la Turquie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 8 décembre 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    Les requêtes            (par. 2 - 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 7 - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 13 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 18 - 47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 18 - 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                1.     Procédure concernant la détention provisoire                  des requérants                  (par. 24 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4              2.     Procédure concernant le fond de l'affaire                  (par. 28 - 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B.    Législation nationale pertinente            (par. 38 - 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 48 - 116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 48). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12         B.    Points en litige            (par. 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12         C.    Quant au respect du "délai raisonnable" énoncé à l'article            5 par. 3 de la Convention            (par. 50 - 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12              1.     Période à prendre en considération (par. 51 - 52).13              2.     Caractère raisonnable de la durée de la détention                  (par. 53 - 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . .13         CONCLUSION       (par. 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15         D.    Quant au respect du "délai raisonnable" énoncé à            l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 69 - 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15              1.     Détermination de la durée de la procédure                  (par. 69 - 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . .15              2.     Appréciation de la durée de la procédure                  (par. 71 - 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . .15         CONCLUSION       (par. 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16         E.    Quant à la question de savoir si la cour martiale est un            "tribunal établi par la loi" au sens de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 78 - 84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16         CONCLUSION       (par. 85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17         F.    Quant à la question de savoir si la cour martiale est un            tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6            par. 1 de la Convention            (par. 86 - 106). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17         CONCLUSION       (par. 107). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20         G.    L'équité de la procédure se déroulant devant la cour            martiale (l'article 6 par. 1 de la Convention)            (par. 108 - 110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20         CONCLUSION       (par. 111). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21         Récapitulation (par. 112 - 116) . . . . . . . . . . . . . . .21   ANNEXE I     : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE. . . . . . . . . . . . . .22   ANNEXE II    : DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . . . .24   I.     INTRODUCTION   1      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     Les requêtes   2      Le requérant Nasup Mitap, ressortissant turc, né en 1947, est économiste.   3     Le requérant, Abdullah Oguzhan Müftüoglu, ressortissant turc, né en 1944, est avocat.   4     Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont représentés par Maîtres Halit Çelenk, Veli Devecioglu, Ibrahim Tezan et Ahmet Atak, avocats au barreau d'Ankara.   5      Arrêtés les 22 et 23 janvier 1981, les requérants ont fait l'objet d'une procédure pénale dans laquelle le nombre des accusés s'élevait à 723 et ont été condamnés le 19 juillet 1989 par la cour martiale d'Ankara. La procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation.   6     Les requérants se plaignent de la durée excessive de leur détention provisoire (article 5 par. 3 de la Convention), de la durée excessive de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention), d'atteinte au principe de légalité et d'impartialité du tribunal ainsi qu'au principe du procès équitable (article 6 par. 1 de la Convention).   B.     La procédure   7      Les requêtes ont été introduites le 14 septembre 1989 et enregistrées le 20 septembre 1989.   8      Le 7 novembre 1990, la Commission a décidé de donner connaissance des requêtes au Gouvernement, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.   9      Le Gouvernement a présenté ses observations écrites le 1er mars 1991. Les observations en réponse des requérants sont parvenues le 4 avril 1991.   10     Le 10 juillet 1991, la Commission a décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.   11     L'audience s'est tenue le 10 octobre 1991. Les parties y étaient représentées comme suit :         Pour le Gouvernement   -      M. Münci Özmen, du Ministère des affaires étrangères, en qualité       d'Agent du Gouvernement ;   -      M. Heribert Golsong, en qualité de conseil ;   -      Mme Deniz Akçay, du Ministère des Affaires étrangères, en qualité       de conseil ;   -      M. Cenk Alp Durak, du Ministère de la Justice, en qualité de       conseil.         Pour les requérants   -      Maître Ahmet Atak, avocat au barreau d'Ankara ;   -      Maître ibrahim Tezan, avocat au barreau d'Ankara.   12    A l'issue de cette audience, les requêtes ont été déclarées recevables.         Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission s'est mise à la disposition des parties conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 25 octobre 1991 et le 1er décembre 1993. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'y a aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   13     Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            J.A. FROWEIN            A. WEITZEL            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            G. JÖRUNDSSON            A.S. GÖZÜBÜYÜK            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER   14     Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 8 décembre 1994 et sera transmis au Comité des Ministres, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   15     Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         i.   d'établir les faits, et         ii. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent, de la part de l'Etat intéressé, une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de       la Convention.   16     Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   17     Le texte intégral de l'argumentation des parties, ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENTS DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   18    La police d'Ankara plaça en garde à vue le premier requérant, Nasup Mitap, le 22 janvier 1981 et le deuxième requérant, Abdullah Oguzhan Müftüoglu, le 23 janvier 1981. Il leur a été reproché d'être membres du comité central de l'organisation Dev-Yol (Voie révolutionnaire). Les requérants ont été gardés à vue pendant trois mois.   19    Le premier requérant déposa une plainte pénale devant le parquet militaire près la cour martiale en se plaignant d'actes de torture qu'il affirmait avoir subis de la part d'un fonctionnaire de police d'Ankara, B. P., chargé de son interrogatoire lors de sa garde à vue.   20    Le deuxième requérant déposa une plainte pénale devant le même parquet en se plaignant également d'actes de torture que B.P. lui aurait infligés lors de sa garde à vue.   21     Le 8 mars 1982, le parquet militaire intenta une action pénale contre le fonctionnaire de police B.P. devant la 2ème cour martiale d'Ankara pour avoir torturé les prévenus dans le but de leur extorquer des aveux et des renseignements.   22     Par jugement du 13 avril 1983, la 2ème cour martiale d'Ankara, tout en constatant que les requérants avaient subi des mauvais traitements, relaxa B.P.. La Cour estima qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes à l'encontre de B.P..   23    Par arrêt du 7 janvier 1983, la Cour de cassation militaire confirma ce jugement.   1.     Procédure concernant la détention provisoire des requérants   24     Entre-temps, à l'issue de leur garde à vue, le 23 avril 1981, la cour martiale d'Ankara avait ordonné la mise en détention provisoire des deux requérants.   25     Depuis le 28 janvier 1987 (date de la déclaration du Gouvernement turc au sens de l'article 25 de la Convention), les requérants ont demandé à plusieurs reprises à la cour martiale leur mise en liberté provisoire. Ces demandes ont été rejetées le 18 mai 1987 et le 17 juillet 1987, le 3 février 1988, le 11 mai 1988, le 6 juin 1988, le 6 juillet 1988 et le 19 août 1988. La cour martiale tint compte à cet égard de "la nature des infractions reprochées", de "la date de mise en détention" et du fait que "l'état des preuves était toujours le même".   26    Lors de l'audience du 6 juillet 1989, les avocats des requérants invoquèrent, à l'appui de leur demande de mise en liberté provisoire, l'article 5 par. 3 de la Convention.   27    Le 23 juillet 1991, les requérants furent mis en liberté conditionnelle.   2.     Procédure concernant le fond de l'affaire   28     Le parquet militaire déposa l'acte d'accusation le 26 février 1982 devant la 2ème cour martiale.   29     Cet acte dirigé, selon le Gouvernement, contre 723 accusés, reprochait aux requérants d'avoir fondé une organisation, dont ils étaient également membres dirigeants, qui avait pour but de porter atteinte au système constitutionnel afin de le remplacer par un régime marxiste-léniniste ; d'avoir soutenu la nécessité de constituer des comités de résistance contre les agressions commises par les militants d'extrême droite et d'avoir été les instigateurs de plusieurs actes de violence. Le Parquet requit pour les requérants la peine capitale en vertu de l'article 146 par. 1 du Code pénal turc.   30    Après la levée de l'état de siège, la cour martiale d'Ankara a pris le nom de cour martiale auprès du 4ème corps d'armée. Le commandant de cette formation militaire occupait le poste de commandant de l'état de siège avant 1985.   31    Lors de l'audience du 11 mai 1988, les requérants et leurs conseils, se fondant sur l'article 15 de la Convention des Nations Unies pour la prévention de la torture, demandèrent à la cour martiale de retirer du dossier les dépositions qu'ils avaient faites à la police sous la contrainte.   32     La cour martiale rejeta cette demande au motif que les dispositions de la Convention susmentionnée n'étaient pas d'application directe en droit turc et que le législateur turc ne les avait pas encore intégrées, par voie de modification de la loi, dans la législation turque. Elle considéra par ailleurs que les dépositions recueillies par la police et par le parquet ne constituaient pas à elles seules des preuves déterminantes.   33    Lors de l'audience du 14 septembre 1988, les conseils des requérants récusèrent les juges de la cour martiale en leur reprochant leur manque d'impartialité.   34     La cour déclara cette demande irrecevable en relevant, qu'en période d'état de siège, les cas de récusation des juges étaient limités aux cas dans lesquels les juges doivent se récuser eux-mêmes.   35     Par jugement du 19 juillet 1989, la cour martiale déclara les requérants coupables des faits reprochés et les condamna à la réclusion à perpétuité pour infraction à l'article 146 par. 1 du Code pénal turc, à l'interdiction définitive d'accéder à la fonction publique, à leur placement sous tutelle pendant leur détention. La cour martiale décida également d'imputer la durée de la détention provisoire sur la durée de la peine prononcée. La rédaction des motifs du jugement du 19 juillet 1989 dura jusqu'en 1993.     36    La Cour de cassation militaire fut saisie d'office de cette affaire.   37    Suite à la loi promulguée le 27 décembre 1993, le dossier de l'affaire fut transféré à la Cour de cassation. La procédure est toujours pendante devant cette dernière juridiction.   B.     Législation nationale pertinente   38     Article 138 de la Constitution turque :         Hakimler görevlerinde bagimsizdirlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka       uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler.         Hiçbir organ, makam, merci veya kisi, yargi yetkisinin       kullanilmasinda mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez;       genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.         Görülmekte olan bir dava hakkinda Yasama Meclisinde yargi       yetkisinin kullanilmasi ile ilgili soru sorulamaz, görüsme       yapilamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.         Yasama ve yürütme organlari ile idare, mahkeme kararlarina uymak       zorundadir; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarini hiçbir       suretle degistiremez ve bunlarin yerine getirilmesini       geciktiremez.   Traduction:         "Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs fonctions;       ils rendent leurs jugements selon leurs convictions profondes,       dans le respect de la Constitution, de la législation et du       droit.         Aucun organe, autorité, service ou particulier ne peut donner       d'ordre ou d'instruction aux tribunaux et aux juges dans       l'exercice de leur pouvoir judiciaire, leur adresser des       circulaires ni leur faire des recommandations ou des suggestions.         Nul ne peut, à l'Assemblée législative, poser des questions,       susciter des débats ni faire une déclaration quelconque       concernant l'exercice du pouvoir judiciaire à propos d'une       affaire en cours.         Les organes législatifs et exécutifs et l'administration sont       tenus de se conformer aux décisions de justice ; ils ne peuvent       en aucune façon les modifier ou en retarder l'application."   39     Article 139 de la Constitution turque :         Hakimler ve savcilar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada       gösterilen yastan önce emekliye ayrilamaz; bir mahkemenin veya       kadronun kaldirilmasi sebebiyle de olsa, aylik, ödenek ve diger       özlük haklarindan yoksun kilinamaz.         Meslekten çikarilmayi gerektiren bir suçtan dolayi hüküm giymis       olanlar, görevini saglik bakimindan yerine getiremeyecegi kesin       olarak anlasilanlar veya meslekte kalmalarinin uygun olmadigina       karar verilenler hakkinda kanundaki istisnalar saklidir.   Traduction:         "Les magistrats sont inamovibles. Ils ne peuvent être mis à la       retraite avant l'âge prévu par la Constitution, à moins qu'ils       n'en manifestent le désir ; ils ne peuvent, même en cas de       suppression d'un tribunal ou d'un poste, être privés de leurs       traitement, indemnités et autres droits liés à leur statut.         La loi se réserve de préciser les exceptions concernant les       personnes condamnées pour une faute entraînant la révocation,       celles dont l'inaptitude à remplir leur charge pour raison de       santé est nettement établie, et celles déclarées inaptes à       l'exercice de leurs fonctions."   40     Article 145 de la Constitution turque :         ... Askeri mahkemeler, asker olmayan kisilerin özel kanunda       belirtilen askeri suçlari ile kanunda gösterilen görevlerini ifa       ettikleri sirada veya kanunda gösterilen askeri mahallerde       askerlere karsi isledikleri suçlara da bakmakla görevlidirler.         Askeri mahkemelerin savas veya sikiyönetim hallerinde hangi       suçlar ve hangi kisiler bakimindan yetkili olduklari; kuruluslari       ve gerektiginde bu mahkemelerde adli yargi hakim ve savcilarin       görevlendirilmeleri kanunla düzenlenir.         Askeri yargi organlari kurulusu, isleyisi, askeri hakimlerin       özlük isleri savcilik görevlerini yapan askeri hakimlerin       mahkemesinde görevli bulunduklari komutanlik ile iliskileri,       mahkemelerin bagimsizligi, hakimlik teminati, askerlik hizmetinin       gereklerine göre kanunla düzenlenir. Kanun, ayrica askeri       hakimlerin yargi hizmeti disindaki askeri hizmetler yönünden       askeri hizmetlerin gereklerine göre teskilatinda görevli       bulunduklari komutanlik ile olan iliskilerini de gösterir.   Traduction:         "... Les tribunaux militaires sont habilités à connaître des       infractions d'ordre militaire, visées par une loi spéciale,       commises par des civils, ainsi que des infractions commises à       l'encontre de militaires dans l'exercice de leurs fonctions au       sens défini par la loi, ou dans les zones militaires désignées       par la loi.         La compétence des tribunaux militaires pour les infractions et       les personnes en cas de guerre ou d'état de siège, l'organisation       et, le cas échéant, la nomination à ces tribunaux de juges et de       procureurs de la justice civile sont fixées par la loi.         L'organisation et le fonctionnement des organes judiciaires       militaires, le statut personnel des juges et les relations des       juges exerçant les fonctions de procureur militaire avec le       commandement dont ils relèvent sont définis par la loi dans le       respect de l'indépendance des tribunaux, des impératifs du       service armé et des garanties reconnues aux magistrats. La loi       régit de même expressément les relations des juges militaires       avec le commandement dont ils relèvent, compte tenu des exigences       du service armé en ce qui concerne les autres tâches."   41     Article provisoire 15 de la Constitution turque :         12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak       Türkiye Büyük Millet Meclisinin Baskanlik Divanini olusturuncaya       kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk       milleti adina kullanan, 2356 sayili Kanunla kurulu Milli Güvenlik       Konseyinin, bu Konseyin yönetimi döneminde kurulmus hükümetlerin,       2485 sayili Kurucu Meclis Hakkinda Kanunla görev ifa eden Danisma       Meclisinin her türlü karar ve tasarruflarindan dolayi haklarinda       cezai, mali veya hukuki sorumluluk iddiasi ileri sürülemez ve bu       maksatla herhangi bir yargi merciine basvurulamaz.         Bu karar ve tasarruflarin idarece veya yetkili kilinmis organ,       merci veya görevlilerce uygulanmasindan dolayi, karar alanlar,       tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar hakkinda da yukaridaki       fikra hükümleri uygulanir.         Bu dönem içinde çikarilan kanunlar, kanun hükmünde kararnameler       ile 2324 sayili Anayasa Düzeni Hakkinda Kanun uyarinca alinan       karar ve tasarruflarin Anayasaya aykiriligi iddia edilemez.   Traduction:         "Pendant la période comprise entre le 12 septembre 1980 et la       formation du Bureau de la Grande Assemblée nationale turque issue       des premières élections générales, aucune action en       responsabilité pénale, financière ou juridique ne pourra être       intentée contre le Conseil national de sécurité institué par la       loi n° 2356 et exerçant les pouvoirs législatifs et exécutifs au       nom de la nation turque, les gouvernements formés sous la       direction dudit Conseil et l'Assemblée consultative exerçant ses       fonctions en vertu de la loi n°2485 sur l'Assemblée constituante       à raison de leurs décisions et dispositions, et aucune autorité       judiciaire ne pourra être saisie à cet effet.         S'agissant de l'exécution de ces décisions et dispositions par       l'administration ou les organes, autorités ou fonctionnaires       habilités à cet effet, l'alinéa précédent s'appliquera également       aux décideurs et aux exécutants.         L'inconstitutionnalité ne pourra être alléguée contre les       décisions prises en vertu de la loi n° 2324 sur l'ordre       constitutionnel et des lois et décrets-lois promulgués pendant       cette période."   42     Article 146 par. 1 du Code pénal :         Türkiye Cumhuriyeti Teskilati Esasiye Kanununun tamamini veya bir       kismini tagyir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile tesekkül       etmis olan Büyük millet Meclisini iskata veya vazifesini       yapmaktan men'e cebren tesebbüs edenler, idam cezasina mahkum       olur."   Traduction:         "Quiconque tente de changer ou de modifier entièrement ou       partiellement la Constitution de la République turque ou de faire       un coup d'Etat contre la Grande Assemblée nationale instituée par       la Constitution ou de l'empêcher par la force d'exercer ses       fonctions, sera puni de la peine de mort."   43     Article 11 par. 1 de la loi sur l'état de siège         "Sikiyönetim bölgelerinde ... lüzum görülen yerlerde yeteri kadar       askeri mahkeme kurulur..."   Traduction:         "Le Ministère de la Défense établit un nombre suffisant de       tribunaux militaires dans les régions où s'applique l'état de       siège ..."   44     Article 11 par. 4 de la loi sur l'état de siège         "Bu mahkemelere atanacak adli müsavir, askeri hakim ve askeri       savci ile bunlarin yardimcilari, Genelkurmay Baskanligi Personel       Baskani, Adli Müsaviri ile atanacaklarin mensup oldugu Kuvvet       Komutanliginin Personel Baskani ile Adli Müsaviri ve Milli       Savunma Bakanligi Askeri Adalet isleri Baskanindan olusan kurul       tarafindan tasbit edilecek adaylar arasindan Genelkurmay       Baskaninin görüsü alinarak usulüne göre atanir."   Traduction:         "Les conseillers judiciaires, les juges militaires et les       procureurs militaires auprès de la cour martiale sont nommés, sur       approbation du chef d'état major, parmi les candidats désignés       par un comité composé du directeur du personnel ainsi que du       conseiller juridique de l'état major, du directeur du personnel       ainsi que du conseiller juridique du corps d'armée auquel       appartient le juge concerné et finalement du directeur des       affaires judiciaires militaires du Ministère de la Défense."     45     Article 4 de la Loi sur l'établissement et la procédure des       tribunaux militaires         Subay üyeler ile yedekleri, nezdinde askeri mahkeme kurulan       komutan veya askeri kurum amiri tarafindan her yilin Aralik       ayinda o mahkemenin yetkisine giren birlik ve kurum mensuplari       arasindan bir yil süre ile degistirilmemek üzere seçilirler.   Traduction :         "Les membres officiers des tribunaux militaires ainsi que leurs       suppléants sont nommés, au mois de décembre, par le commandant       ou le supérieur de l'établissement militaire au sein duquel un       tribunal militaire est constitué, parmi les officiers de cet       établissement. Les membres officiers ainsi nommés sont       inamovibles pendant un an."   46    Article 11 par. 6   de la loi sur l'état de siège         "Sikiyönetim Askeri Mahkemelerine yeteri kadar subay üye       Genelkurmay Baskaninin teklifi üzerine askeri hakim subaylarin       tayini usulüne göre atanir."   Traduction:         "Les membres militaires des cours martiales sont nommés, sur       proposition du chef d'état major, selon la procédure de       nomination des officiers magistrats militaires..."   47     Article 12 de la loi sur les magistrats militaires         "Askeri hakim subaylarin rütbe terfii, rütbe kidemliligi, kademe       ilerlemesi yapmalarini temin edecek yeterlilikleri sicil ile       saptanir.         A) Sicil belgeleri; general-amiral sicil belgesi, subay       (astegmen-albay) sicil belgesi ve mesleki sicil belgesi olmak       üzere üç çesitlidir.       ...       B) Subay sicil belgesini düzenlemeye ve sicil vermeye yetkili       idare sicil üstleri:         Birinci sicil üstü: Sicili düzenlenecek askeri hakim subayin       kurulus baglantisina göre nezdinde askeri mahkeme kurulan komutan       veya askeri kurum amiri;   Askeri Adalet isleri Baskanligi, Askeri       Adalet Teftis Kurulu Baskanligi ve Askeri Yargi ile ilgili duiger       idari hizmette bulunanlar için amir durumunda bulunan en az       yüzbasi rütbesindeki;         ikinci sicil üstü: Kurulus baglantisina göre birinci sicil       üstünün bir üst görev yerinde bulunan komutan veya amir       durumundaki;         Üçüncü sicil üstü: kurulus baglantisina göre ikinci sicil üstünün       bir üst görev yerinde bulunan komutan veya amir durumundaki subay       olup..."   Traduction:         "L'aptitude des officiers magistrats militaires pour la       promotion, la priorité dans le même grade et l'avancement dans       l'échelonnement est déterminée en fonction des notations.         A) Il existe trois types de certificat de notation, à savoir le       certificat de notation pour les généraux, le certificat de       notation pour les officiers (sous-lieutenant - colonel) et le       certificat de notation professionnelle.         ...         B) Les supérieurs hiérarchiques compétents pour fournir un       certificat de notation pour les officiers et pour faire la       notation d'un officier :         Premier supérieur hiérarchique : le commandant ou le supérieur       de l'établissement militaire dont dépend l'officier magistrat       concerné et au sein duquel un tribunal militaire est constitué.         Deuxième supérieur hiérarchique : le commandant ou le supérieur       se trouvant juste au dessus du premier supérieur hiérarchique.         Troisième supérieur hiérarchique : le commandant ou le supérieur       se trouvant juste au dessus du deuxième supérieur       hiérarchique..."   48     Article 29 de la loi sur les magistrats militaires         Askeri Hakim subaylar hakkinda Milli Savunma Bakani tarafindan,       savunmalari aldirilarak., asagida açiklanan disiplin cezalari       verilebilir:         A) Uyarma...         B) Kinama...   Traduction:         "Le ministre de la Défense peut infliger à des magistrats       militaires, après avoir recueilli leur défense, des sanctions       disciplinaires mentionnées ci-dessus :         - L'avertissement par écrit ... ;         - Le blâme...".   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   49     La Commission a déclaré recevables :   -      le grief des requérants selon lequel la durée de leur détention provisoire aurait été excessive,   -      le grief des requérants selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable,   -      le grief des requérants selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue par un tribunal établi par la loi,   -      le grief des requérants selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial,   -      le grief des requérants selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue équitablement par la cour martiale.   B.     Points en litige   50     La Commission est appelée à se prononcer sur les questions de savoir   -      si la détention provisoire des requérants avant jugement a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention,   -      si la durée de la   procédure pénale engagée contre eux s'est prolongée au delà du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,   -      si la cour martiale, qui a condamné les requérants, peut être considérée comme un tribunal établi par la loi, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,     -      si la cour martiale, qui a condamné les requérants, peut être considérée comme un tribunal indépendant et impartial, au sens de l'article 6 par. 1   (art. 6-1) de la Convention, et si la cause des requérants a été entendue équitablement par cette cour martiale au sens de la même disposition.   C.     Quant au respect du "délai raisonnable" énoncé à       l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   51     L'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3) de la Convention dispose :         "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions       prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être       aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat       habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et       a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou       libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être       subordonnée à une garantie assurant la comparution de       l'intéressé à l'audience."   1.     Période à prendre en considération   52     La Commission rappelle en premier lieu que sa compétence ratione temporis débute le 28 janvier 1987, date à laquelle a pris effet la déclaration par laquelle la Turquie a reconnu le droit de recours individuel. En examinant la durée de la détention subie après cette date, la Commission tient compte de l'état où se trouvait la procédure à cette date (cf. par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53).   53     En ce qui concerne la détermination de la durée de la détention provisoire des requérants, la Commission note que ceux-ci ont été privés de liberté respectivement le 22 janvier et le 23 janvier 1981 et ont été condamnés par la cour martiale le 19 juillet 1989. Leur détention provisoire au sens de la Convention a été de près de huit ans et demi environ dont près de deux ans et demi entrant dans la compétence ratione temporis de la Commission.   2.     Caractère raisonnable de la durée de la détention   54     La Commission rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 23, par. 45).   55     Selon la jurisprudence, "c'est essentiellement sur la base des motifs indiqués dans les décisions relatives aux demandes de mise en liberté provisoire, ainsi que des faits non controuvés indiqués par le requérant dans ses recours que doit être appréciée la question de savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention" (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5).   56     Quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de soupçonner quelqu'un d'avoir accompli une infraction, leur persistance est une condition sine qua non de la régularité du maintien de la détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Commission doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. S'ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (cf. Cour eur. D.H., arrêt Letellier du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, par. 35).   57     En l'espèce, pour rejeter les demandes de mise en liberté des requérants, la cour martiale a tenu compte principalement des motifs suivants :   -      nature des infractions reprochées aux requérants et qui peuvent être qualifiées de crime, ce qui constitue une présomption de danger de fuite ;   -      date de mise en détention ;   -      état des preuves.   58    Sur ce point, les requérants contestent la pertinence de ces motifs et soutiennent que durant toute la procédure, la cour martiale s'est contentée de répéter ces motifs sans les étayer.   59     Les requérants nient l'existence d'un danger de fuite : Ils font valoir qu'en janvier 1987 ils avaient déjà subi une détention correspondant à plus de la moitié de la peine qu'ils étaient appelés à purger compte tenu des remises de peine prévues par la loi sur l'exécution des peines.   60     Les requérants exposent en outre que le danger de suppression des preuves n'existait pas, étant donné que les éléments sur lesquels s'est fondée leur condamnation avaient été versés au dossier dès le début du procès pénal.   61     Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence dans les affaires Ventura (rapport Comm. 15.12.1980, D.R. 23 p. 5) et De Varga-Hirsch (N° 9559/81, déc. 9.5.83, D.R. 33 p. 158) et relève que la Commission a, dans ces affaires, tenu compte de leur complexité pour rejeter les griefs tirés d'une durée de la détention de respectivement huit et de cinq ans.   62     Le Gouvernement défendeur fait observer que la cour martiale a examiné, tous les trente jours, conformément à la loi nationale, la nécessité de maintenir la détention des requérants. Les décisions de rejet des demandes d'élargissement rendues par la cour martiale étaient essentiellement basées sur la gravité de la peine encourue par les requérants en cas de condamnation. Il expose en outre que la procédure pénale dans le cadre de laquelle les requérants ont été détenus s'est poursuivie à une cadence soutenue.   63     La Commission a examiné les arguments présentés par les parties.   64     Quant au risque de fuite, indiqué par la cour de sûreté de l'Etat par les termes "nature des infractions reprochées" ou "date de mise en détention", la Commission rappelle que pareil risque ne peut s'apprécier uniquement sur la base de la gravité de la peine encourue ; il doit s'analyser en fonction d'un ensemble d'éléments supplémentaires pertinents, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, son domicile, sa profession, ses ressources, etc. (Cour eur. D.H., arrêt W. c/ Suisse du 26 janvier 1993, série A N° 254-A, p. 16, par. 33 ; Yagci et Sargin, rapport Comm. 30.11.93, p. 13, par. 74).   65     Pour ce qui est de l'existence et la persistance d'indices graves de culpabilité, indiquées par la cour de sûreté de l'état par l'expression "état des preuves", la Commission estime que ces facteurs ne justifient pas, à eux seuls, le maintien en détention provisoire ; en effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé doit être présumé innocent (Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A N° 218, Avis de la Commission, p. 37, par. 52 ; Yagci et Sargin, rapport Comm. 30.11.93, p. 13, par. 73).   66    La Commission observe à cet égard que les décisions rendues par la cour martiale et concernant le maintien en détention des requérants ne sont pas suffisamment motivées pour établir que le danger de fuite existait jusqu'à la condamnation des requérants, près de huit ans et demi environ après leur mise en détention. La cour martiale a examiné de manière purement abstraite la nécessité de prolonger la privation de liberté, se bornant à insister sans plus sur la "nature des infractions" et sur la "date de mise en détention".   67     La Commission considère dès lors que le maintien en détention des requérants postérieurement au 28 janvier 1987 pendant deux ans et demi environ n'est fondé sur aucun motif pertinent et suffisant.   68     La Commission estime en outre qu'il n'apparaît pas que les autorités judiciaires aient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure.   CONCLUSION   69     La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention en ce que la détention provisoire des requérants avant jugement a excédé le délai raisonnable.   D.     Quant au respect du "délai raisonnable" énoncé à       l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose, entre autresArticles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-3 CEDHArticle 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 8 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:1208REP001553089
Données disponibles
- Texte intégral