CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0110REP001911291
- Date
- 10 janvier 1995
- Publication
- 10 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                  PLENIERE                             Requête No 19112/91                               Henricus NIJMAN                                   contre                                     Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 10 janvier 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11 - 21)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 12)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 13 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 19112/91, introduite le 19 juin 1991 contre l'Italie et enregistrée le 21 novembre 1991. Le requérant est un ressortissant néerlandais né en 1927 et réside à Bregano (Varese).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 13 mai 1992 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 29 août 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 10 janvier 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   H. DANELIUS, Président en exercice            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            G. JÖRUNDSSON            S. TRECHSEL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       M.    F. MARTINEZ       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            B. MARXER            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            J. MUCHA            D. SVÁBY            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 23 mai 1983, les voisins du requérant entamèrent contre celui-ci, devant le tribunal d'instance de Gavirate (Varese), une action en réintégration dans la possession d'une servitude de passage sur une ruelle située entre deux terrains dont les parties en litige sont les propriétaires.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 13 janvier 1984. Par la suite, après un renvoi d'office (22 février 1984), trois audiences d'instruction (des 5 avril, 8 mai et 16 octobre 1984) eurent lieu. L'audience du 18 janvier 1985 ainsi que celle prévue pour le 9 avril 1985, furent renvoyées d'office, alors que celle du 22 janvier 1985 avait été ajournée à la demande du requérant.   8.     Le 28 mai 1985, les parties sollicitèrent l'audition de témoins, ce qui fut accordé par le juge d'instance par ordonnance rendue hors audience, le 29 mai 1985. L'audition de témoins commença le 29 octobre 1985 et se poursuivit au cours des audiences des 4 février et 15 juillet 1986.   9.     Les audiences suivantes des 28 octobre 1986, 27 janvier, 24 mars, 21 juillet 1987, 23 février et 29 mars 1988 furent toutes reportées à la demande des parties, alors que celle du 10 novembre 1987 avait été renvoyée d'office. Le 7 juin 1988 le requérant déposa des documents et, après l'audience du 11 octobre 1988, les parties présentèrent leurs conclusions le 14 février 1989. Par la suite, le juge d'instance reporta trois fois la date de la mise en délibéré de l'affaire (les 14 novembre 1989, 20 mars et 6 novembre 1990).   10.    Par un jugement du 20 novembre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 4 décembre 1990, le juge d'instance de Gavirate rejeta la demande. Le 13 mars 1991, le requérant notifia le texte de ce jugement aux demandeurs. Le 12 avril 1991, le jugement a acquis l'autorité de chose jugée.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   12.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   14.    L'objet de la procédure en question était une demande en réintégration dans la possession d'une servitude de passage.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 23 mai 1983 et s'est terminée le 12 avril 1991, est de sept ans et onze mois environ.   16.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   17.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique "exclusivement" par le comportement des parties qui à plusieurs reprises, au cours de l'instruction, demandèrent une série de renvois.   18.    La Commission note d'emblée que le requérant, tout en ayant eu gain de cause, attendit trois mois et neuf jours avant de notifier le jugement du juge d'instance de Gavirate à ses adversaires. Or, la Commission estime que ce laps de temps ne doit pas être mis à la charge des autorités nationales.   19.    Elle estime ensuite que le comportement des parties n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. En effet, il est vrai que plusieurs audiences furent reportées, tout au long de la procédure, à la demande des parties et que cela a entraîné un retard de deux ans et trois mois environ.   Cependant, si les renvois d'audience ne sauraient être imputés aux autorités judiciaires, il n'en demeure pas moins que les intervalles entre ces audiences se sont échelonnées d'un à sept mois.     20.    D'autre part, la Commission rappelle que la règle du "principio dispositivo", qui régit la procédure civile en Italie et selon laquelle les parties ont les pouvoirs d'initiative et d'impulsion, ne dispense pas les juges d'assurer le respect des exigences de l'article 6 (art. 6) en matière de délai raisonnable. Du reste, l'article 175 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état "exerce tous les pouvoirs tendant au déroulement le plus rapide et loyal de la procédure" (arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 25).         La Commission relève en outre que quatre audiences d'instruction (22 février 1984, 18 janvier et 9 avril 1985 et 10 novembre 1987) furent reportées d'office. Elle constate également que le juge d'instance reporta trois fois la date pour la mise en délibéré de l'affaire (du 14 novembre 1989 au 6 novembre 1990). Cela a entraîné un retard global quant au déroulement de la procédure de plus d'un an et six mois. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Elle souligne enfin que la procédure a duré environ sept ans et onze mois pour un seul degré de juridiction et que l'affaire n'était pas complexe.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   21.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   22.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.              Le Secrétaire                     Le Président en exercice           de la Commission                       de la Commission              (H.C. KRÜGER)                           (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 10 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0110REP001911291
Données disponibles
- Texte intégral