CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0110REP002207093
- Date
- 10 janvier 1995
- Publication
- 10 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 22070/93                              Kamel Boughanemi                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 10 janvier 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5-11)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 12-16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 17-57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 17-26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 27-57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 58-79)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11         A.    Grief déclaré recevable            (par. 58)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11         B.    Point en litige            (par. 59)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11         C.    Sur la violation de l'article 8            de la Convention            (par. 60-78) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11              CONCLUSION            (par. 79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14   OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. SOYER A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. A. WEITZEL, E. BUSUTTIL ET B. MARXER   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15   OPINION DISSIDENTE DE M. L. LOUCAIDES . . . . . . . . . . . . . . .16   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . .   17   ANNEXE II   : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . .   18   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité tunisienne, est né en 1960 en Tunisie et est arrivé en France en 1968 où il a résidé depuis lors. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Patrick Batten, avocat à Lyon.   3.     La requête est dirigée contre la France.   Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, ancien Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères auquel a succédé M. Marc Perrin de Brichambaut.   4.     La requête concerne l'expulsion du requérant comme suite à la commission de plusieurs actes délictueux.   Arrivé en France à l'âge de huit ans, il a toujours vécu dans ce pays jusqu'à son expulsion intervenue le 12 novembre 1988.   Le requérant est revenu en France où il a séjourné depuis de façon clandestine jusqu'à sa nouvelle expulsion le 12 octobre 1994.   Le requérant invoque l'article 8 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 3 juin 1993 et enregistrée le 16 juin 1993.   6.     Le 11 octobre 1993, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation du délai initialement imparti, le 11 mars 1994.   Celles en réponse du requérant ont été adressées le 5 mai 1994.   8.     Le 29 août 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.     9.     Le 9 septembre 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les offres de preuve et observations complémentaires qu'elles souhaiteraient présenter.   10.    Le 7 octobre 1994, le conseil du requérant informait la Commission que ce dernier allait faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français très prochainement et demandait à la Commission d'indiquer au Gouvernement français de surseoir à la mesure d'expulsion en application de l'article 36 du Règlement intérieur.   Le 10 octobre 1994, le conseil du requérant informait la Commission qu'il serait expulsé probablement le mercredi 12 octobre 1994.   Le 11 octobre 1994, la Commission décidait de ne pas faire application de l'article 36 du Règlement intérieur.   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   12.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         MM.   H. DANELIUS, Président en exercice            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            G. JÖRUNDSSON            S. TRECHSEL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       M.    F. MARTINEZ       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            J. MUCHA            D. SVÁBY            E. KONSTANTINOV            G. RESS   13.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 10 janvier 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   15.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   16.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Les circonstances de l'affaire   17.    Le requérant, né en Tunisie en 1960, est arrivé en France en 1968, à l'âge de huit ans, et depuis lors il y a toujours résidé. Toute la famille du requérant est également installée en France, et huit de ses dix frères et soeurs y sont nés.   Il affirme vivre en concubinage avec une femme de nationalité française avec laquelle il a eu un enfant né le 19 juin 1993 et qu'il a reconnu le 5 avril 1994.   18.    Le 21 décembre 1981, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné le requérant pour vol avec effraction à dix mois d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis.   19.    Le 24 mars 1987, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné le requérant pour proxénétisme aggravé à trois ans d'emprisonnement.   20.    Le requérant a également été condamné, le 22 septembre 1983, pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une interruption temporaire de travail de plus de huit jours à deux mois d'emprisonnement et, le 25 septembre 1986, pour conduite sans permis et défaut d'assurance à 1.500 francs d'amende. Les documents font aussi mention de coups et blessures volontaires sur un citoyen chargé d'un ministère de service public que le requérant aurait commis en 1981, mais une éventuelle condamnation à cet égard n'a pas été portée à la connaissance de la Commission.   21.    Le 8 mars 1988, un arrêté d'expulsion fut pris à l'encontre du requérant sur base des articles 23 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.   22.    Le 12 novembre 1988, l'arrêté d'expulsion fut exécuté, mais le requérant est revenu en France où il a séjourné de façon clandestine.   23.    Le 21 mars 1990, le requérant a sollicité l'abrogation de l'arrêté d'expulsion. Cette demande a été rejetée le 10 août 1990 par le ministre de l'Intérieur.   24.    Le requérant a introduit une requête en annulation devant le tribunal administratif de Lyon qui, le 26 février 1991, a rejeté la requête. Dans son jugement, le tribunal administratif a constaté "qu'il résulte des pièces versées au dossier que le ministre, qui a pris sa décision au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, au vu des faits qui avaient motivé contre l'intéressé diverses interpellations et procédures pénales entre 1981 et 1988 et des éléments caractérisant le comportement (du requérant), que la présence de celui-ci sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, et en refusant, pour ce motif, d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre".   25.    Un recours ultérieur, introduit par le requérant devant le Conseil d'Etat, a été rejeté le 7 décembre 1992. Dans son arrêt, le Conseil d'Etat s'est exprimé comme suit :         "Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre,       qui a pris sa décision au vu de l'ensemble des éléments de       l'affaire, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en       estimant que la présence en France de l'intéressé, qui s'était       rendu coupable de délits répétés et de gravité croissante, parmi       lesquels le délit de proxénétisme aggravé, présentait toujours,       à la date du 10 août 1990, une menace grave pour l'ordre public;       qu'ainsi, c'est à bon droit qu'il a refusé d'abroger l'arrêté       d'expulsion qui frappait (le requérant) ;         Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le refus du       ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à       l'encontre (du requérant), qui est revenu en France et s'y est       maintenu de façon clandestine après l'exécution de cet arrêté       d'expulsion, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de       sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire       à la défense de l'ordre public; qu'ainsi le moyen tiré de ce que       le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion du 8 mars 1988 aurait       méconnu le droit au respect de la vie familiale garanti par       l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme       doit être rejeté ;         Considérant que, de ce qui précède, il résulte que (le requérant)       n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement       attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;"   26.    Le 28 juillet 1994, le requérant était arrêté pour infraction à l'arrêté d'expulsion et condamné à trois mois de prison. Le 12 octobre 1994, le requérant était expulsé vers la Tunisie.   B.     Eléments de droit interne         L'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions       d'entrée et de séjour des étrangers en France   27.    Les dispositions relatives à l'expulsion sont contenues dans les articles 23 à 28 du chapitre V.   28.    Les articles 23 et 24, tels que rédigés au moment où l'arrêté d'expulsion a été pris contre le requérant, étaient libellés comme suit :         "23. (L n° 86-1025 du 9 sept. 1986) Sous réserve des       dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être       prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la       présence sur le territoire français d'un étranger constitue       une menace pour l'ordre public.       L'arrêté d'expulsion peut, à tout moment, être abrogé par       le ministre de l'intérieur.   Lorsque la demande       d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de       cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté       d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la       commission prévue à l'article 24, devant laquelle       l'intéressé peut se faire représenter.       Dans les départements d'outre-mer, l'expulsion peut être       prononcée par le représentant de l'Etat.         24. (L n° 81-973 du 29 oct. 1981) L'expulsion prévue à       l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions       suivantes :       1° L'étranger doit en être préalablement avisé dans des       conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;       2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une       commission siégeant sur convocation du préfet et composée :       Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du       département, ou d'un juge délégué par lui, président ;       D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal       de grande instance du chef-lieu du département ;       D'un conseiller du tribunal administratif.       Le chef du service des étrangers à la préfecture assure les       fonctions de rapporteur ; le directeur départemental de       l'action sanitaire et sociale ou son représentant est       entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la       délibération de la commission.       La convocation, qui doit être remise à l'étranger       (L. n° 86-1025 du 9 sept. 1986) "huit jours" au moins avant       la réunion de la commission, précise que celui-ci a le       droit d'être assisté d'un conseil et d'être entendu avec un       interprète.       L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide judiciaire       dans les conditions prévues par la loi n° 72-11 du       3 janvier 1972.   Cette faculté est indiquée dans la       convocation.   L'admission provisoire à l'aide judiciaire       peut être prononcée par le président de la commission.       Les débats de la commission sont publics.   Le président       veille à l'ordre de la séance.   Tout ce qu'il ordonne pour       l'assurer doit être immédiatement exécuté.   Devant la       commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons       qui militent contre son expulsion.       Un procès-verbal enregistrant les explications de       l'étranger est transmis, avec l'avis de la commission, au       ministre de l'intérieur qui statue.   L'avis de la       commission est également communiqué à l'intéressé.       3° Abrogé par L. n° 86-1025 du 9 sept. 1986."   29.    Les articles 25 à 28 concernent d'une part les catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'un arrêté d'expulsion (art. 25), l'expulsion en cas d'urgence absolue (art. 26), l'exécution de l'arrêté d'expulsion (art. 26 bis) et les sanctions de l'inexécution de l'arrêté d'expulsion (art. 27 et 28).   30.    Ces dispositions ont été remaniées par la loi du 2 août 1989, qui est plus restrictive.   L'article 23 remanié n'envisage ainsi l'expulsion qu'en cas de menace grave pour l'ordre public. L'article 24 exigeait que l'avis de la commission d'expulsion des étrangers soit motivé et prohibe l'expulsion lorsque l'avis est défavorable à l'expulsion.   31.    Par ailleurs, l'article 25 tel que modifié par cette loi a élargi le nombre de cas dans lesquels l'expulsion n'est pas possible.   Ainsi aux termes de l'article 25 :         "25. (L. n° 81-973 du 29 oct. 1981) Ne peuvent faire       l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de       l'article 23 :       1° (L. n° 89-548 du 2 août 1989) L'étranger mineur de       dix-huit ans ;       2° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en       France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge       de dix ans ;       3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en       France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que       l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus       de dix ans ;         4° L'étranger, marié depuis au moins six mois, dont le       conjoint est de nationalité française ;       5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français       résidant en France, à la condition qu'il exerce, même       partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant       ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;       6° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail       ou de maladie professionnelle servie par un organisme       français et dont le taux d'incapacité permanente est égal       ou supérieur à 20 pour cent ;       7° L'étranger résidant régulièrement en France sous couvert       de l'un des titres de séjour prévus par la présente       ordonnance ou les conventions internationales qui n'a pas       été condamné définitivement à une peine au moins égale à un       an d'emprisonnement sans sursis.       Toutefois, par dérogation au 7° ci-dessus, peut être       expulsé tout étranger qui a été condamné définitivement à       une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée       quelconque pour une infraction prévue aux articles 4 et 8       de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à       l'hébergement collectif, à l'article L-364-2-1 du Code du       travail ou aux articles 334, 334-1 et 335 du Code pénal.       Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire       l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en       application de l'article 22 de la présente ordonnance ou       d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire en       application de l'article 19 de la même ordonnance."   32.    L'article 26 dispose qu'"en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique".   Cette procédure ne peut toutefois être appliquée aux étrangers mineurs de moins de 18 ans.   33.    S'agissant des sanctions pénales frappant les étrangers s'opposant à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'ancien article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 réprime notamment le fait pour tout étranger de se soustraire à l'exécution d'un arrêté ou d'une mesure de reconduite à la frontière.   34.    Une nouvelle loi est intervenue le 31 décembre 1991.   Cette loi a pour but de renforcer la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France.   L'article 23 de la loi élargit la liste des infractions pouvant donner lieu à l'expulsion d'un étranger sans que celui-ci ait été condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis d'au moins un an.   35.    Ainsi, par dérogation au 7° alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, peut être expulsé dès lors qu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée, non seulement l'étranger condamné pour proxénétisme, pour infraction à la législation sur l'hébergement collectif ou pour l'emploi irrégulier de main- d'oeuvre, mais aussi l'étranger condamné pour aide directe ou indirecte à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, pour travail clandestin, pour violation du monopole de l'O.M.I. (Office des Migrations Internationales), ou pour introduction, moyennant rémunération, d'un travailleur étranger.   36.    Le premier alinéa nouveau de l'article 27 réprime d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement l'étranger qui se soustrait ou tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France.   Une nouvelle incrimination est par ailleurs créée dans le deuxième alinéa de cet article, à l'encontre de tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative ses documents de voyage ou, à défaut, communiqué les renseignements permettant l'exécution d'une mesure judiciaire ou administrative d'éloignement.   37.    La loi réforme également l'interdiction du territoire français. Elle élargit d'une part le champ d'application de cette peine aux auteurs de certains délits liés au travail clandestin et à l'encontre des étrangers qui se soustraient à une mesure de refus d'entrée sur le territoire national ou qui font obstacle à la mise en exécution d'une mesure d'éloignement et, d'autre part, elle interdit le prononcé de cette peine pour certaines catégories d'étrangers qui ont des liens étroits avec la France et n'ont souvent aucune attache dans leur pays d'origine.   Par ailleurs, les étrangers condamnés sur le fondement de l'article L.627 du Code de la santé publique à l'interdiction définitive du territoire retrouvent la possibilité de demander le relèvement de l'interdiction du fait de l'abrogation du dernier alinéa de l'article L.630-1.   38.    L'ordonnance de 1945 a de nouveau été modifiée par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France.   39.    Cette loi modifie certaines des catégories d'étrangers qui étaient protégés contre une expulsion en application de l'article 23 de l'ordonnance ou contre une reconduite à la frontière.   Les principales modifications concernant l'expulsion et l'interdiction du territoire français sont les suivantes :         A -   L'expulsion   40.    Les articles 15 à 18 de la loi modifient les articles 23 à 26 de l'ordonnance ;   il s'agit d'une part, d'une modification des compétences de la commission d'expulsion, d'autre part, de la redéfinition des cas d'ouverture de la procédure exceptionnelle d'expulsion de l'article 26, afin de mieux l'adapter à la réalité de la situation des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une décision d'expulsion.   41.    S'agissant de la prise d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 de l'ordonnance, l'avis de la commission d'expulsion reste obligatoire, mais il ne lie plus le ministre (suppression du 3° de l'article 24 de l'ordonnance par l'article 16 de la loi).   42.    Quant à l'abrogation d'un arrêté d'expulsion, la consultation de la commission d'expulsion reste nécessaire, lorsque la demande d'abrogation est présentée plus de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, mais l'avis de cette commission ne lie plus le ministre (article 15 de la loi, modifiant le deuxième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance).   43.    Des modifications sont apportées aux catégories d'étrangers protégés par l'article 25 de l'ordonnance.   Désormais est protégé "l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans" - au lieu de dix ans dans la version précédemment en vigueur ;   cette modification vise à mettre l'article 25 en cohérence avec les articles 12bis et 15 de l'ordonnance sur l'attribution d'un titre de séjour de plein droit.   Pour apprécier la durée de la résidence habituelle, il n'y a pas lieu de tenir compte des années passées en détention en France (arrêt du Conseil d'Etat AMOUCHE du 6 mai 1988).   44.    Par ailleurs, la protection de "l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans" est maintenue sauf dans un cas, celui de l'étranger qui "a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", l'admission au séjour des étudiants étant par essence temporaire.   45.    En outre, un dernier alinéa ajouté à l'article 25 permet, par dérogation à cet article, d'expulser en application de l'article 23 un étranger entrant dans l'une des catégories protégées (étrangers ayant des attaches françaises ou une longue présence en France) "s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans".   46.    Cette disposition vise à lever la protection dont bénéficient ces étrangers lorsque le trouble à l'ordre public que constitue la présence en France d'un tel étranger est d'une gravité suffisamment importante pour justifier l'ingérence dans sa vie privée et familiale que constitue l'expulsion.   47.    Cette innovation répond au souci de traduire dans la loi les conséquences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales formée à propos des mesures d'éloignement et qui exige une proportionnalité entre l'ingérence dans l'exercice du "droit au respect de la vie privée et familiale" d'un individu et ce qui est nécessaire, "dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (...) à la défense de l'ordre, (...) ou à la protection des droits et libertés d'autrui".   48.    Le législateur a estimé que la condamnation à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans était d'une importance telle qu'elle justifiait cette ingérence.   49.    L'article 18 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 apporte une modification essentielle à l'article 26 de l'ordonnance qui contient le régime dérogatoire aux règles normales d'expulsion :   désormais d'une part, la réunion des deux conditions cumulatives d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique n'est plus nécessaire pour utiliser le régime de l'article 26, d'autre part les règles applicables à ce régime sont elles-mêmes diversifiées.         B -   L'interdiction judiciaire du territoire français         1 -   Les cas d'interdiction judiciaire du territoire   50.    La loi maintient la possibilité pour le juge judiciaire de prononcer à titre principal ou complémentaire la peine d'interdiction du territoire dans les cas suivants :   -      entrée ou séjour irrégulier sur le territoire, maintien       au-delà de la durée de validité du visa, entrée ou séjour       en violation de certaines dispositions de la convention de       Schengen (article 19 de l'ordonnance) :   -      aide directe ou indirecte, à l'entrée, la circulation, le       séjour irréguliers d'un étranger (article 21 de       l'ordonnance) ;   -      soustraction ou tentative de soustraction à l'exécution       d'une mesure de refus d'entrée, d'expulsion ou de       reconduite à la frontière ou non présentation des documents       de voyage permettant l'exécution de ces mesures ou non       communication des renseignements la permettant (article 27       de l'ordonnance) ;   -      infractions les plus graves prévues par le nouveau Code       pénal résultant des lois n° 923, 92-684 et 92-686 du       22 juillet 1992.   Il s'agit notamment des atteintes       volontaires à la vie punies de peines criminelles ou de       peines correctionnelles lourdes (torture et actes de       barbarie, assassinat ;   meurtre ;   coups mortels ;       mutilations ;   viol ;   proxénétisme) ;   des faits de trafic       de stupéfiants, des atteintes aux biens les plus graves       punies de peines criminelles ou de peines correctionnelles       au moins égales à 10 ans ;   des crimes contre l'humanité :       des crimes de terrorisme ;   des crimes de trahison,       d'espionnage ou d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la       défense (article 131-30 du nouveau Code pénal) ;   -      infractions en matière de stupéfiants avant l'entrée en       vigueur du nouveau Code pénal (article L.630-1 du Code de       la santé publique), de travail clandestin (article L.362-6       du Code de travail), d'hébergement collectif (article 8-1       de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à       l'hébergement collectif).   51.    L'article 25 de la loi ajoute un nouveau cas :   la soustraction ou la tentative de soustraction à l'exécution d'une mesure de remise par la France de l'étranger, non ressortissant de la communauté économique européenne aux autorités compétentes d'un Etat membre de la CEE en application de l'article 33 (1er et 3ème alinéas) nouveau de l'ordonnance.         2 -   L'élargissement du champ des étrangers concernés         a.    La modification du régime de protection contre            l'interdiction judiciaire du territoire   52.    L'innovation la plus importante réside dans la modification des règles de protection contre le prononcé d'une interdiction du territoire.   En effet, depuis la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, le tribunal ne pouvait prononcer l'interdiction du territoire à l'égard des étrangers protégés, c'est-à-dire dans les cas énumérés aux articles 21bis de l'ordonnance, 131-30 (3ème alinéa) du Code pénal - sous réserve de son article 222-48, L.630-1 du Code de la santé publique (2ème et 3ème alinéas), L.362-6 (3ème et 4ème alinéas) du Code du travail et 8-1 (3ème et 4ème alinéas) de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif.   Désormais, l'appartenance à l'une des catégories protégées mentionnées à ces articles, n'assure plus une protection absolue contre l'interdiction du territoire.   53.    En effet, le principe est désormais renversé :   aucun de ces articles ne prévoit plus de protection d'une catégorie quelconque d'étrangers mais tous prévoient désormais que le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire à l'encontre d'un étranger protégé que par décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction commise.   54.    La seule exception à cette règle nouvelle concerne les mineurs qui ne peuvent jamais faire l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire.         b.    La modification des catégories d'étrangers protégés   55.    Ces catégories ont été en outre légèrement redéfinies par rapport au texte précédemment en vigueur, pour tenir compte des modifications correspondantes de l'article 25 de l'ordonnance - sans que pour autant soit établie une correspondance avec cet article, laquelle n'existait déjà pas.   56.    Il est à noter que les catégories d'étrangers qui ne peuvent être interdits du territoire que par décision spécialement motivée sont désormais harmonisées entre les différents textes susmentionnés.         c.    Les infractions justifiant une absence totale de            protection contre l'interdiction du territoire   57.    S'agissant des étrangers condamnés pour des infractions particulièrement graves (crimes contre l'humanité :   terrorisme ; trahison ;   espionnage ;   faux monnayage ;   participation à un groupe de combat ;   infractions les plus graves en matière de stupéfiants), l'absence totale de protection qui était prévue par le nouveau Code pénal a été soit maintenue soit étendue :   c'est le cas en particulier pour les crimes ou délits d'organisation de groupements de trafiquant de stupéfiants, d'importation, exportation, production ou fabrication illicites de stupéfiants et enfin de blanchiment des produits financiers d'un trafic.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   58.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel son expulsion constituerait une atteinte à sa vie privée et familiale.   B.     Point en litige   59.    Le point en litige en l'espèce est le suivant :         l'expulsion du requérant en exécution de l'arrêté du 8 mars 1988 constitue-t-elle une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 (Art. 8) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   60.    Selon le requérant, son expulsion de France enfreint l'article 8 (art. 8) de la Convention ainsi libellé :         «1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique       dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette       ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une       mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire       à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être       économique du pays, à la défense de l'ordre et à la       prévention des infractions pénales, à la protection de la       santé ou de la morale, ou à la protection des droits et       libertés d'autrui.»   i.   Paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8)   61.    La Commission examinera en premier lieu la question de savoir si le requérant avait une vie familiale réelle en France.   62.    Le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis son enfance, pays où se trouvent toutes ses attaches familiales alors qu'il n'en a aucune en Tunisie.   Il souligne que ses parents et ses dix frères et soeurs, avec lesquels il a gardé de multiples liens, vivent tous en France dans la région lyonnaise et qu'il dépend financièrement de sa famille.    Le requérant indique également qu'étant en situation irrégulière en France, il ne pouvait vivre au domicile de   ses parents ou d'un autre membre de sa famille car il y aurait été immédiatement appréhendé et expulsé.   Pour les mêmes raisons il ne pouvait produire des témoignages sur ses fréquentations et faire état d'un cercle d'amis dans lequel il serait bien intégré.   Le requérant fait état qu'il vivait en concubinage avec une femme de nationalité française avec laquelle il a eu un enfant né le 19 juin 1993 qu'il a reconnu le 5 avril 1994.   63.    Le Gouvernement ne conteste pas que le maintien de la mesure d'expulsion représente une ingérence dans sa vie privée et familiale. Il fait néanmoins remarquer que les éléments de la vie privée et familiale menée en France par le requérant sont différents de ceux des affaires Djeroud, Beldjoudi et Moustaquim (Cour eur. D.H., arrêt Moustaquim c/Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, arrêt Beldjoudi c/France du 26 mars 1992, série A n° 234-A ; arrêt Djeroud c/France du 23 janvier 1991, série A N° 191-A, avis Comm. 12.11.89). Alors que M. Beldjoudi était né en France de parents français, que M. Djeroud y était arrivé à l'âge de moins d'un an et que M. Moustaquim avait deux ans lors de son arrivée en Belgique, le requérant, né en Tunisie, n'est arrivé en France qu'à l'âge de huit ans. Il ne vit pas au domicile de ses parents et n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations sur ses "liens multiples" avec sa famille et sur sa dépendance financière à l'égard de ses parents.   Au demeurant, le fait que le requérant n'ait pas fait valoir l'existence d'une vie familiale en France lorsqu'il a présenté devant le tribunal administratif son recours contre l'arrêté d'expulsion, jette un doute sur l'effectivité de sa vie familiale.   64.   S'agissant de la vie privée du requérant, le Gouvernement fait observer que celui-ci n'allègue ni n'établit avoir en France des relations de couple stables ou un cercle d'amis dans lequel il serait bien intégré.   Enfin, le requérant n'a pas, à sa majorité, c'est-à-dire en 1978, demandé a bénéficier d'une nationalisation par décret.   65.   La Commission constate que le requérant a vécu en France depuis l'âge de huit ans et qu'il semble avoir, pour l'essentiel, ses attaches familiales et sociales dans ce pays. Elle relève que le requérant a fait état de relations de couple avec une femme de nationalité française avec laquelle il a eu un enfant qu'il a reconnu. Dans ces conditions, elle estime que l'exécution de la mesure d'expulsion est de nature à compromettre la poursuite de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention et s'analyse donc en une ingérence dans le droit du requérant au respect de celle-ci (cf. Cour eur. D.H., arrêt précité Moustaquim, p. 18, par. 36; arrêt précité Beldjoudi, p. 25, par. 67, et avis Comm. du   6.9.90, pp. 41-42, par. 56).     ii.   Paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8)   66.    Une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) constitue une violation de cet article sauf si, "prévue par la loi", elle poursuivait un ou des buts légitimes au regard du par. 2 et était   "nécessaire, dans une société démocratique", pour les atteindre (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt W. c/Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121, p. 27, par. 60 a), arrêt précité Moustaquim, p. 18, par. 37, et arrêt précité Beldjoudi, p. 25, par. 69).     1.   "Prévue par la loi"   67.    La Commission constate que l'arrêté d'expulsion pris contre le requérant est fondé sur les articles 23 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Dans ces conditions, l'ingérence commise par les autorités françaises du fait de son expulsion était "prévue par la loi" au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.     2.   But légitime   68.    Quant au but poursuivi par la mesure d'expulsion, le Gouvernement estime que l'ingérence était justifiée par le but légitime de préserver l'ordre public et de prévenir de nouvelles infractions pénales compte tenu de la gravité des faits commis par le requérant.   Ce dernier fait remarquer qu'il n'a pas commis la moindre infraction (autre que sa présence en France) depuis les faits anciens qui sont à l'origine de son expulsion. Il ajoute qu'il a manifesté fermement sa volonté de réinsertion en participant à une grève de la faim du 14 janvier au 8 février 1992 avec le comité national contre la double peine et l'association Jeunes Arabes de Lyon et banlieue.     69.    La Commission, à l'instar du Gouvernement, considère que la mesure d'expulsion visait la sauvegarde de l'ordre public français. Ce faisant, l'ingérence litigieuse répondait donc, au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention, au but légitime que lui attribue la Convention.     3.   "Nécessaire dans une société démocratique"   70.    D'après le requérant, l'ingérence n'est pas justifiée au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.   A cet égard, il fait observer que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas très   nombreuses et que trois d'entre elles sont peu importantes. En réalité, seule l'affaire de proxénétisme aggravé présente un certain degré de gravité.   Néanmoins, cette affaire ne saurait, à elle seule, justifier une atteinte à sa vie privée et familiale aussi importante que la mesure d'expulsion du territoire français.   71.    Le Gouvernement est d'avis que la mesure d'expulsion du requérant ne constitue pas une ingérence disproportionnée au regard du but légitime poursuivi, c'est-à-dire la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales.   72.    Sur ce point, il souligne que le requérant a fait l'objet de quatre condamnations pénales successives et de gravité croissante.   La dernière d'entre elles, en mars 1987, a été prononcée pour proxénétisme aggravé. Il considère que la présence du requérant sur le territoire français représentait donc bien une menace grave pour l'ordre public. Son expulsion avait le but légitime de préserver l'ordre public et de prévenir de nouvelles infractions pénales.   Par ailleurs, le Gouvernement fait remarquer qu'expulsé en novembre 1988, le requérant est, à une date inconnue, retourné en France où il a séjourné à titre clandestin en   contravention de la législation sur le séjour des étrangers.   Il est donc mal fondé à se targuer d'un comportement exempt de tout reproche.   73.    La Commission rappelle qu'il est la prérogative des Etats contractants d'assurer l'ordre public. Dans ce contexte, ils ont aussi le droit de contrôler, sous réserve des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (Cour eur. D.H., arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34, par. 67 ; Berrehab c/Pays-Bas du 21 juin 1988, série AArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 10 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0110REP002207093
Données disponibles
- Texte intégral