CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC001917191
- Date
- 11 janvier 1995
- Publication
- 11 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 19171/91                       présentée par Victor Mario ESCOBAR LONDONO                       et autres                       contre la Belgique                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 octobre 1991 par Victor Mario ESCOBAR LONDONO et autres contre la Belgique et enregistrée le 9 décembre 1991 sous le N° de dossier 19171/91 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er avril 1994 et les observations en réponse présentées par les requérants le 26 août 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requête a été introduite à l'origine par neuf requérants. Par lettre du 9 août 1993, le conseil des requérants signala que l'un d'entre eux se désistait de sa requête et que les huit autres requérants (voir liste annexée) entendaient maintenir la leur.         Devant la Commission, les requérants sont représentés par Me M. Moszkowicz, avocat à Maastricht (Pays-Bas).         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Suite à la découverte, dans la nuit du 20 au 21 septembre 1990, de 97 kilogrammes de cocaïne dans une torpille placée sous la coque d'un navire ancré dans le port de Zeebrugge, les requérants furent arrêtés le 21 septembre 1990 et inculpés de trafic de stupéfiants.         Selon les déclarations des requérants ni confirmées ni contestées par le Gouvernement, une équipe de plongeurs de l'escadron spécial d'intervention de la gendarmerie bruxelloise était sur place, prête à inspecter la ligne de flottaison le 20 septembre 1990, quelques heures avant les arrestations. Ils ajoutent que dès 17.00 heures le navire concerné était surveillé par 12 gendarmes. Les requérants affirment également que deux d'entre eux ont été arrêtés, dans l'eau et en équipement de plongée, avant même d'avoir pu récupérer les 97 kilogrammes de cocaïne.         Le 15 décembre 1991, les requérants furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Bruges par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruges.         Au cours des débats devant le tribunal correctionnel, les requérants firent valoir qu'un des témoins n'avait jamais été entendu en présence de la défense. Ce témoin était employé par une firme néerlandaise de vente de matériel de plongée sous marine auprès de laquelle les requérants avaient, selon les autorités, acheté du matériel de plongée destiné à récupérer la drogue. Il n'avait été entendu que par la police néerlandaise et avait demandé que son anonymat soit garanti, craignant pour sa personne.         Les requérants demandèrent aussi l'audition, après identification, d'un (ou des) fonctionnaire(s) de police italien(s) ou suisse(s) qui aurai(en)t été au courant d'un "envoi de drogue contrôlé". La défense disait se référer aux déclarations d'un des témoins entendu par le tribunal, le capitaine de gendarmerie de Q., selon lesquelles une opération anti-drogue des polices suisses, italiennes et belges était en cours, avec l'"envoi contrôlé" de 16 kilogrammes de cocaïne. Selon la défense cet "envoi contrôlé" pouvait se trouver à bord du navire sous lequel se trouvait la torpille contenant 97 kilogrammes de cocaïne. Elle ajoutait que ledit "envoi contrôlé" pouvait même être la cargaison de 97 kilogrammes découverte le 21 septembre 1990, expliquant qu'une personne au courant de cet "envoi contrôlé" en avait profité pour ajouter un certain nombre de kilogrammes. Elle invitait le tribunal à obtenir plus de renseignements sur cette hypothèse.         Le témoin Q. avait été entendu le 14 janvier 1991. Il ressort de la feuille d'audience qu'il déclara qu'il n'était à aucun moment apparu qu'il pouvait y avoir un lien entre les drogues retrouvées sous le navire et les 16 kilogrammes de cocaïne destinés à un "envoi contrôlé". Le conseil des requérants lui demanda en outre si tout lien entre les 97 kilogrammes et les 16 kilogrammes de drogues était à exclure. Le témoin Q. répondit qu'il ne pouvait pas l'exclure à 100 %, mais que cela lui semblait très improbable.         Le tribunal rejeta les demandes par jugement avant dire droit du 14 janvier 1991. En ce qui concerne l'identification et l'audition du (ou des) policier(s) suisse(s) ou italien(s), il estima qu'il ne ressortait ni des déclarations du témoin Q., ni d'aucun élément du dossier qu'il existait des indices d'un "envoi contrôlé" dans l'affaire dirigée contre les requérants.         Par jugement du 4 février 1991, le tribunal correctionnel déclara établis les faits reprochés aux requérants. Il releva que le premier requérant avait été capturé dans l'eau à proximité du bateau en équipement complet de plongeur et en possession d'une clé anglaise. Il avait en outre reconnu s'être rendu à Zeebrugge pour récupérer un chargement de cocaïne.         Le tribunal releva que le second avait été récupéré près du navire où était placée la drogue, en équipement de plongeur, et qu'il était porteur des clés anglaises nécessaires à détacher du navire la torpille contenant la drogue, ce qu'il avait reconnu sans difficulté.         En ce qui concerne le troisième requérant, le tribunal constata qu'il avait été trouvé au volant d'une des voitures devant servir à l'opération, qu'il possédait le contrat de location d'une autre de ces voitures et qu'il avait aussi sur lui les clés des autres voitures devant servir à l'opération. Il estima qu'il était chargé de la logistique de l'opération.         Le tribunal observa que le quatrième requérant, arrivé récemment de Curaçao, s'était sur le champ joint à la bande comme maître- plongeur, qu'il avait participé à la location d'une des voitures et avait prêté son assistance technique à l'achat du matériel de plongée à la demande de la personne responsable de cet achat. Il releva en outre qu'il était en possession d'un matériel de plongée identique à celui des deux premiers requérants, qu'il était présent lors d'un échange de voitures à Anvers et qu'il pouvait indiquer le chemin à suivre pour arriver à Zeebrugge.         Le tribunal constata que le cinquième requérant avait au moins conduit trois plongeurs à Zeebrugge et avait reçu une avance de 4 000 florins néerlandais pour son intervention. Il avait en outre servi de guetteur lors de l'opération et l'on avait trouvé dans le coffre de son véhicule du matériel de plongée identique à celui utilisé. Il avait aussi participé à la location d'un des véhicules utilisés pour l'opération ainsi qu'à l'échange de voitures à Anvers.         Le tribunal observa ensuite que le sixième requérant, qui habitait à Curaçao mais s'était promptement rendu aux Pays-Bas lorsque l'opération "Zeebrugge" fut planifiée et exécutée, avait participé à la location d'un des véhicules, avait été trouvé en possession d'un pistolet chargé et savait qu'il devait transporter un chargement à Zoetermeer, aux Pays-Bas.         Quant au septième requérant, le tribunal releva qu'arrivé de Curaçao le lundi avant l'opération, il était, comme complice, effectivement impliqué dans toute l'opération. Le tribunal releva qu'il connaissait les autres membres de la bande, et en particulier les quatrième et sixième requérants, et avait été vu en leur compagnie par des témoins.         Le tribunal releva en outre que le huitième requérant avait été trouvé au volant d'une des voitures durant l'opération. Il ajouta qu'au volant de la même voiture, il avait conduit un des plongeurs au port et fait fonction de guide pour un autre chauffeur qui transportait trois plongeurs. Il releva enfin que son beau-fils était l'un des plongeurs et qu'il avait joué un rôle actif lors de l'échange de voitures à Anvers.         Le tribunal condamna les requérants à une peine de dix ans d'emprisonnement et à une amende. Les requérants firent appel de ce jugement, suivis par le ministère public.         Par arrêt du 15 mai 1991, la cour d'appel de Gand confirma le jugement du 4 février 1991.         La cour d'appel examina d'abord une objection des requérants concernant l'absence d'audition du témoin resté anonyme. Elle releva que ce témoin avait été entendu sur l'achat de matériel de plongée à la firme néerlandaise pour laquelle il travaillait. Elle releva qu'il ressortait uniquement de ses déclarations qu'une autre personne poursuivie, A.D., était venue à plusieurs reprises au siège de la société, qu'il avait acheté quatre à cinq équipements et qu'il circulait à bord d'une voiture "Ford Escort". Il avait encore ajouté que le quatrième requérant, qui s'y connaissait à l'évidence en plongée sous-marine, avait accompagné A.D. à une occasion. La cour estima que ces déclarations n'étaient pas indispensables pour arriver à la conclusion que les inculpés, et en particulier A.D. et le quatrième requérant, avaient commis les faits reprochés dans la mesure où figuraient au dossier pénal nombre d'autres éléments, qui démontraient à suffisance leur culpabilité.         En ce qui concerne l'anonymat du témoin, la cour releva que le souci de conserver l'anonymat était justifié et qu'il n'était pas inconcevable que dans une affaire comme celle de l'espèce, une vengeance soit exercée contre une personne qui aurait pu fournir des éléments de preuve contre les inculpés, eu égard à l'importance de l'affaire et aux moyens dont dispose et qu'utilise le monde de la drogue. Selon la cour, la crainte pour sa vie pouvait être considérée comme un motif réel et suffisant pour rester anonyme. Elle estimait que l'anonymat n'avait donc rien à voir avec un quelconque manque d'objectivité ou d'absence de fiabilité du témoignage. La cour releva en outre que l'audition du témoin s'était déroulée avec le maximum de garanties, puisqu'il avait été reçu, sur commission rogatoire, par un officier de police néerlandais assermenté, en présence de deux gendarmes belges chargés de l'enquête.         La cour d'appel examina également une objection des requérants concernant l'absence d'identification d'un (ou des) policier(s) suisse(s) ou italien(s) à propos d'un "envoi contrôlé". Elle estima, sur base des éléments du dossier, que l'on pouvait conclure avec certitude qu'il n'y avait aucun "envoi contrôlé" à bord du bateau sous lequel la torpille contenant la cocaïne avait été trouvée.         En ce qui concerne la culpabilité des requérants, la cour fit siens les éléments relevés à charge de chacun d'eux par le tribunal correctionnel. Elle releva en outre que les premier et deuxième requérants s'étaient mis à l'eau et avaient nagé vers le navire où était placée la drogue, en équipement complet de plongeurs et porteurs de tout le matériel nécessaire pour détacher la torpille contenant la drogue. Elle constata en outre que des équipements identiques à ceux portés par ces derniers avaient été retrouvés dans la voiture conduite par le cinquième requérant. La cour estima qu'il était incontestable que tous les inculpés partageaient la même mission de récupérer la drogue. Elle estima que quatre éléments permettaient d'arriver à cette conclusion. Elle constata premièrement qu'ils se trouvaient tous à Zeebrugge ou à Heist (la commune voisine) au moment où les premier et deuxième requérants s'étaient mis à l'eau ou aux environs de ce moment. Elle releva deuxièmement leurs relations mutuelles, à savoir des liens de parenté entre le second, le troisième et le huitième requérant. Elle mit, troisièmement, en exergue le fait que les second, troisième, quatrième et sixième requérants et deux autres inculpés se soient retrouvés à Zoetermeer. Elle se basa en quatrième lieu sur les capacités des inculpés (plongeurs) et les moyens employés (matériel et véhicules).         La cour d'appel ajouta que les explications données par certains des inculpés pour expliquer leur présence sur ces lieux étaient franchement grotesques. Elle estima qu'il existait d'autres éléments montrant avec certitude leurs relations mutuelles. Ainsi, on avait trouvé dans le véhicule du cinquième requérant de la cordelette et des bouteilles d'oxygène identiques à celles utilisées par les premier et deuxième requérants. On avait trouvé également dans ce véhicule une scie à métaux et quatre lames de rechange, matériel qui apparaissait nécessaire pour détacher la tête et les divers compartiments de la torpille.         La cour d'appel releva encore que le quatrième requérant soutenait qu'il n'était pas plongeur. Elle constata cependant qu'on avait trouvé sur lui une carte de plongeur à son nom sur laquelle il était écrit "master diver". Il avait en outre été trouvé en possession d'une montre de plongée. La cour releva également que le témoin anonyme avait déclaré que le quatrième requérant, qui avait accompagné l'inculpé A.D. lors d'une de ses visites à la firme néerlandaise, s'y connaissait en plongée sous-marine.         Les requérants se pourvurent en cassation. Dans un mémoire déposé au nom de tous les requérants, il était soulevé qu'en violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention, le témoin anonyme n'avait pas été entendu. Dans un mémoire déposé au nom des deux premiers requérants, il était soulevé qu'en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, les juridictions du fond n'avaient pas ordonné l'identification et l'audition du (ou des) policier(s) suisse(s) ou italien(s) qui aurai(en)t été au courant d'un "envoi de drogue contrôlé" ayant pu se trouver sur le navire sous lequel la torpille contenant 97 kilogrammes de cocaïne avait été trouvée.         Par arrêt du 23 juillet 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. En ce qui concerne le moyen relatif au témoin anonyme, elle estima que les juges d'appel avaient établi l'implication individuelle de chacun des inculpés et leurs liens avec l'association, en relevant de façon circonstanciée les éléments de fait sur lesquels ils avaient fondé leur décision. Ils justifièrent leurs conclusions par des motifs propres ou par référence à la motivation du premier juge. La Cour de cassation constata que les juges d'appel avaient également estimé que les déclarations du témoin anonyme n'étaient pas indispensables pour arriver à un verdict de culpabilité des inculpés, dans la mesure où nombre d'autres éléments figurant au dossier démontraient leur culpabilité. Les juges d'appel avaient aussi relevé qu'il n'existait aucune raison pour douter de la crédibilité de ce témoin et que son audition s'était d'ailleurs déroulée avec le maximum possible de garanties. La Cour de cassation ajouta que les juges d'appel avaient dûment motivé leur décision rejetant la demande d'audition du témoin anonyme. Elle jugea, par ailleurs, qu'on ne pouvait, de manière générale, déduire aucune violation des droits de la défense de la seule circonstance que des juges d'appel n'avaient pas seulement fondé leur conviction sur l'appréciation générale des éléments de preuve positifs, mais aussi sur des éléments concordants avec ceux-ci qui ressortaient de certaines indications de témoins restés anonymes, indications qui étaient jointes au dossier que les accusés avaient pu consulter et qu'ils avaient pu librement contester. La Cour rappela qu'en matière pénale, lorsque la loi n'impose aucun moyen de preuve particulier, le juge apprécie en fait et, dès lors, de manière souveraine la valeur des éléments de preuve sur la base desquels il parvient à sa conviction et contre lesquels les parties ont pu mener leur défense. Elle jugea que l'article 6 par. 3 d) de la Convention n'obvie pas à cette règle. Vu que la condamnation des requérants n'avait pas été basée de manière déterminante sur les déclarations anonymes, on ne pouvait déduire une violation dudit article de la seule circonstance que le juge ait rejeté une demande tendant à ordonner des mesures d'instruction complémentaires, parce qu'il estimait que cette mesure n'était pas nécessaire pour parvenir à sa conviction.         La Cour examina ensuite le grief des deux premiers requérants relatif à l'absence d'identification du (ou des) policier(s) suisse(s) ou italien(s) et le refus de les interroger. La Cour observa que les juges d'appel avaient rejeté la demande par des motifs propres et se référant aux motifs repris dans la décision du premier juge. Ils estimaient en effet, qu'il n'apparaissait ni des déclarations du témoin Q., ni d'aucun élément du dossier qu'il existerait des indications d'une quelconque relation entre un "envoi contrôlé" et les faits auxquels les prévenus devaient répondre. Elle ajouta que les juges d'appel avaient également répondu de façon circonstanciée aux allégations des requérants relatives à un "envoi contrôlé" et à l'intervention d'un (ou des) service(s) de police étranger(s). La cour d'appel avait également relevé que la défense avait pu utiliser, et avait utilisé, tous les moyens de droit, que toutes les données présentes avaient pu être librement discutées et qu'il n'apparaissait pas que la vérité ait pu être consciemment et intentionnellement dissimulée. La Cour rappela ensuite qu'en matière pénale la loi ne prévoit aucun mode de preuve déterminé, que le juge se prononce en fait et, dès lors, de manière souveraine sur la valeur des éléments de preuve sur base desquels il fonde sa conviction et contre lesquels les parties ont pu faire valoir leurs moyens. La Cour jugea qu'une méconnaissance des droits de la défense ou de l'article 6 par. 1 de la Convention ne pouvait être déduite de la seule circonstance que les juges d'appel n'avaient pas accédé à la demande des requérants tendant à obtenir une enquête complémentaire relative à un "envoi contrôlé" et à une intervention éventuelle de services de police étrangers, au motif que cette mesure n'était pas nécessaire pour aboutir à leur conviction.   GRIEFS   1.     Les requérants se plaignent de l'absence d'audition du témoin anonyme, de sorte que les juges du fond n'ont pas pu apprécier la crédibilité de ce témoin et de ses déclarations. Ils invoquent à cet égard l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention.   2.     Les requérants semblent également se plaindre du fait que le tribunal correctionnel et la cour d'appel n'aient pas ordonné l'identification et l'audition du (ou des) policier(s) suisse(s) ou italien(s) qui auraient été au courant d'un "envoi contrôlé" portant sur la violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.   3.     Par lettre du 13 janvier 1992, les requérants ont en outre fait valoir qu'en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, un membre du ministère public près la Cour de cassation a assisté au délibéré de cette Cour, se référant à l'arrêt Borgers (Cour eur. D.H., arrêt Borgers du 30 octobre 1991, série A n° 214-B).   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 15 octobre 1991 et enregistrée le 9 décembre 1991.         Le 11 janvier 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er avril 1994 après une prorogation de délai. A la demande des requérants, le Secrétariat leur a transmis, le 6 juin 1994, une traduction anglaise des observations du Gouvernement. Après avoir obtenu une prorogation du délai, les requérants y ont répondu le 26 août 1994.   EN DROIT   1.     Les requérants se plaignent de l'absence d'audition du témoin anonyme, de sorte que les juges du fond n'ont pas pu apprécier la crédibilité de ce témoin ainsi que de ses déclarations. Ils invoquent l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.         La partie pertinente de l'article 6 (art. 6) de la Convention est ainsi libellée :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue            équitablement (...) par un tribunal indépendant et            impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute            accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).              (...)         3.    Tout accusé a droit notamment à : (...)         d.    interroger ou faire interroger les témoins à charge et            obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à            décharge dans les mêmes conditions que les témoins à            charge".         Quant à la recevabilité du grief, le Gouvernement observe que seul le quatrième requérant pourrait prétendre être victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. En effet, les déclarations du témoin ne concernaient que deux personnes : le quatrième requérant et A.D. Le Gouvernement en conclut que dans le chef des sept autres requérants ce grief est irrecevable puisqu'ils ne peuvent se prétendre "victime" de la violation alléguée.         Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement estime qu'il devrait être rejeté pour défaut manifeste de fondement.         Se référant à la jurisprudence de la Cour (Cour eur. D. H., arrêt Unterpertinger du 24 novembre 1986, série A n° 110 ; arrêt Barbera, Messegue et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146 ; arrêt Kostovski du 20 novembre 1989, série A n° 166 ; arrêt Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186 ; arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A n° 221-C), le Gouvernement rappelle que la recevabilité des preuves relève en premier chef du droit interne, et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. Selon la Cour, il n'y a atteinte à ce caractère équitable du procès que lorsque les déclarations des témoins restés anonymes avaient seules, ou de manière prépondérante, fondé la décision litigieuse (arrêts précités Unterpertinger, Windisch et Saïdi, par. 44). Il n'y a donc violation de l'article 6 (art. 6) que dans la mesure où le témoignage que la défense n'a pas eu l'occasion de contredire s'est avéré essentiel pour asseoir la conviction du juge.         Le Gouvernement se réfère aussi à la jurisprudence devant la Commission (No 8417/78, déc. 4.5.79, D.R. 16 pp. 203-204).         Le Gouvernement observe que, dans l'espèce, la condamnation du quatrième requérant était basée sur un ensemble d'éléments de fait et non sur la seule déclaration du témoin anonyme. Plus particulièrement, le témoignage anonyme a seulement permis de prouver la participation du quatrième requérant à l'achat du matériel de plongée, acte préparatoire à la commission de l'infraction principale. En outre, ni le tribunal correctionnel, ni la cour d'appel ne se sont fondés sur ce seul témoignage pour asseoir leur conviction quant à la participation du quatrième requérant à l'infraction elle-même. Par ailleurs, le droit de l'informateur à garder l'anonymat était plus que justifié et ses déclarations n'ont été citées qu'à titre tout à fait surabondant pour justifier la condamnation du quatrième requérant.         En conséquence, le Gouvernement ne voit pas de violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, puisque le maintien, plus que justifié, de l'anonymat du témoin n'a pas porté atteinte au caractère équitable du procès et puisque le tribunal comme la cour d'appel se sont basés sur d'autres éléments du dossier pour justifier la condamnation (mutatis mutandis affaire Artner, Cour eur. D.H., arrêt du 28 août 19925, série A n° 242).         Les requérants estiment que tous les requérants sont concernés par le grief, et non seulement le quatrième, tous ont un intérêt à se plaindre puisque leurs affaires sont étroitement liées. Par ailleurs, la décision du juge concernant l'implication de tous les suspects était, entre autres, basée sur la déclaration du témoin anonyme.         En ce qui concerne le bien-fondé du grief, les requérants observent qu'il ne ressort pas clairement du jugement du tribunal correctionnel ni de l'arrêt de la cour d'appel quels étaient les moyens de preuve qui les ont amenés à conclure à leur culpabilité. Par conséquent, on ne saurait déterminer exactement quel poids avaient accordé les juges au témoignage anonyme. Bien que la cour d'appel ait relevé que la déclaration anonyme n'était pas indispensable pour arriver à la conclusion de culpabilité, elle ne précisa pas quelle était son importance quant à l'interprétation à donner aux autres moyens de preuve. Les requérants estiment que le témoignage anonyme avait une influence prépondérante dans le cadre de la prise de décision sur la culpabilité du quatrième requérant, ainsi que des autres requérants. Ils ajoutent que se pose également la question de l'importance de ce témoignage, notamment les conséquences pour les autres moyens de preuve dans l'hypothèse de l'inadmissibilité du témoignage anonyme. Cette dernière question est d'autant plus pertinente pour les quatrième, cinquième et septième requérants puisque les moyens de preuve retenus à leur encontre sont plutôt faibles.         La Commission rappelle en premier lieu que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Kostovski du 20 novembre 1989, série A n° 166, p. 19, par. 39 ; Cour eur. D.H., arrêt Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 9, par. 23). Elle examinera donc le grief du requérant sous l'angle des deux textes combinés.         Bien que les tribunaux n'aient pas entendu le témoin anonyme, il échet aux fins de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de le considérer comme témoin car ses déclarations figuraient dans le dossier des juges, lesquels en tinrent compte (cf. Cour eur. D.H., arrêt Artner du 28 août 1992, série A n° 242-A, p. 10, par. 19 ; Cour eur. D.H., arrêt Asch du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, par. 25) pour établir la culpabilité du quatrième requérant.         La Commission rappelle en outre que l'administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche attribuée aux organes de la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir entre autres Cour eur. D.H., arrêt Edwards du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34-35, par. 34).         Les éléments de preuve "doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, mais l'emploi de dépositions remontant à la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6 (art. 6-3-d, 6-1), sous réserve du respect des droits de la défense ; en règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard" (Cour eur. D.H., arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, par. 43 ; voir aussi Cour eur. D.H., arrêt Isgrò du 19 février 1991, série A n° 194-A, p. 12, par. 34).         En ce qui concerne l'anonymat du témoin, la Commission rappelle qu'elle a déjà estimé que "dans le cadre de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire peuvent être, en effet, amenés à recueillir des confidences de personnes ayant un intérêt légitime à garder l'anonymat" et que "si cet anonymat devait être refusé et si ces personnes devaient être obligées de comparaître à l'audience, nombre de renseignements nécessaires à la répression des infractions pénales ne seraient jamais portés à la connaissance des autorités responsables de poursuites" (No 8718/78, déc. 4.5.79, D.R. 16 p. 203).         Il convient en conséquence d'examiner le refus d'entendre le témoin anonyme à la lumière des circonstances de la cause.         La Commission relève d'abord que les déclarations de ce témoin concernaient seulement le quatrième témoin et A.D. En ce qui concerne les autres requérants, les juridictions ne se sont nullement fondés sur ce témoignage pour établir leur culpabilité.         En ce qui concerne le quatrième requérant, la Commission observe d'abord que pour établir son comportement culpeux, la cour d'appel s'est basée sur de nombreux éléments de preuve autres que lesdites déclarations. A l'instar du tribunal correctionnel, la cour d'appel a ainsi eu égard au fait que le quatrième requérant avait participé à la location de l'une des voitures utilisées pour l'opération, qu'il était présent lors de l'échange de véhicules qui avait eu lieu à Anvers. Il fut en outre constaté que le requérant, arrivé peu avant l'opération de Curaçao, pouvait indiquer le chemin à suivre pour arriver à Zeebrugge. La cour d'appel de Gand releva encore que bien que le quatrième requérant ait prétendu qu'il n'était pas plongeur, on avait trouvé sur lui une carte de plongeur à son nom sur laquelle était écrit "master diver" et une montre de plongée. Le tribunal correctionnel avait, pour sa part, relevé que le quatrième requérant avait été trouvé en possession d'un matériel de plongée identique à celui porté par les deux premiers requérants. Par ailleurs, la cour d'appel a expressément relevé que les déclarations du témoin anonyme n'étaient nullement déterminantes pour établir la culpabilité du quatrième requérant.         La Commission constate donc que pour retenir la culpabilité du quatrième requérant, les juridictions du fond ont mentionné d'autres éléments, d'ailleurs importants, que les déclarations du témoin anonyme (cf. a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Saïdi précité, par. 41).         La Commission relève d'autre part que la cour d'appel a estimé que le souci de conserver son anonymat était justifié par le fait qu'il n'était pas inconcevable que, dans une affaire comme celle de l'espèce, une vengeance soit exercée contre une personne qui aurait pu fournir des éléments de preuve contre les personnes inculpées, eu égard à l'importance de l'affaire et des moyens dont dispose et qu'utilise le monde de la drogue. La Commission constate que les requérants n'ont fait état devant elle d'aucun élément de nature à mettre en cause ces affirmations. Elle conclut que la crainte pour sa vie pouvait être considérée comme un motif réel et suffisant de conserver l'anonymat du témoin. Eu égard aux faits particuliers de l'affaire et notamment à l'importance de la cargaison saisie (97 kilogrammes de cocaïne) et aux moyens utilisés pour le trafic, la Commission est d'avis que les motifs avancés par les juridictions belges, à savoir protéger la vie du témoin, pouvaient raisonnablement justifier le souci de conserver son anonymat.         Eu égard à ces considérations la Commission estime que l'absence d'audition du témoin n'a pas limité de façon déraisonnable les droits de la défense du quatrième requérant.         En conséquence, l'examen des faits critiqués ne permet pas à la Commission de déceler l'apparence d'une atteinte aux droits garantis par l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent également du fait que le tribunal correctionnel et la cour d'appel n'aient pas ordonné l'identification et l'audition du (ou des) policiers(s) suisse(s) ou italien(s) qui aurai(en)t été au courant d'un "envoi contrôlé", en violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.         Quant à la recevabilité de ce grief, le Gouvernement observe que seuls les deux premiers requérants ont invoqué le grief devant la Cour de cassation. Les autres requérants n'ont dès lors pas épuisé les voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention et le grief devrait être déclaré irrecevable dans leur chef.         Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement rappelle que pour que le refus opposé par une juridiction interne à l'audition d'un témoin à décharge demandée par un accusé constitue une violation des droits de la défense, il faut que, prima facie, ce témoin soit habile à confirmer des faits à décharge qui ont un certain degré de plausibilité, "les autorités judiciaires internes [jouissant] d'une marge d'appréciation leur permettant, sous réserve du respect de la Convention et plus particulièrement du droit à un procès équitable, de s'assurer que l'audition d'un témoin de la défense est susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité" (Vidal c/Belgique, rapport Comm. 14.01.91, par. 48, et Bricmont c/Belgique, rapport Comm. 15.10.87). Selon les organes de la Convention seules "des circonstances exceptionnelles pourraient (les) conduire ... à conclure à l'incompatibilité avec l'article 6 (art. 6) de la non audition d'une personne comme témoin" (Cour eur. D.H., arrêt Bricmont du 7 juillet 1989, série A n° 158, par. 89, voir aussi Vidal c/Belgique, rapport Comm.   14.01.91, par. 49).         Le Gouvernement observe que même si le témoin Q. avait fait référence à un "envoi contrôlé", il ne pouvait y avoir de rapport, comme l'avait d'ailleurs déclaré le témoin Q, entre un "envoi contrôlé" et les 97 kilogrammes de cocaïne trouvés sous le bateau. Les juridictions du fond ont, à juste titre, relevé le caractère peu probable, voir grotesque, des allégations concernant une éventuelle relation entre l'"envoi contrôlé" et les 97 kilogrammes de cocaïne trouvés dans la torpille. Il est d'ailleurs inconcevable que, comme l'allèguent les requérants, l'"envoi contrôlé" ait porté sur 113 kilogrammes de cocaïne et que les autorités à la base de cet "envoi contrôlé" aient installé 97 kilogrammes de cette cocaïne dans une torpille, sous le bateau. Il relève ensuite que les plongeurs (les deux premiers requérants) se dirigeaient clairement vers la torpille, contenant les 97 kilogrammes de cocaïne. En dernier lieu, l'argument selon lequel quelqu'un, au courant de cet "envoi contrôlé", en aurait profité pour encore ajouter de la drogue, manque de sérieux.         Le Gouvernement en conclut que le grief devrait, par conséquent, être rejeté pour défaut manifeste de fondement.         Les requérants font valoir que, bien que seuls les deux premiers requérants aient invoqué le présent grief devant la Cour de cassation, le non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenu à l'égard des autres requérants. En effet, la Cour de cassation a traité les pourvois de tous les requérants comme une seule affaire et la demande d'établir l'identité des policiers suisses et/ou italiens à été formulée par tous les requérants devant le tribunal correctionnel et devant la cour d'appel.          Quant au bien-fondé du grief, les requérants observent que les moyens de preuve, présentés lors de l'audience devant la cour d'appel, contenaient des indices importants relevant un lien entre les 16 kilogrammes de cocaïne à bord du navire et les 97 kilogrammes de cocaïne trouvés dans la torpille sous le navire. Cette circonstance justifiait une enquête plus approfondie. A cet égard, ils se réfèrent aux données suivantes. Le 20 septembre 1990, une équipe de plongeurs de l'escadron spécial d'intervention de la gendarmerie bruxelloise était sur place (à longue distance de Bruxelles) prête à inspecter la ligne de flottaison. Le jour même, à partir de 17.00 heures le navire était également surveillé par douze gendarmes. Par ailleurs, plusieurs suspects avaient été arrêtés dans les alentours du navire, sans qu'il ressorte des pièces de l'instruction qu'il y avait des indications objectives que ces personnes étaient impliquées dans l'affaire. De plus, lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, le témoin Q., confirmant l'existence d'une opération anti-drogue secrète, n'excluait pas un lien entre les 97 kilogrammes de cocaïne dans la torpille et les 16 kilogrammes à bord du navire. Il apparaît en outre que l'opération avait eu lieu suite à des "informations" sans que le contenu de ces informations n'ait jamais été révélé. Eu égard à ces circonstances, on ne saurait exclure qu'il y avait un lien entre l'opération anti-drogue secrète et la cocaïne dans la torpille sous le navire.         La Commission est d'abord appelé à se prononcer sur la question de savoir si tous les requérants ont, sur ce point, épuisé les voies de recours internes, puisque seuls les deux premiers requérants avaient soulevé un semblable grief devant la Cour de cassation. Elle estime cependant qu'il n'est pas nécessaire de répondre à cette question, le grief devant être rejeté pour un autre motif.         La Commission rappelle d'emblée qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (notamment No 11826/85, déc. 9.5.89, D.R. 61 p. 152).         La Commission rappelle à nouveau que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne réglemente pas l'admissibilité et l'appréciation des preuves, question qui revient en principe aux juridictions internes. Il appartient donc à ces dernières d'apprécier les éléments recueillis par elles et la pertinence de ceux dont l'accusé souhaite la production. La Commission doit cependant rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve à charge et à décharge, a revêtu le caractère équitable voulu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir supra).         En ce qui concerne l'absence d'identification et d'audition d'un (ou de) policier(s) suisse(s) ou italien(s) qui aurai(en)t été au courant d'un "envoi contrôlé" portant sur 16 kilogrammes de cocaïne à bord du navire sur lequel fut trouvée la torpille contenant 97 kilogrammes de cocaïne, la Commission relève d'abord que la demande faite à cet égard aux juridictions belges par les requérants était vague et peu explicite, de sorte qu'il est difficile d'envisager de quelle manière les autorités judiciaires auraient pu y donner suite. Elle observe ensuite que les juridictions du fond n'ont trouvé aucun lien entre un éventuel "envoi contrôlé" et les faits à charge.         La Commission constate en outre que les requérants ont pu faire valoir devant les juridictions internes tous les éléments de preuve qu'ils estimaient nécessaires sur l'existence d'un éventuel "envoi contrôlé" de 16 kilogrammes de cocaïne et qu'ils ont présenté tous les arguments qu'ils présentent actuellement devant la Commission. Les juridictions belges ont examiné les éléments produits à cet égard, en ont apprécié la crédibilité des témoins eu égard aux circonstances de l'espèce et ont dûment motivé leur décision sur ce point.         Les allégations des requérants se fondaient principalement sur les déclarations de Q. à l'audience du tribunal correctionnel. Or, il ressort de la feuille d'audience que Q. déclara qu'il n'était à aucun moment apparu qu'il pouvait y avoir un lien entre les drogues retrouvées sous le navire et les 16 kilogrammes de cocaïne destinés à un "envoi contrôlé". Il confirma également qu'il ne pouvait pas exclure à 100 % l'existence de tout lien entre les 97 kilogrammes et les 16 kilogrammes de drogues, mais que cela lui semblait très improbable.         Les requérants n'ont pas non plus montré en quoi l'existence d'un éventuel "envoi contrôlé" aurait pu influer sur la cause.         Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que les requérants n'ont pas apporté la preuve que le refus des juridictions belges aurait été déraisonnable ou qu'il aurait porté atteinte à leurs droits de la défense. La Commission ne discerne à ce propos aucune violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Les requérants font en outre valoir qu'en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, un membre du ministère public près la Cour de cassation a assisté au délibéré de cette Cour.         Le Gouvernement confirme que le ministère public a effectivement participé au délibéré de la Cour de cassation.         La Commission estime que le présent grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Il s'ensuit que ce grief formulé par les requérants ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate d'autre part que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         DECLARE RECEVABLE le grief du requérant relatif à la présence       d'un membre du ministère public près la Cour de cassation au       délibéré de cette Cour ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (H. DANELIUS)                                 A N N E X E                            Liste des requérants   1.     ESCOBAR LONDONO Victor Mario, citoyen colombien né en 1959. Au       moment de l'introduction de la requête, il était détenu à la       prison de Bruges.   2.     AGUNA LAGOS Carlos Javier, citoyen espagnol né en 1961. Au moment       de l'introduction de la requête il était détenu à la prison de       Gand.   3.     VELASQUE GANDARA Juan Fabian, citoyen uruguayen né en 1968. Au       moment de l'introduction de la requête il était détenu à la       prison de Dendermonde.   4.     MAGDALENA Ramphis Ivan Joseph C., citoyen néerlandais né en 1964.       Au moment de l'introduction de la requête il était détenu à la       prison de Gand.   5.     LAAN Theodorus Johannes Maria, citoyen néerlandais né en 1950.       Au moment de l'introduction de la requête il était détenu à la       prison de Bruges.   6.     MERITE Alden Supriano, citoyen néerlandais né en 1965. Au moment       l'introduction de la requête il était détenu à la prison de       Dendermonde.   7.     EISDEN Ruchene Gilbert, citoyen néerlandais né en 1968. Au moment       de l'introduction de la requête il était détenu à la prison de       Bruges.   8.     VELASQUE Rosana Juan Enrique, citoyen uruguayen né en 1943. Au       moment de l'introduction de la requête il était détenu à la     ¬itations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC001917191
Données disponibles
- Texte intégral