CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC001961692
- Date
- 11 janvier 1995
- Publication
- 11 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 19616/92                  présentée par Roger LAMBERT                  contre la France                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence de         M.    H. DANELIUS, Président       Mme   G.H. THUNE       MM.   G. JÖRUNDSSON            S. TRECHSEL            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            F. MARTINEZ            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 janvier 1992 par Roger LAMBERT contre la France et enregistrée le 10 mars 1992 sous le N° de dossier 19616/92 ;         Vu la décision de la Commission du 10 mai 1993 (Deuxième Chambre) de porter à la connaissance du Gouvernement défendeur le grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 octobre 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 14 décembre 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1939 à Fort-de-France, de nationalité française, est actuellement au chômage et réside à Jouarre (Seine-et- Marne).         Devant la Commission, il est représenté par Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet (Sarthe).         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le 21 mars 1980, le docteur D., médecin psychiatre qui visitait périodiquement le requérant à la demande de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale (D.D.A.S.S) de Seine-et-Marne, se présenta à son domicile accompagné d'une assistante sociale. Selon les dires du requérant, ce dernier aurait alors improvisé un scénario en faisant semblant de prendre l'assistante sociale en otage avec un pistolet à canon bouché.         Le médecin demanda au maire de Jouarre de procéder à l'internement du requérant, ce que le maire lui indiqua ne pouvoir faire que sur le fondement d'un certificat médical. Alertés par le Docteur D., les gendarmes sollicitèrent un autre médecin qui, après avoir examiné le requérant et s'être entretenu avec lui pendant une heure le 22 mars 1980, établit un certificat préconisant l'internement.         Le même jour, au vu du certificat, le maire prit à l'encontre du requérant un arrêté de séquestration provisoire à l'hôpital psychiatrique de Clermont-sur-Oise. Cet arrêté fut confirmé par arrêté de placement d'office du préfet de Seine-et-Marne le 27 mars suivant.         Saisi par le requérant d'une demande de sortie immédiate sur le fondement de l'article L. 351 du Code de la Santé Publique, le président du tribunal de grande instance de Beauvais, au vu du rapport des experts qu'il avait commis, ordonna la sortie du requérant par ordonnance du 6 novembre 1980.         Le 15 mars 1983, le requérant déposa auprès du doyen des juges d'instruction une plainte contre X avec constitution de partie civile pour arrestation illégale, séquestration illégale, délivrance de faux certificat et usage de fausse qualité, visant notamment le médecin rédacteur du certificat et le maire. Il sollicita le bénéfice de l'aide judiciaire qui lui fut accordée.         Conformément aux règles de procédure alors applicables, la chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêt du 22 juin 1983, désigna la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris pour instruire l'affaire. Le 19 octobre 1983, le parquet général avisa le requérant qu'il ne prendrait pas l'initiative des poursuites. Le requérant réitéra sa plainte avec constitution de partie civile auprès de la chambre d'accusation le 17 mai 1984.         Le 6 avril 1987, la chambre d'accusation rendit un arrêt de non- lieu.         Le requérant forma un pourvoi en cassation en sollicitant le bénéfice de l'aide judiciaire. Celui-ci lui fut refusé par décision du 10 décembre 1987, au motif qu'il n'aurait pas respecté le délai pour former ledit pourvoi. Le procureur général près la Cour de cassation confirma cette décision de refus les 25 janvier, 2 mars et 22 mars 1988. Sur intervention du requérant auprès du Garde des Sceaux, l'aide judiciaire lui fut accordée par décision du 10 mai 1988.         Par arrêt du 13 février 1992, notifié le 9 juin suivant, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.         Entretemps, le requérant avait introduit le 9 septembre 1989 auprès de la Commission une requête, enregistrée le 23 janvier 1990 sous le N° 16041/90, par laquelle il contestait la légalité de son internement. Invoquant notamment l'article 5 par. 1 e) de la Convention, il alléguait que le médecin qui avait prescrit son internement ne l'avait pas examiné.         Par décision du 4 décembre 1991, la Commission déclara la requête irrecevable.   GRIEFS   1. Le requérant estime que sa cause n'a pas été jugée dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2. Dans ses observations en réponse du 14 décembre 1993, il allègue la violation de l'article 5 par. 1 de la Convention en ce que le Gouvernement aurait reconnu le caractère "succint" de l'examen clinique pratiqué par le médecin qui a préconisé l'internement.   3. Dans ses observations en réponse, il se plaint également, en invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, du défaut d'équité tant de l'intruction pénale que de la procédure d'aide judiciaire devant la Cour de cassation.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 10 janvier 1992 et enregistrée le 10 mars 1992.         Le 10 mai 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter à la connaissance du Gouvernement défendeur le grief du requérant tiré de la durée de la procédure, en l'invitant à lui présenter ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation de délai, le 20 octobre 1993 et le requérant y a répondu le 14 décembre 1993.   EN DROIT   1.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de huit ans et près de onze mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera, soit des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute       accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"         Le Gouvernement soutient en premier lieu que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2). Il fait valoir que le requérant ne faisait pas l'objet d'une accusation en matière pénale et que la procédure ne portait pas non plus sur des droits et obligations de caractère civil. Le Gouvernement rappelle que le droit à la liberté n'est pas un droit de caractère civil et souligne au surplus que la procédure s'est terminée par un non-lieu.         Subsidiairement, le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée. Il considère en effet que l'affaire était complexe et que le requérant, par son comportement, a contribué à ralentir la procédure.         Le requérant rappelle qu'en droit français la constitution de partie civile vise avant tout la réparation d'un préjudice personnel subi par le plaignant et que sa recevabilité est conditionnée à la reconnaissance de l'existence, au moins potentielle, de ce préjudice. Il est donc manifeste, selon lui, que si la constitution de partie civile met en mouvement l'action publique, la partie civile ne peut toutefois exercer qu'une action civile devant la juridiction pénale, comme elle pourrait aussi le faire devant la juridiction civile. En résumé, citant la jurisprudence des organes de la Convention, il estime que la procédure qu'il a engagée rentre dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Sur le fond, le requérant impute, soit aux autorités françaises, soit à l'avocat nommé au titre de l'aide judiciaire, la responsabilité de la durée de la procédure.         La Commission considère qu'en empruntant la voie du dépôt de plainte avec constitution de partie civile, le requérant avait pour objectif la réparation du préjudice découlant de son internement. Elle rappelle que dans l'affaire Tomasi (Cour eur. D.H., arrêt du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, par. 121), la Cour a considéré que "le droit à indemnité revendiqué par le requérant - qui s'était constitué partie civile - revêtait un caractère civil, nonobstant la compétence des juridictions pénales" (cf. également Acquaviva c/France, rapport Comm. 4.7.94).         En conséquence, la Commission considère que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable à la plainte avec constitution de partie civile engagée par le requérant. Dès lors, l'exception d'incompatibilité soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.         Quant au fond, la Commission constate que la procédure a débuté le 15 mars 1983 par le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile et s'est terminée par l'arrêt de la Cour de cassation le 13 février 1992.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief relatif à la durée de la procédure doit faire l'objet d'un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.     Dans ses observations en réponse du 14 décembre 1993, le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention en ce que le Gouvernement aurait reconnu le caractère "succint" de l'examen clinique pratiqué par le médecin qui a préconisé l'internement.         Il soutient qu'il s'agirait d'un fait nouveau au sens de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention, qui dispose que :         "La Commission ne retient aucune requête introduite par       application de l'article 25 (art. 25), lorsque :         (...)         b) elle est essentiellement la même qu'une requête       précédemment examinée par la Commission (...) et si elle ne       contient pas de faits nouveaux."         La Commission relève que, dans sa requête N° 16041/90, le requérant se plaignait de n'avoir pas été examiné par le médecin et invoquait notamment l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention. Elle rappelle que cette requête a été déclarée irrecevable le 4 décembre 1991.         La Commission considère que le requérant n'allègue aucun fait nouveau au sens de la disposition précitée.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable en application de l'article 27 par. 1 b) d27-1-b) de la Convention.   3.   Dans ses observations en réponse, le requérant allègue également, en invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, un défaut d'équité tant de l'instruction pénale que de la procédure d'aide judiciaire devant la Cour de cassation.         La Commission constate toutefois que ce grief a été soulevé pour la première fois dans les observations en réponse du requérant, datées du 14 décembre 1993, alors que l'arrêt de la Cour de cassation, mettant fin à la procédure, lui a été notifié le 9 juin 1992.         Il s'ensuit que ce grief, invoqué en dehors du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention, doit être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief du requérant       tiré de la durée de la procédure, tous moyens de fond       réservés,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.        Le Secrétaire de la                       Le Président de la       Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                              (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC001961692
Données disponibles
- Texte intégral