CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC001972292
- Date
- 11 janvier 1995
- Publication
- 11 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 19722/92                       présentée par Anna VINCIGUERRA                       contre l'Italie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 25 février 1992 par Anna VINCIGUERRA contre l'Italie et enregistrée le 19 mars 1992 sous le N° de dossier 19722/92 ;        Vu la décision de la Commission, en date du 1er décembre 1993, de communiquer la requête quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale et de la déclarer irrecevable pour le surplus ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 février 1994 et les observations en réponse présentées par la requérante le 29 avril 1994 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante italienne née en 1932 à Milan.   Elle réside à Milan et est actuellement sans profession, après avoir dirigé pendant plusieurs années une agence de détective privée.        Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Me Franco Moreno, avocat à Sanremo.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 29 juin 1981, F.V. et sa soeur E.V. dénoncèrent aux carabiniers de Mariano Comense (Como), le cambriolage de leur appartement et le vol de onze tableaux leur appartenant, qui aurait eu lieu entre le 26 et le 28 juin en leur absence.        A la demande de l'unité spéciale des carabiniers pour la protection du patrimoine artistique ("Nucleo carabinieri tutela patrimonio artistico"), le substitut du procureur de la République de Milan ordonna le 8 juillet 1981 la perquisition de l'appartement de la requérante, soupçonnée d'être impliquée dans un commerce d'oeuvres d'art volées.        La perquisition de l'appartement de la requérante eut lieu le 9 juillet 1981 en sa présence ainsi que celle d'autres personnes, parmi lesquelles un dénommé V.D.F.   Au cours de la perquisition, les carabiniers trouvèrent et saisirent quatorze tableaux sans cadre et dans un mauvais état.   Il ressort du procès-verbal de la perquisition que la requérante justifia la présence des tableaux dans son appartement par le fait qu'ils y avaient été apportés la veille par V.D.F. qui lui avait demandé de les expertiser.        Le 11 septembre 1981, le juge d'instruction auprès du tribunal de Como rendit un non-lieu dans le cadre de la procédure concernant le vol dénoncé par F.V. et E.V.        Le 5 novembre 1981, F.V. et E.V. reconnurent tous les tableaux saisis comme ceux qui leur avaient été volés.   A cette occasion, elles déclarèrent que le vol de six des tableaux saisis n'avait pas été dénoncé le 29 juin 1981 parce que leur disparition n'avait pas été constatée immédiatement. Le même jour, tous les tableaux leur furent confiés à titre provisoire.        La requérante fut dénoncée pour recel au parquet de Milan par l'unité spéciale des carabiniers pour la protection du patrimoine artistique, et au parquet de Como par les carabiniers de Erla (Como), respectivement les 10 et 12 novembre 1981. En même temps, N.D.F. et son frère V.D.F. furent dénoncés pour recel ou vol des tableaux saisis.        Le 20 novembre 1981, le parquet de Milan transmit les actes de la procédure au parquet de Como en considérant ce dernier comme compétent ratione loci.        Le 7 décembre 1981, le dossier fut renvoyé au parquet de Milan pour un réexamen de la question de la compétence territoriale. Les actes de procédure lui parvinrent le 12 janvier 1982 et l'affaire fut inscrite au rôle du parquet de Milan.        Le 16 mars 1982, la requérante ainsi que certains coaccusés furent interrogés par le substitut du procureur de la République. Le 30 mars 1982 eut lieu l'interrogatoire de N.D.F.        Lors de son interrogatoire, la requérante modifia la version des faits fournie aux carabiniers lors de la perquisition de son appartement.   Elle affirma, en particulier, être la propriétaire des tableaux saisis, qui étaient un don qui lui avait été fait en 1965 par son ancien fiancé, décédé en 1969.   Selon la requérante, les tableaux avaient été entre-temps conservés dans une banque suisse.   Elle déclara, par ailleurs, que la présence de V.D.F. dans son appartement le jour de la perquisition devait s'expliquer par une dette que son frère N.D.F. avait envers elle et qu'il avait l'intention de régler le jour où il se rendit chez elle.   D'autre part, N.D.F., qui faisait à son tour l'objet de poursuites pour vol et recel des tableaux, affirma que le jour de la perquisition, V.D.F. s'était rendu chez la requérante pour régler une somme que son frère, et non pas lui-même, lui devait.        Le 30 mars 1982, le substitut du procureur demanda l'interrogatoire de V.D.F. par commission rogatoire. Les actes relatifs à cet interrogatoire lui furent envoyés le 30 juin 1982.        Le 7 juillet 1982, le substitut du procureur ordonna une expertise psychiatrique de V.D.F. L'expert fut nommé le 12 juillet et l'expertise fut déposée le 7 octobre 1982.        Le 23 décembre 1982, à l'issue de l'instruction sommaire, le parquet demanda la citation en jugement de la requérante ainsi que des autres coaccusés pour recel qualifié.        Le 5 juillet 1985, la requérante fut citée à comparaître à l'audience du 10 octobre 1985.        L'audience fut ensuite reportée au 29 novembre 1985. Elle fut cependant reportée à nouveau sans fixation de date en raison d'un empêchement à comparaître de N.D.F.        Entre-temps, le 21 octobre 1985 les carabiniers de Caserta avaient effectué une écoute téléphonique dans le cadre d'une autre enquête et au cours de laquelle fut interceptée une conversation entre la requérante et N.D.F. Une note relative à cette écoute fut transmise au tribunal de Milan le 25 novembre 1985 et annexée aux actes de la procédure concernant la requérante.        Le procès débuta finalement à l'audience du 14 octobre 1986.        Par jugement du 22 octobre 1986, déposé au greffe le 12 novembre 1986, le tribunal de Milan condamna la requérante pour recel aggravé à un an et huit mois d'emprisonnement et 1.000.000 de lires d'amende, avec sursis.        Le tribunal de Milan motiva la condamnation de la requérante par le fait qu'elle n'avait pas réussi à démontrer être la propriétaire des tableaux et que leur provenance paraissait illicite.        Le tribunal de Milan se basa en particulier sur les contradictions apparentes entre la version des faits fournie par la requérante aux carabiniers lors de la perquisition de son appartement et celle fournie par la suite, sur les contradictions entre les versions des faits fournies par les autres coïnculpés, ainsi que sur les conditions dans lesquelles se trouvaient les toiles saisies (qui étaient endommagées et sans encadrements), conditions qui étaient incompatibles avec les explications données par la requérante à la police judiciaire et qui semblaient plutôt correspondre à l'hypothèse d'un vol.        La requérante interjeta appel. Les actes de la procédure furent donc transmis à la cour d'appel le 28 mars 1987 et le 6 juin 1987 l'affaire fut attribuée à l'une de ses sections.        Le 21 avril 1989, la première audience fut fixée au 13 octobre 1989.        A cette dernière date, les débats furent partiellement renouvelés et l'audience dut être reportée au 15 décembre 1989.        Par arrêt du 15 décembre 1989, déposé au greffe le 22 décembre 1989, la cour d'appel de Milan confirma le jugement du tribunal de Milan du 22 octobre 1986.        La requérante se pourvut alors en cassation. Son avocat fit valoir notamment que la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Milan était erronée et contradictoire, en raison du fait que la cour d'appel n'avait pas tenu compte de certains arguments essentiels à sa décharge (par exemple le fait que F.V. et E.V. n'avaient pas dénoncé tout de suite le vol de six des tableaux saisis).        Les actes de procédure furent transmis à la Cour de cassation le 10 janvier 1990.        Le 26 mai 1990, l'audience fut fixée au 2 juillet 1991. Elle fut cependant reportée par la suite sans fixation de date en raison de l'irrégularité de certaines notifications.        Par arrêt du 23 octobre 1991, déposé au greffe le 13 décembre 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante.   EN DROIT        La requérante se plaint de la durée de la procédure pénale dont elle a fait l'objet.        Le début de la procédure litigieuse doit être situé au 9 juillet 1981, date de la perquisition de l'appartement de la requérante par les carabiniers de l'unité spéciale pour la protection du patrimoine artistique, au cours de laquelle ces derniers saisirent les tableaux litigieux. En effet, cette mesure a impliqué le reproche à la requérante d'avoir accompli une infraction pénale, entraînant par conséquent des répercussions importantes sur sa situation (cf. Cour eur. D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A No 57, p. 13, par. 35). Cette procédure a pris fin le 23 octobre 1991, date à laquelle la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par la requérante.        Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de dix ans et environ trois mois, ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.              Le Secrétaire                      Le Président      de la Première Chambre              de la Première Chambre           (M.F. BUQUICCHIO)                   (C.L. ROZAKIS)          Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC001972292
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