CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC002025492
- Date
- 11 janvier 1995
- Publication
- 11 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 27 avril 1992 par Pasquale CIMMINO contre l'Italie et enregistrée le 3 juillet 1992 sous le N° de dossier 20254/92 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né à S. Tammaro (Caserta) en 1959. A l'époque de l'introduction de la requête, il était assigné à domicile.        Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Mauro Borgia, avocat à Santa Maria Capua Vetere (Caserta).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        La présente requête porte sur la procédure pénale dont le requérant a fait l'objet pour avoir commis plusieurs vols simples et à main armée, ainsi que pour recel, détention illégale d'armes, tentative d'extorsion, acquisition de stupéfiants et enfin pour un vol à main armée et une tentative d'assassinat commis en Suisse.        Au cours de la procédure de première instance devant la cour d'assises de Milan, l'avocat du requérant avait demandé l'assignation de ce dernier à domicile, en raison de son état psychique. En tenant compte d'une expertise médicale privée, de l'avis favorable du Ministère public et de l'avis de l'expert désigné d'office, qui avait établi l'incompatibilité de la détention du requérant avec ses conditions psychiques, la cour d'assises de Milan, par ordonnance du 6 juillet 1988, ordonna que le requérant soit hospitalisé dans un hopital psychiatrique.        Devant la cour d'assises de Milan, l'avocat du requérant avait également demandé la suspension de la procédure au sens des articles 88 et 18 de l'ancien Code de procédure pénale italien (C.P.P.). Cette demande avait été cependant rejetée pour des motifs qui n'ont pas été révélés.        A l'issue de la procédure de première instance, le requérant fut considéré responsable des faits qui lui avaient été reprochés et, à une date qui n'a pas été précisée, la cour d'assises de Milan le condamna à 18 ans d'emprisonnement.        En interjetant appel de l'arrêt de la cour d'assises, l'avocat du requérant allégua tout d'abord la nullité du procès de première instance du fait de l'absence du requérant aux audiences et de la non-application des articles 88 et 18 C.P.P. mentionnés ci-dessus. En particulier, l'avocat fit valoir qu'eu égard aux conditions psychiques du requérant, la cour n'aurait pu en aucun cas inférer de son absence une renonciation implicite à comparaître. En effet, il estimait que le procès devant la cour d'assises aurait dû être suspendu à la fois en raison de l'état psychique du requérant et de la connexité de la procédure avec une autre procédure pénale dont ce dernier faisait l'objet devant le tribunal de Venise.        Parmi les motifs présentés à l'appui de l'appel, l'avocat du requérant s'attaqua également au fond de la décision de la cour d'assises, en affirmant que la condamnation du requérant reposait uniquement sur les déclarations de l'un des coïnculpés et principal témoin à charge (V.A.), qui n'étaient pas corroborées par des éléments de fait précis et concordants.        En particulier, l'avocat soutint que pour ce qui concernait les accusations relatives au vols à main armée au préjudice de A., la seule preuve était constituée par les déclarations de V.A. qui rapportaient des confidences qui lui avaient été faites par des personnes ayant déclaré par la suite n'avoir jamais fait de telles confidences. En outre, il souligna qu'une montre qu'on soupçonnait avoir été volée à cette occasion et qui avait été saisie au requérant, n'avait jamais été reconnue par la victime. Enfin, selon l'avocat le fait que le requérant avait été reconnu par un témoin prouvait seulement que le requérant était une personne bien connue dans les environs, mais pas forcément sa responsabilité.        Quant au vol à main armée au préjudice de deux convoyeurs de fonds, l'avocat fit valoir que V.A. n'y avait pas participé, que le requérant et les autres coïnculpés avaient nié leur responsabilité et que le requérant n'avait pas été reconnu par les témoins. En outre, le fait que le requérant avait été trouvé en possession d'un pistolet identique à celui volé à l'un des deux convoyeurs de fonds ne prouvait rien, car il s'agissait d'un pistolet qui était vendu dans le commerce.        Pour ce qui concernait l'acquisition de stupéfiants, le vol à main armée au préjudice de S. ainsi que la tentative d'extorsion, l'avocat observa que les seuls éléments à charge étaient les déclarations de V.A.        Quant au vol à main armée et à la tentative d'assassinat ayant eu lieu en Suisse, l'avocat affirma que le requérant n'avait même pas été reconnu par la victime et que de toute façon les autorités judiciaires italiennes n'auraient pas pu procéder à l'égard de ces délits, s'agissant de délits entièrement planifiés et commis hors du territoire italien.        Devant la cour d'assises d'appel de Milan, l'avocat demanda de nouveau la suspension du procès en application de l'article 88 C.P.P., en raison de l'état du requérant, empêchant ce dernier de comparaître à l'audience.        Par ordonnance prise en chambre du conseil le 2 avril 1990, la cour d'assises d'appel de Milan rejeta cette demande. En effet, elle considéra que les documents figurant au dossier à cet égard, en particulier ceux envoyés par les carabiniers de Santa Maria Capua Vetere par télécopie du 23 mars 1990 et attestant de l'impossibilité pour le requérant de comparaître à la même audience du 2 avril 1990, ainsi que les documents concernant l'état de santé du requérant versés au dossier précédemment, ne permettaient de conclure que celui-ci était incapable de manifester sa volonté. Par ailleurs, la cour d'assises d'appel, n'ayant pas considéré utile d'ordonner une expertise, conclut que le requérant n'avait pas prouvé l'existence d'un "empêchement absolu" ("assoluto impedimento") à comparaître et, par conséquent, ordonna la continuation du procès par contumace.        L'avocat du requérant réitéra alors la demande d'une suspension du procès en application des articles 88 et 18 C.P.P.        Par ordonnance du 5 avril 1990, la cour d'assises d'appel rejeta cette nouvelle demande, en considérant que les empêchements que faisait valoir le requérant ne constituaient pas une "entrave absolue" ("ostacolo assoluto") à sa comparution, son état de santé n'affectant pas sa capacité de prendre part au procès ("capacità processuale"), et en outre qu'il n'y avait aucune connexité avec l'autre procédure pénale engagée à l'encontre du requérant.        Dans le cadre de cette dernière procédure, cependant, la cour d'appel de Venise, par arrêt du 20 septembre 1989, avait suspendu la procédure à l'égard du requérant par application de l'article 88 C.P.P.        Par arrêt du 22 septembre 1990, la cour d'assises d'appel de Milan confirma l'arrêt de la cour d'assises, tout en réduisant la peine à 17 ans et six mois d'emprisonnement, en appliquant une amnistie entre-temps intervenue à certains chefs d'accusation moins importants.        En particulier, la cour d'assises d'appel observa que le requérant avait admis connaître V.A. à l'époque où ce dernier s'était rendu introuvable, et qu'il avait été établi que le requérant avait loué l'appartement où V.A. avait séjourné à plusieurs reprises. Selon la cour, ces faits ainsi que d'autres éléments prouvaient que les deux hommes se connaissaient bien. Elle considéra en outre que les accusations de V.A. étaient toutes corroborées par des éléments de preuve objectifs et concordants.        Selon la cour, quant au vol à main armée commis au préjudice de A., ces éléments étaient constitués par le témoignage de la vendeuse, qui avait vu le requérant passer devant la bijouterie plusieurs fois, ce qui pouvait signifier que celui-ci était descendu sur les lieux avant le vol, par le fait que la montre saisie était du même type que celles vendues dans la bijouterie objet du vol et que l'explication fournie   par le requérant à cet égard, selon laquelle il l'avait trouvée dans la rue, n'était pas convaincante, et par le fait qu'un autre coïnculpé avait fait des déclarations partiellement concordantes avec celles de V.A.        Quant au vol à main armée au préjudice de deux convoyeurs de fonds, la cour estima que les détails sur les faits rapportés par V.A. lui avaient pu être confiés seulement par une personne ayant participé au vol, tel que le requérant, qui en avait été l'organisateur. Quant à la thèse de la défense selon laquelle V.A. aurait pu apprendre ces détails en lisant les journaux, la cour considéra absurde que V.A., qui à l'époque était détenu en Suisse, aurait pu avoir accès à des journaux italiens relatant ces faits et en retenir les détails.        Quant aux autres chefs d'accusation, la cour d'assises d'appel se basa sur le fait que les diverses déclarations faites par V.A. correspondaient toutes au déroulement des faits, ainsi qu'aux déclarations faites par d'autres coïnculpés, et étaient suffisamment corroborées par d'autres témoignages et par des éléments de fait qui en confirmaient la crédibilité.        En outre, compte tenu de ce que la loi italienne prévoit la compétence du juge italien si l'action constituant le délit ou ses effets ont eu lieu sur le territoire italien, la cour considéra que les juridictions italiennes étaient compétentes pour connaître également des délits commis en Suisse, car la préparation de ces derniers avait eu lieu sur le territoire italien.        Enfin, quant à l'exception de nullité soulevée par l'avocat du requérant et motivée par le refus de la cour d'assises et de la cour d'assises d'appel de suspendre le procès, cette dernière renvoya à la motivation de son ordonnance rejetant la demande de suspension présentée par l'avocat avant les débats.        Le requérant se pourvut alors en cassation le 21 décembre 1990 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises d'appel, et le 29 décembre 1990 à l'encontre des ordonnances des 2 et 5 avril 1990 rejetant sa demande de suspension du procès.        Dans les motifs présentés à l'appui de ces pourvois, son avocat fit valoir tout d'abord l'absence de motivation des ordonnances qui avaient déclaré le requérant contumax et, par voie de conséquence, la nullité de la procédure d'appel et de l'arrêt y relatif. Il se plaignit, en particulier, du fait que le procès s'était déroulé en l'absence du requérant, nonobstant le fait que son impossibilité à comparaître en raison de son état psychique eût été suffisamment démontrée, et du fait que la cour d'assises d'appel n'avait nullement motivé son refus d'ordonner une expertise. En outre, l'avocat allégua que le requérant venait d'être frappé d'une interdiction légale.        Quant au fond, il affirma que la motivation de l'arrêt de la cour d'assises d'appel était illogique, contradictoire et pour certains des chefs d'accusation inexistante. En particulier, l'avocat fit valoir que les déclarations faites par V.A. n'étaient pas corroborées par d'autres éléments de fait, en violation de l'article 192 du nouveau Code de procédure pénale italien. En outre, pour ce qui concerne les délits ayant eu lieu en Suisse, il observa que la version des faits figurant dans l'arrêt de la cour d'assises d'appel était en contradiction avec celle ressortant des conclusions des tribunaux suisses qui s'étaient prononcés sur les mêmes faits. A cet égard, il se plaignit également de ce que la motivation de l'arrêt ne mentionnait pas du tout l'original d'un registre comptable déposé le 4 avril 1990, dont il ressortait que le même jour des faits, le 19 octobre 1985, le requérant avait effectué un paiement dans la ville italienne de Grosseto (Toscane), relatif à la gestion de sa discothèque. Il s'ensuivait, selon l'avocat, que le requérant ne pouvait pas se trouver simultanément en Suisse et à Grosseto. Par conséquent, l'argument avancé par le ministère public, selon lequel un bon automobiliste aurait pu se trouver à Grosseto en fin d'après-midi alors qu'il se trouvait le matin même en Suisse, ne pouvait pas être accepté, étant donné également que V.A. avait affirmé avoir rencontré le requérant à Milan après les faits qui lui étaient reprochés.        Par arrêt du 6 février 1992, la Cour de cassation rejeta les pourvois formés par le requérant.        Quant au fait que le procès d'appel s'était déroulé en l'absence du requérant, elle affirma en premier lieu qu'en effet, dans le cas d'espèce on n'était pas confronté à une situation de contumace, car le requérant se trouvait en état de détention, bien qu'assigné dans un hôpital psychiatrique. Il s'agissait donc d'une simple absence de l'accusé à l'audience. En tout cas, la Cour estima que dans la mesure où le pourvoi visait directement les ordonnances de la cour d'assises d'appel de Milan des 2 et 5 avril 1990, celui-ci devait être rejeté pour inobservance des formes prescrites par la loi pour recourir à l'encontre d'ordonnances prises au cours des débats, le pourvoi visant spécifiquement ces ordonnances n'ayant pas été formé en même temps que le pourvoi contre l'arrêt concernant le fond et ayant été en tout cas introduit au-delà du délai prescrit de trois jours.        D'autre part, dans la mesure où l'avocat du requérant avait fait valoir la nullité de la procédure d'appel en raison du fait que la cour d'assises d'appel n'avait pas suspendu la procédure, la Cour de cassation estima que cette partie du pourvoi devait être rejetée comme manifestement mal fondée. Selon la Cour de cassation, "en effet, la cour de deuxième instance, par des arguments qui, bien que succincts, sont toutefois adéquats, a considéré tous les éléments qui avaient été fournis par les défenseurs et est parvenue à la conclusion, même si en utilisant une terminologie non parfaitement orthodoxe, que la condition psychique du requérant n'excluait pas sa capacité de manifester sa volonté". Par conséquent, la Cour de cassation considéra que la motivation de la cour d'assises d'appel sur ce point était suffisante et correcte. Par ailleurs, la Cour de cassation estima que le fait que le requérant avait été frappé d'une interdiction légale n'avait aucune incidence sur le déroulement du procès au pénal, car la suspension du procès exige que l'accusé soit affecté d'une véritable incapacité de manifester sa volonté, tandis que pour l'interdiction légale il suffit d'une incapacité de pourvoir à ses intérêts.        Quant à la motivation donnée par la cour d'assises d'appel sur le fond de l'affaire, la Cour de cassation considéra que la juridiction d'appel mise en cause avait correctement apprécié les preuves et avait fourni une motivation suffisante, compte tenu en particulier de ce que la crédibilité des accusations de V.A. à l'encontre du requérant avait été vérifiée sur la base de leur concordance avec les aveux faits par d'autres coïnculpés ainsi qu'avec les témoignages à charge, et avait été considérée, en outre, comme étant corroborée également par des éléments de fait.        Quant à l'alibi fourni par le requérant à l'égard des délits ayant eu lieu en Suisse, la Cour de cassation estima que la cour d'assises d'appel n'en avait pas tenu compte car elle l'avait considéré insignifiant en se basant implicitement sur l'argument avancé par le ministère public. Elle souligna à cet égard que la motivation aurait comporté un vice de forme uniquement au cas où elle aurait omis de se prononcer sur des circonstances décisives, en sorte que si elles avaient été examinées, elles auraient conduit à une conclusion différente. Tel n'était pas le cas en l'espèce, car l'éventuelle considération de l'alibi fourni par le requérant n'aurait en aucun cas amené la cour d'assises d'appel à changer ses conclusions.   GRIEFS        Le requérant se plaint en premier lieu de ce que la cour d'assises d'appel de Milan n'a pas suspendu la procédure et l'a jugé en son absence, nonobstant les documents produits par son avocat, démontrant son impossibilité à comparaître. En particulier, le requérant se plaint du fait que la cour d'assises d'appel n'a aucunement motivé le refus d'ordonner une expertise d'office visant à examiner son état psychique.        Le requérant se plaint également du fait que la cour d'assises d'appel a apprécié les preuves de façon erronée, qu'elle a attribué un poids disproportionné aux déclarations faites par V.A. et a totalement ignoré l'alibi qu'il avait fourni quant aux délits qui avaient été commis en Suisse. A cet égard, le requérant affirme de surcroît que la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'assises d'appel sans fournir une motivation convaincante.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint en premier lieu du fait que la cour d'assises d'appel de Milan l'a jugé par contumace, sans ordonner une expertise d'office afin d'examiner son état psychique.        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.   2.    Le requérant se plaint ensuite du fait que la cour d'assises d'appel n'a pas apprécié correctement les preuves et qu'elle a attribué un poids disproportionné aux déclarations faites par V.A. Il se plaint également de ce que la cour d'assises d'appel n'a pas du tout pris en compte l'alibi qu'il avait fourni à l'égard des délits ayant eu lieu en Suisse, et de ce que la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'assises d'appel sur ce point sans fournir une motivation convaincante.        La Commission rappelle à cet égard qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par exemple 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31, 61). Sa tâche se limite à vérifier que les décisions litigieuses ont été acquises dans le respect des garanties énoncées à l'article 6 (art. 6) de la Convention. Dans ce contexte, elle souligne que "la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles "(voir Cour eur. D.H., arrêt Windisch du 27 septembre 1990, série A No 186, p. 10, par. 25; cf. également No 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100).        Il ne lui incombe pas, par conséquent, de se prononcer sur la question de savoir si les tribunaux nationaux les ont correctement appréciées, sauf s'il y a lieu de croire que les juges ont tiré des conclusions de caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis. A cet égard, la Commission estime que les motifs fournis dans les décisions judiciaires critiquées par le requérant permettent d'exclure une telle hypothèse.        Quant à l'absence d'une motivation spécifique du rejet implicite, par la cour d'assises d'appel de Milan, de l'alibi fourni par le requérant, la Commission rappelle que, dans des circonstances spéciales, l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu le droit à un procès équitable, que garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. No 8769/79, déc. 16.7.81, D.R. 25, p. 240). D'autre part, elle rappelle également qu'il n'en découle pas de cette disposition que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l'une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation. Une partie n'a pas le droit absolu d'exiger du tribunal qu'il expose les motifs qu'il a de rejeter chacun de ses arguments, étant donné notamment que la juridiction interne conserve en la matière un certain pouvoir discrétionnaire (cf. No 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48, pp. 106, 128).        En l'espèce, la Commission constate que les juridictions mises en cause ont amplement motivé leurs arrêts et que la Cour de cassation a expliqué les motifs pour lesquels la cour d'assises d'appel n'était pas appelée à se prononcer sur l'alibi fourni par le requérant.        La Commission considère par conséquent que ce grief, tel qu'il a été soulevé, est manifestement mal fondé et doit être rejeté au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE l'examen du grief tiré du fait que le requérant a été      jugé par la cour d'assises d'appel de Milan en son absence ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.            Le Secrétaire                       Le Président      de la Première Chambre             de la Première Chambre          (M.F. BUQUICCHIO)                    (C.L. ROZAKIS)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC002025492
Données disponibles
- Texte intégral