CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC002036392
- Date
- 11 janvier 1995
- Publication
- 11 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 20363/92                       présentée par Aldo DANIELLI                       contre l'Italie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 7 juillet 1992 par Aldo DANIELLI contre l'Italie et enregistrée le 23 juillet 1992 sous le N° de dossier 20363/92 ;        Vu la décision de la Commission, en date du 8 mars 1994, de communiquer la requête ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 mai 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 septembre 1994 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien, né en 1937 et résidant à Gênes. Il est comptable de profession.        Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Silvio Romanelli, avocat à Gênes.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 20 novembre 1984, le requérant fut entendu par la police fiscale (polizia tributaria) suite à la demande du parquet, dans le cadre d'une enquête sur des irrégularités que le requérant aurait commises en présentant un recours devant la commission fiscale (commissione tributaria) pour le compte de l'un de ses clients.        Le 12 novembre 1986, le juge d'instruction près le tribunal correctionnel de Gênes notifia une citation à comparaître au requérant pour l'audience du 14 novembre 1986, afin de lui demander des éclaircissements ("imputato a chiarimenti").        Lors de cette audience, le juge d'instruction reprocha au requérant d'avoir commis des irrégularités dans deux recours devant la commission fiscale, présentés en 1981 pour le compte de deux de ses clients.        Par ordonnance du 12 juin 1989, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal correctionnel de Gênes, en même temps que quarante-neuf autres accusés, pour les délits de faux en écritures et abus d'autorité. Plusieurs prévenus choisirent des procédures abrégées, prévues par le nouveau code de procédure pénale entré en vigueur en Italie le 24 octobre 1989. Le requérant ne s'est pas prévalu de cette faculté.        Par ordonnance du 26 juin 1991, le requérant fut cité à comparaître à l'audience du 20 janvier 1992.        Par jugement du 30 janvier 1992, déposé au greffe le 1er avril 1992, le requérant fut acquitté pour ne pas avoir commis les faits qui lui étaient reprochés.   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale, dont il a fait l'objet.        Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Selon lui, la procédure a débuté le 20 novembre 1984, date à laquelle il fut interrogé par la police financière, et s'est terminée le 27 février 1992, date à laquelle l'arrêt d'acquittement rendu par le tribunal correctionnel de Gênes a acquis la force de chose jugée. Le requérant fait valoir que cette durée d'environ sept ans et trois mois ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Gouvernement défendeur s'oppose à cette thèse ; il soulève d'emblée une exception quant au "dies a quo" de la période à prendre en considération ; il fait observer que jusqu'à la notification au requérant de la citation à comparaître, à savoir le 12 novembre 1986, les enquêtes préliminaires menées par la police et le parquet n'ont pas eu de répercussions importantes sur sa sphère personnelle. Il en conclut que la période à considérer a commencé le 12 novembre 1986, date à laquelle le requérant a été informé des accusations portées contre lui.        Le requérant soutient qu'à supposer même que la période à considérer ait commencé le 12 novembre 1986, une durée de plus de cinq ans est néanmoins eccessive et constitue une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief (y compris la question du "dies a quo") doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ce motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.              Le Secrétaire                      Le Président      de la Première Chambre             de la Première Chambre           (M.F. BUQUICCHIO)                     (C.L. ROZAKIS)          Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC002036392
Données disponibles
- Texte intégral