CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC002126393
- Date
- 11 janvier 1995
- Publication
- 11 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requete N° 21263/93                  présentée par Azmi CAN                  contre la France        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 février 1992 par Azmi Can contre la France et enregistrée le 27 janvier 1993 sous le N° de dossier 21263/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc, né en 1947, est restaurateur à Mulhouse (France). Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Toul (France).        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumés comme suit:        Le 12 novembre 1989, le requérant fut arrêté, sur dénonciation d'un marchand de drogue, pour trafic illicite de stupéfiants. Par mandat de dépôt du 17 novembre 1989, il fut mis en détention provisoire.        Le 19 juin 1991, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mulhouse formula ses réquisitoires contre le requérant. Il lui reprocha, entre autres, de s'être livré, depuis 1980, à un trafic de stupéfiants.        Le 24 juin 1991, le juge d'instruction saisi de l'affaire ordonna le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel.        Par jugement du 8 août 1991, le tribunal de grande instance de Mulhouse déclara le requérant coupable des faits qui lui avaient été reprochés et le condamna à neuf ans d'emprisonnement, à une interdiction définitive du territoire national et au paiement d'une amende de 3.120.000 FF.        Le 9 août 1991, le requérant interjeta appel de ce jugement. Il demanda aux juges d'appel, entre autres, à être confronté avec P. et A., dont le témoignage, selon lui, avait été pris en considération par les juges de première instance afin d'établir sa culpabilité.        Par arrêt du 15 octobre 1991, la cour d'appel de Colmar confirma en toutes ses dispositions le jugement attaqué. Elle considéra que parmi les deux témoignages à charge contestés par le requérant, celui de P. n'avait pas été pris en considération par la première instance et celui de A. n'avait été retenu par la première instance que dans la mesure où il correspondait aux dépositions d'autres témoins à charge principaux. La cour d'appel de Colmar estima qu'en tout état de cause l'audition des témoins A. et P. ne s'imposait pas dès lors que leurs déclarations n'étaient pas en soi déterminantes pour la culpabilité du requérant. Elle releva en outre qu'une dizaine de témoignages concordants et réitérés recueillis lors de l'enquête, les constats de la perquisition effectuée à son domicile et sur les lieux de son travail, ainsi que l'examen des revenus du requérant révélaient des indices nombreux et précis de la culpabilité du requérant.        Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision. Mis à part les moyens tirés du Code de procédure pénale, il allégua une violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 d) de la Convention dans la mesure où la cour d'appel de Colmar lui avait refusé une confrontation avec deux témoins à charge. Il prétendit en outre que les juges de la première instance s'étaient largement fondés sur les déclarations de ces deux témoins.        Par arrêt du 5 octobre 1992, la chambre criminelle de la Cour de cassation, faisant siens les motifs exposés par la cour d'appel, rejeta le pourvoi du requérant. Elle releva notamment que l'audition des témoins mis en cause ne s'imposait pas en l'espèce du fait que leurs déclarations n'étaient pas en soi déterminantes compte tenu des charges qui pesaient sur le requérant. Elle rappela, d'autre part, que le requérant n'avait pas fait citer, alors qu'il en avait la possibilité, devant les premiers juges les témoins dont il contesta par la suite les dépositions.   GRIEFS   1.    Le requérant, invoquant l'article 6   par. 1 et 3 d) de la Convention, se plaint en premier lieu, de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où il n'a pas pu faire interroger deux témoins à charge dans la procédure pénale engagée contre lui.   2.    Le requérant, se fondant sur les mêmes faits, se plaint en outre d'avoir été condamné sans que sa culpabilité ait été légalement établie. Il invoque, à cet égard, l'article 6 par. 2 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de n'avoir pas pu interroger deux témoins à charge dans la procédure pénale engagée contre lui. Il allègue une violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.        Les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) s'analysant en aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Delta du 19 décembre 1990, série A n° 191-A, p. 15, par. 34), la Commission examine ce grief du requérant sous l'angle de ces deux textes combinés qui se lisent comme suit :        "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement ... par un tribunal ... qui décidera du bien-fondé      de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ...      ...        3. Tout accusé a droit notamment à      ...        d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et à      obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge      dans les mêmes conditions que les témoins à charge."        La Commission rappelle qu'il appartient aux tribunaux internes, et en particulier au tribunal de première instance, d'évaluer les preuves produites devant eux tant par la partie poursuivante que par l'accusé (cf. Windisch c/Autriche, rapport Comm. 12.07.1989, par. 30, Cour eur. D.H., série A n° 186, p. 17). Il n'incombe donc pas à la Commission de décider si les tribunaux internes ont correctement apprécié les preuves, mais d'examiner si les témoignages à charge ou à décharge ont été présentés de manière à garantir un procès équitable dans le déroulement général de la procédure (cf. Cour eur. D.H., arrêt Barbera et   autres du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68).        La Commission observe qu'en l'espèce, le requérant a eu connaissance des dépositions de différents témoins dès l'instruction préliminaire et avait, dès ce stade de la procédure, le loisir de demander aux juges de la première instance d'interroger ces témoins. Cependant, ce n'est que lors de l'audience devant la cour d'appel de Colmar que le requérant demanda cette confrontation. Or, pour écarter la demande du requérant tendant à l'audition des témoins A. et P., la cour d'appel de Colmar a considéré que cette audition s'avérait inutile étant donné que ces témoignages n'étaient pas pertinents vu les autres éléments de preuve recueillis.        En effet, la Commission constate que les juges du fond ont pris en considération une dizaine de témoignages concordants et réitérés recueillis lors de l'enquête, ainsi que les constats de la perquisition effectuée à son domicile et sur les lieux de son travail. Ils ont également tenu compte des résultats de l'examen des ressources du requérant. Ils ont conclu que tous ces élément de preuve constituaient des indices nombreux et précis au regard de la culpabilité du requérant.        Rien ne permet donc de conclure qu'en établissant la culpabilité du requérant, les juridictions pénales ont pris une décision arbitraire qui aille à l'encontre des prescrits de l'article 6 par. 1 et par. 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant, se fondant sur les mêmes faits, se plaint en deuxième lieu de ce que sa culpabilité n'a pas été légalement établie. Il invoque, à cet égard, l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.        Toutefois, la Commission estime que l'examen de ce grief, tel qu'il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par la disposition précitée.        Par ces motifs, la Commission à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la        Première Chambre                        Première Chambre          (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC002126393
Données disponibles
- Texte intégral