CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC002154493
- Date
- 11 janvier 1995
- Publication
- 11 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 16 septembre 1992 par Battal Güleç contre la Turquie et enregistrée le 19 mars 1993 sous le N° de dossier 21544/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc, est né en 1935 et réside à Gülsehir. A l'époque des faits, il était ouvrier en Allemagne. Il est définitivement rentré en Turquie en 1990.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.        La loi turque n° 2147, en vigueur jusqu'en 1985, prévoyait que les ouvriers travaillant à l'étranger pouvaient, tout en gardant leur travail, bénéficier d'une pension de retraite spéciale en Turquie, à condition de verser à la Sécurité sociale turque (Sosyal Sigortalar Kurumu) une somme équivalente aux contributions qu'ils auraient versées s'ils avaient travaillé en Turquie.        La demande du requérant, présentée le 13 novembre 1981, pour bénéficier de ce droit, fut accueillie par la Sécurité sociale turque.        En 1985, la loi n° 2147 fut modifiée par la loi n° 3201. Cette loi conserva le système de la pension de retraite spéciale mais, contrairement à la loi n° 2147, exigea des intéressés d'être définitivement rentré en Turquie, d'avoir cessé toute activité professionnelle à l'étranger et de ne pas y être demandeur d'emploi, pour bénéficier d'un droit à la retraite en Turquie.        Le requérant, déclarant avoir arrêté son travail en Allemagne, bénéficia, entre le 1er septembre 1986 et le 15 juin 1990, de la pension de retraite conformément à la loi n° 3201.        Par décision du 27 juillet 1990, la Sécurité sociale turque, se fondant sur le fait que, contrairement à sa déclaration, le requérant n'était rentré en Turquie qu'en 1990, qu'il avait effectivement travaillé en Allemagne entre le 29 novembre 1986 et le 7 août 1987 et qu'il avait bénéficié, avant et après cette période, de l'allocation de chômage ainsi que des prestations de la Caisse de maladie allemande, retira au requérant son statut de retraité. Elle considéra que le requérant n'avait pas rempli, pendant la période donnée, les conditions posées par la loi no 3201. Elle lui demanda dès lors de rembourser le montant des pensions de retraite qu'il avait touchées entre le 1er septembre 1986 et le 15 juin 1990. En revanche, la somme que le requérant avait versée afin de bénéficier de la pension de retraite spéciale lui fut remboursée.        Le 20 août 1990, le requérant introduisit un recours en annulation de cette décision.        Par jugement du 1er octobre 1991, le tribunal de grande instance de Nevsehir, faisant siens les motifs exposés par la Sécurité sociale dans sa décision du 27 juillet 1990, débouta le requérant de son recours.        Le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement.        Par arrêt du 5 mars 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant et confirma le jugement attaqué en toutes ses dispositions.        Le requérant ne démontre pas avoir fait après son retour en Turquie en 1990 une demande afin de bénéficier des dispositions de la loi n° 3201.   GRIEFS        Le requérant allègue une violation de son droit au respect de ses biens au sens de l'article 1 du Protocole No 1 en ce que la Sécurité sociale turque l'aurait injustement privé de son droit à une pension de retraite.   EN DROIT        Le requérant se plaint d'avoir été privé de sa pension de retraite.   Il allègue une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        La Commission rappelle à cet égard que le fait d'avoir contribué à un système de sécurité sociale peut, dans certains cas, donner ouverture à un droit protégé par l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1), à savoir le droit de tirer bénéfice, de ce système de sécurité sociale (cf. par exemple, No 5849/72, déc. 16.12.74, D.R. 1 p. 46).        Cependant, la Commission n'estime pas nécessaire, dans le cadre de la présente requête, d'approfondir l'examen de la question de savoir si le droit du requérant au respect de "ses biens" était en cause, puisque la requête est en tout état de cause irrecevable pour les motifs suivants :        La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour qu'un droit de tirer bénéfice d'un système de pension de retraite prenne naissance, on peut exiger de l'intéressé d'avoir rempli les conditions fixées par la législation nationale (cf., par exemple, N° 7549/76, déc. 5.10.77, D.R., 11 p. 114).        Or, la Commission constate, qu'en l'espèce, les autorités nationales ont cessé de faire bénéficier le requérant de la pension de retraite en cause, au motif qu'il ne remplissait plus les conditions prévues par la loi, notamment celle qui exigeait l'arrêt de toute activité professionnelle à l'étranger.        L'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été soulevé, ne permet donc de déceler aucune apparence de violation des droits garantis par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ce motif, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire de la                         Le Président de la    Première Chambre                            Première Chambre     (M. F. BUQUICCHIO)                             (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC002154493
Données disponibles
- Texte intégral