CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC002168393
- Date
- 11 janvier 1995
- Publication
- 11 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 22 mars 1993 par François MERCURY contre la France et enregistrée le 23 avril 1993 sous le N° de dossier 21710/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 12 janvier 1994, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 mai 1994 après une prorogation de délai et les observations en réponse présentées par le requérant le 25 juillet 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT   1. Circonstances particulières de l'affaire         Le requérant, de nationalité française, né en 1930, exerce la profession de propriétaire-viticulteur. Il demeure à Cauro en Corse. Devant la Commission le requérant est représenté par Me Yves Lachaud, avocat au barreau de Paris.         Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.         Le 20 août 1976, le requérant fut victime d'un grave accident de la route provoqué par un véhicule venant en sens inverse dont le conducteur n'était pas le propriétaire. Cet accident fit deux morts dont le conducteur et entraîna pour le requérant, qui dut subir cinq interventions chirurgicales, une incapacité temporaire totale de travail de dix-huit mois.         Les 7 et 10 février 1978, le requérant assigna devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio les héritiers du conducteur ayant causé l'accident ainsi que le propriétaire du véhicule aux fins de réparation de son préjudice corporel, de son préjudice matériel et du préjudice économique subi par son exploitation viticole.         Par jugement du 30 janvier 1980, le tribunal de grande instance d'Ajaccio déclara les défendeurs, à savoir les héritiers du conducteur du véhicule et le propriétaire du véhicule, conjointement et solidairement responsables des conséquences de l'accident et les condamna à en réparer les conséquences dommageables. Le même jugement, avant dire droit, ordonna d'une part une expertise médicale pour ce qui concernait le préjudice corporel du requérant et d'autre part une seconde expertise en ce qui concernait le préjudice matériel subi par celui-ci. Par ce même jugement, le tribunal admit l'intervention volontaire du Fonds de Garantie Automobile qui intervint en l'instance parce que l'assurance du propriétaire du véhicule refusait de prendre en charge le sinistre au motif que le souscripteur avait fait de fausses déclarations et que dès lors le contrat d'assurance était frappé de nullité. Ce point fut admis par le tribunal qui mit ainsi la compagnie d'assurance en question hors de cause.         Le 5 novembre 1982, le requérant attira l'attention du juge de la mise en état sur la carence de l'expert désigné par décision du 30 janvier 1980 pour l'évaluation du préjudice économique subi par le requérant. Un autre expert fut désigné quelque temps après.         Par arrêt du 30 juin 1981, la cour d'appel de Bastia, statuant sur l'appel interjeté par le Fonds de Garantie Automobile, mit hors de cause les héritiers de l'auteur de l'accident, ceux-ci ayant déclaré renoncer à la succession de celui-ci, mais confirma le jugement sur tous les autres points.         Les rapports d'expertise sur le préjudice corporel et le préjudice commercial furent déposés respectivement le 31 juillet 1981 et le 28 septembre 1983.         Selon le Gouvernement, le 24 avril 1985, le tribunal de grande instance d'Ajaccio ordonna la radiation de l'affaire, le requérant n'ayant pas déposé de conclusion.         Le 13 janvier 1986, le requérant déposa ses premières conclusions.         Par jugement du 15 septembre 1986, le tribunal de grande instance d'Ajaccio entérina le rapport d'expertise médicale et condamna le propriétaire du véhicule à payer au requérant la somme de 655.719 francs au titre du préjudice corporel. Cette somme fut versée au requérant fin 1986 par le Fonds de Garantie Automobile.         Par le même jugement du 15 septembre 1986, le tribunal, avant dire droit en ce qui concernait le préjudice matériel et commercial subi par le requérant, ordonna l'audition de l'expert. Le 28 octobre 1986, le tribunal de grande instance procéda à l'audition de l'expert.         Par jugement du 9 mars 1987, le tribunal de grande instance d'Ajaccio, statuant au fond, condamna le propriétaire du véhicule à payer au requérant la somme de 2.006.879,90 francs au titre du préjudice financier et commercial subi par ce dernier.         Le Fonds de Garantie Automobile interjeta appel de ce jugement. L'audience publique eut lieu le 21 juin 1988 lorsque l'affaire fut mise en délibéré au 18 octobre 1988, date à laquelle le délibéré fut prorogé au 15 novembre 1988. Par la suite, le délibéré fut prorogé aux 27 décembre 1988 puis 10 janvier 1989.         Par arrêt avant dire droit du 10 janvier 1989, la cour d'appel de Bastia infirma le jugement de 1987 et nomma deux nouveaux experts chargés encore une fois de déterminer le préjudice financier et commercial subi par le requérant. Par ordonnance du 16 février 1989, le conseiller chargé de la mise en état désigna un autre expert en remplacement de l'un des experts nommés par l'arrêt du 10 janvier 1989 qui n'avait pas accepté sa mission.         Par ordonnance du 20 juillet 1989, le conseiller chargé de la mise en état, statuant sur la requête du requérant aux fins de récusation de l'expert désigné par l'ordonnance du 16 février 1989, désigna un autre expert. Par ordonnances en date du 2 novembre 1990 et du 27 février 1991, le conseiller chargé de la mise en état ordonna la consignation de provisions complémentaires. Le rapport d'expertise fut déposé le 26 septembre 1991.         Par arrêt du 29 septembre 1992, la cour d'appel de Bastia, réformant le jugement de première instance du 9 mars 1987, condamna solidairement le propriétaire du véhicule ayant causé l'accident et le Fonds de Garantie Automobile à payer au requérant la somme de 1.838.198 francs en réparation du préjudice agricole, commercial et financier subi.         Le requérant ne se pourvut pas en cassation de cet arrêt car la somme lui fut versée fin 1992 par le Fonds de Garantie Automobile.   2. Eléments de droit interne         Article 2 du nouveau code de procédure civile         "Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur       incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la       procédure dans les formes et les délais requis."         Article 3 du nouveau code de procédure civile         "Le juge veille au bon déroulement de l'instance. Il a le pouvoir       d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires."         Article 267 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile         "L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation; il       doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti       que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou       le montant de la première échéance dont la consignation a pu être       assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre       immédiatement ses opérations."         Article 273 du nouveau code de procédure civile         "L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses       opérations."   GRIEFS         Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La présente requête a été introduite le 22 mars 1993 et enregistrée le 23 avril 1993.         Le 12 janvier 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 mai 1994 après une prorogation de délai et le requérant y a répondu le 25 juillet 1994.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... dans       un délai raisonnable... par un tribunal... qui décidera des       contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil...".         Le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée au regard des trois critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de délai raisonnable.         Le Gouvernement relève que si le principe même de la responsabilité de l'accident ne présentait aucune difficulté particulière, en revanche les problèmes juridiques que posaient l'assurance contractée par le propriétaire du véhicule étaient complexes. En effet, la compagnie d'assurance auprès de laquelle le propriétaire du véhicule avait souscrit une assurance contestait devoir indemniser le préjudice subi par le requérant car elle faisait valoir que le contrat qui la liait au propriétaire du véhicule était frappé de nullité. De son côté, le Fonds de Garantie Automobile chargé d'indemniser les victimes d'accidents de la circulation lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, concluait à la validité du contrat d'assurance.         D'autre part, le Gouvernement souligne la difficulté d'évaluer le préjudice économique subi par le requérant. Il relève que le délai de deux ans entre l'accident et la saisine du tribunal n'a pas contribué à faciliter la tâche des experts.         En ce qui concerne le comportement des parties, le Gouvernement rappelle qu'en matière civile, elles ont l'initiative de la conduite de l'instance en vertu de l'article 2 du nouveau code de procédure civile. Or, le Gouvernement relève en premier lieu que le requérant n'a fait connaître la carence de l'expert, désigné par décision du 30 janvier 1980, que le 5 novembre 1982 au juge de la mise en état. Il souligne également que le remplaçant de l'expert défaillant déposa son rapport le 23 août 1983 et que le requérant ne déposa ses premières conclusions que le 13 janvier 1986; la carence du requérant fut telle que le tribunal ordonna le 24 avril 1985 la radiation de l'affaire du rôle du tribunal; le requérant a attendu près d'une année pour solliciter la remise au rôle de l'affaire. D'autre part, le requérant invoque la néccesité de s'adresser à des experts choisis par lui-même mais ces expertises n'étaient pas entourées de garanties identiques à celles prévues pour les expertises judiciaires et il était assuré que ses adversaires solliciteraient devant la cour d'appel la désignation d'un nouvel expert. Enfin, le Gouvernement ajoute que le requérant manqua de diligence dans la mesure où il ne communiqua que certaines pièces à son adversaire; c'est ainsi que la requête adressée au juge de la mise en état le 12 mars 1991 par le Fonds de Garantie Automobile témoigne du retard apporté par le requérant.         Quant à l'attitude des autorités compétentes, le Gouvernement souligne qu'il s'est écoulé un an, onze mois et vingt-trois jours entre la saisine du tribunal et la date à laquelle ce dernier a rendu une première décision et que ce délai ne saurait être déraisonnable compte tenu du fait que les parties ont déposé dix jeux de conclusions.         Le Gouvernement estime par ailleurs que les autorités n'ont pas manqué de diligence lorsqu'il s'est agi de satisfaire aux requêtes en remplacement d'experts présentées par le requérant le 5 novembre 1982 et le 19 juin 1989, de prononcer la clotûre des instructions après que les parties aient conclu (14 janvier 1987, 20 avril 1988, 6 mai 1992) ou d'inviter les parties à conclure (10 janvier 1992, 11 mars 1992).         En conclusion, eu égard aux circonstances de la cause et à l'attitude des parties dont la responsabilité est entière dans la conduite du procès, le Gouvernement estime que les délais observés ne sauraient être imputés aux autorités compétentes.         Le requérant souligne que la procédure s'est trouvée compliquée du fait de l'usage systématique des voies de recours par la partie adverse et de la dualité des expertises, l'une médicale, l'autre économique, mais conteste que la complexité de l'affaire soit liée à la question de la responsabilité.         Le requérant constate que le Gouvernement se réfère à l'article 2 du nouveau code de procédure civile pour dénoncer le manque de diligence des parties. Il soutient que le Gouvernement omet cependant de viser l'article 3 de ce même code qui dispose que "le juge veille au bon déroulement de l'instance; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires" et estime que la véritable maîtrise des délais incombe au juge qui dispose de pouvoirs d'injonction.         Le requérant conteste l'argument du Gouvernement selon lequel il aurait tardé à présenter au juge de la mise en état une requête en remplacement d'expert. Il signale qu'au regard des textes applicables ce sont l'expert et le juge de la mise en état chargé du contrôle de l'expertise qui ont la responsabilité de la mise en oeuvre de celle-ci. Le requérant se réfère à l'article 267 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile selon lequel "l'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation... il doit aussitôt commencer les opérations d'expertise" et à l'article 273 selon lequel "l'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations".         Le requérant affirme également que s'il n'a pas déposé ses conlusions suite au dépôt du rapport d'expertise en 1983 c'est parce qu'il s'est trouvé dans la nécessité de faire procéder à une contre- expertise amiable compte tenu de la partialité du rapport d'expertise judiciaire. Le requérant ajoute que le choix de faire procéder à une contre-expertise amiable était nécessaire compte tenu de l'écart considérable d'évaluation du préjudice entre le rapport de l'expert et son estimation personnelle.         Le requérant observe que les observations laconiques du Gouvernement quant à la diligence des autorités nationales témoignent du bien-fondé de la requête. Il rappelle les délais suivants : trois ans, quatre mois et vingt jours pour la décision définitive sur la question de la responsabilité; huit ans, sept mois et cinq jours pour la décision définitive de réparation du préjudice corporel; neuf ans et un mois pour le premier jugement ordonnant réparation du préjudice agricole; quatorze ans, dix mois et dix-neuf jours pour la décision définitive sur la réparation du préjudice agricole.         La Commission estime que le grief concernant la durée de la procédure nécessite un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fonds réservés.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la        Deuxième Chambre                       Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                             (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC002168393
Données disponibles
- Texte intégral