CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC002291393
- Date
- 11 janvier 1995
- Publication
- 11 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 22913/93                     présentée par N.P.                     contre la Belgique                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence de             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                S. TRECHSEL                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 juillet 1993 par N.P. contre la Belgique et enregistrée le 15 novembre 1993 sous le N° de dossier 22913/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 juin 1994 et les observations en réponse présentées par la requérante le 3 novembre 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante belge née en 1950 et résidant à Nalinnes (Belgique).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :        En 1984, la requérante consulta le dentiste D. pour se faire soigner de douleurs importantes aux dents.        Au début de l'année 1986, face à la persistance des douleurs de la requérante, le dentiste D. prit la décision d'arracher une série de dents et de placer un bridge.        Les douleurs ne cessant toujours pas, la requérante consulta un autre dentiste lequel, constatant que le travail du dentiste D. n'avait pas été bien fait, dut recommencer entièrement le travail incriminé.        Suite à des demandes de la requérante des 23 septembre et 9 octobre 1986, le président du tribunal de première instance de Nivelles, statuant en référé, désigna, par ordonnances des 3 et 17 octobre 1986, un expert chargé d'évaluer la qualité du travail effectué par le dentiste D. et de donner son avis sur le dommage matériel et moral souffert par la requérante.        Le 23 février 1987, une sclérose en plaques fut diagnostiquée chez la requérante.        Le 10 novembre 1987, la requérante et le dentiste D. entamèrent une action, par procès-verbal de comparution volontaire, devant le tribunal de première instance de Bruxelles aux fins de régler le litige qui les opposait, à savoir la réparation des dommages que la requérante aurait subis suite à ses soins.        Le dentiste D. déposa ses conclusions le 8 mars 1988, tandis que la requérante déposa ses conclusions en réponse le 27 novembre 1989. L'affaire fut plaidée le 11 septembre 1990.        Le 27 novembre 1990, le tribunal de première instance alloua une indemnité provisionnelle à la requérante et désigna un expert ayant pour mission, notamment, de donner son avis sur le lien de causalité éventuel entre la sclérose en plaques de la requérante et le traitement dentaire défectueux pratiqué par le dentiste D.        Le dentiste D. interjeta appel contre ce jugement le 3 avril 1991.        Le 25 février 1992, le dentiste D. demanda au greffe de la cour d'appel de fixer l'affaire à une prochaine audience, sur base de l'article 751 du code judiciaire qui permet à la partie la plus diligente de requérir un jugement ou arrêt réputé contradictoire lorsque la partie adverse est défaillante ou n'a pas conclu dans le délai fixé. L'audience fut fixée au 2 juin 1992. Les parties n'ont fourni aucune indication quant à cette audience.        Le 30 mai 1993, la requérante et le dentiste D. adressèrent conjointement une demande de fixation au greffe de la cour d'appel de Bruxelles en vue d'obtenir une audience la plus rapprochée possible, suite au dépôt de leurs conclusions intervenu le 14 mai 1993.        Le 14 juillet 1993, le greffe informa les parties de ce que la cause avait été fixée à l'audience du 5 mars 1996.   GRIEF        La requérante se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où le "délai raisonnable" visé dans ce paragraphe n'a pas été respecté.        Elle fait valoir plus particulièrement le fait qu'un délai de trois ans a séparé l'acte introductif d'instance du jugement rendu par le tribunal de première instance et le fait que l'audience devant la cour d'appel de Bruxelles, sollicitée par les parties le 30 mai 1993, a été fixée au 5 mars 1996.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 19 juillet 1993 et enregistrée le 15 novembre 1993.        Le 7 avril 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien- fondé de celle-ci.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 juin 1994. La requérante a présenté ses observations en réponse le 3 novembre 1994.   EN DROIT        Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure qui a débuté le 10 novembre 1987, date de l'introduction de l'affaire devant le tribunal de première instance de Bruxelles par un procès- verbal de comparution volontaire, et est à ce jour toujours pendante devant la cour d'appel de Bruxelles.        Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention), principalement par le fait que l'audience devant la cour d'appel de Bruxelles sollicitée par les parties le 30 mai 1993 a été fixée au 5 mars 1996. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.       Le Secrétaire de la                       Le Président de la      Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                                (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC002291393
Données disponibles
- Texte intégral