CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC002391794
- Date
- 11 janvier 1995
- Publication
- 11 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 23917/94                  présentée par Efstratios ALEXIADES                  contre la Grèce                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence de              Mme    J. LIDDY, Président en exercice            MM.    C.L. ROZAKIS,                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 8 avril 1994 par Efstratios ALEXIADES contre la Grèce et enregistrée le 19 avril 1994 sous le N° de dossier 23917/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant grec, né en 1948. Il est avocat et réside à Thessaloniki.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.    Les circonstances particulières de l'affaire     a.    Faits à l'origine des poursuites pénales dirigées contre le      requérant        Le 7 décembre 1979, V.T. vendit à la société anonyme F. un hôtel.        Le 7 janvier 1983, la société F. n'ayant pas payé le prix de vente dans le délai convenu, V.T. chargea le requérant d'introduire, en sa qualité d'avocat, des actions en annulation du contrat de vente.        Le 31 janvier 1983, le juge des référés du tribunal de paix (Eirinodikeio) de Thessaloniki ordonna provisoirement l'expulsion de la société F. de l'hôtel.        Le 9 février 1983, la société F. interjeta appel de cette ordonnance. L'audience fut fixée au 1er avril 1983 et reportée ensuite au 10 juin 1983.        Le 18 février 1983, le requérant saisit, au nom de V.T., le tribunal de grande instance (Polymeles Protodikeio) de Thessaloniki d'une action au fond tendant à obtenir l'annulation du contrat de vente. L'audience fut fixée au 30 mai 1983.        Le 24 mars 1983, V.T. conclut un accord avec I.K., représentant de la société F., à l'insu de cette dernière. Aux termes de cet accord, rédigé par le requérant, ce dernier ferait semblant de citer la société F. à comparaître devant les juridictions saisies de l'affaire, afin que celle-ci ne comparaisse ni à l'audience fixée en appel contre l'ordonnance du 31 janvier 1983, ni à l'audience au fond fixée au 30 mai 1983.        Les 25 mai et 8 juin 1983, dans ses mémoires devant le tribunal de grande instance de Thessaloniki, le requérant certifia que la société F. avait été régulièrement citée à comparaître. Les audiences se déroulèrent alors en l'absence de la société F. Par jugements Nos 3290 du 30 juin 1983 et 3230 du 4 juillet 1983, le tribunal de grande instance de Thessaloniki se prononça par défaut à l'encontre de la société F., rejeta son appel et annula le contrat de vente.   b.    Les poursuites pénales dirigées contre le requérant        Le 19 mai 1987, la société F. déposa une plainte, avec constitution de partie civile, contre V.T. ainsi que contre toute autre personne responsable du faux jugement par défaut.        Le 5 avril 1990, la chambre d'accusation de première instance (Symvoulio Plimmeliodikon) de Thessaloniki qualifia le requérant, qui ne nia pas avoir matériellement participé à l'acte incriminé, de personne particulièrement dangereuse pour l'ordre public et le renvoya devant la cour d'assises de première instance (Trimeles Efeteio Kakourgimaton) de Thessaloniki pour escroquerie au jugement.        Le 30 avril 1990, le requérant interjeta appel de cet arrêt.        Le 20 juillet 1990, la chambre d'accusation de deuxième instance (Symvoulio Efeton) de Thessaloniki rejeta l'appel du requérant.        Le 5 octobre 1990, le requérant se pourvut en cassation.        Le 19 février 1992, la chambre du conseil de la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué sans renvoi et prononça un non-lieu en faveur du requérant, au motif que la chambre d'accusation de deuxième instance avait de manière erronée interprété et appliqué la législation en vigueur. En particulier, la chambre du conseil de la Cour de cassation estima que, même si le tribunal avait été au courant de l'accord conclu entre V.T., I.K. et le requérant, il ne serait pas arrivé à une décision différente de celle qu'il avait prise, puisqu'il était établi que la société F. n'avait pas payé le prix de vente convenu. Par ailleurs, la chambre estima que le comportement du requérant qui avait porté préjudice à la société F. aurait constitué le délit de déloyauté (apistia), qui, de toute façon, était déjà atteint par la prescription.   c.    La procédure devant la Cour spéciale de prise à partie        Le 15 juillet 1992, le requérant saisit la Cour spéciale de prise à partie (Eidiko Dikastirio Agogon Kakodikias) d'une action dirigée contre les magistrats de la chambre d'accusation de première instance de Thessaloniki l'ayant renvoyé en jugement, en vue d'obtenir une indemnité, chiffrée à 5.000.000 drachmes, pour le préjudice matériel et moral subi à raison de ce renvoi.        Le 12 octobre 1993, la Cour spéciale de prise à partie rejeta l'action du requérant au motif qu'elle était mal fondée. La Cour observa, entre autres, que le requérant ne pouvait pas invoquer un préjudice moral, puisque lui-même ne niait pas avoir matériellement participé à l'acte illicite pour lequel il avait bénéficié d'un non- lieu.   2.    Droit interne pertinent        L'article 99 de la Constitution grecque se lit ainsi :        "1.     Les prises à partie dirigées contre les magistrats sont      jugées par la Cour spéciale de prise à partie, composée du      président du Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias), comme      président, d'un conseiller d'Etat, d'un conseiller à la Cour de      cassation (Areios Pagos), d'un conseiller de la Cour des comptes      (Elegtiko Synedrio), de deux professeurs de droit (...) et de      deux avocats participant au Conseil supérieur disciplinaire des      avocats (Anotato Pitharhiko Symvoulio Dikigoron), désignés par      tirage au sort, comme membres.        2.     Sont exclus de la composition de la Cour, les membres qui      appartiennent à la branche de la justice dont fait partie le      magistrat sur les actes duquel la Cour est appelée à statuer.        (...)"   GRIEFS   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint que la Cour spéciale de prise à partie rejeta à tort son action et que le procès devant elle n'a pas été équitable.   2.    Le requérant se plaint, en outre, que, eu égard à sa composition, la Cour spéciale de prise à partie n'a pas été un "tribunal impartial" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.    Le requérant se plaint, enfin, que, bien qu'il ait bénéficié d'un non-lieu, la Cour spéciale de prise à partie estima qu'il avait participé à un acte illicite. A cet égard, le requérant se plaint d'une violation du principe "ne bis in idem" ainsi que d'une violation du principe de la présomption d'innocence, garanti par l'article 6 par. 2 de la Convention.   EN DROIT   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint que la Cour spéciale de prise à partie rejeta à tort son action et que le procès devant elle n'a pas été équitable.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui      décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil (...)"        La Commission estime qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de trancher la question de savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) trouve à s'appliquer à une procédure visant à obtenir réparation du dommage prétendument subi par le comportement fautif d'un magistrat ou d'un tribunal.        En effet, la Commission rappelle d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. requête N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, p. 31 et 61).        Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que la procédure qui a abouti à la décision de rejeter son action aurait été inéquitable, la Commission constate que le requérant n'a aucunement précisé en quoi ses droits procéduraux découlant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention auraient été méconnus. En outre, elle constate que la Cour spéciale de prise à partie a rendu sa décision après avoir entendu le requérant et sur la base des éléments qui lui ont été soumis dans le cadre d'une procédure contradictoire. Dans ces conditions, à supposer même que l'article 6 (art. 6) soit applicable en l'espèce, aucune apparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait être décelée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint, en outre, que, eu égard à sa composition, la Cour spéciale de prise à partie n'a pas été un "tribunal impartial" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Se référant à l'affaire Piersack (Cour eur. D.H. arrêt Piersack du 1er octobre 1982, série A n° 53, p. 14, par. 30), la Commission rappelle que l'impartialité se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris. On peut distinguer sous ce rapport entre une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime.        La Commission rappelle en outre que si l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire, l'appréciation objective consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance (Cour eur. D.H., arrêt Hauschildt du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 21, par. 47).        En l'occurrence, la Commission note que la crainte d'un manque d'impartialité tient au fait que quatre des huit membres dont la Cour spéciale de prise à partie est composée sont des magistrats.        La Commission estime que pareille situation ne pouvait pas légitimement susciter chez le requérant des doutes sur l'impartialité du tribunal. Elle observe que les membres de la Cour spéciale de prise à partie sont désignés par tirage au sort et que sont exclus de sa composition les membres qui appartiennent à la branche de la justice dont fait partie le magistrat sur les actes duquel la Cour est appelée à statuer.        Dans ces conditions, la Commission estime que, à supposer même que l'article 6 (art. 6) soit applicable en l'espèce, l'impartialité de la Cour spéciale de prise à partie ne saurait être mise en doute et que le grief du requérant ne révèle aucune apparence de violation des droits garantis par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint, enfin, que, malgré le fait qu'il ait bénéficié d'un non-lieu, la Cour spéciale de prise à partie a estimé qu'il avait participé à un acte illicite. A cet égard, le requérant se plaint d'une violation du principe "ne bis in idem" ainsi que d'une violation du principe de la présomption d'innocence, garanti par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.   a.    Pour ce qui concerne la prétendue violation du principe "ne bis in idem", la Commission note, tout d'abord, que la Grèce a ratifié le Protocole N° 7 à la Convention, dont l'article 4 par. 1 (P7-4-1) garantit le respect dudit principe, mais qu'elle n'a pas déclaré reconnaître le droit de recours individuel pour ce Protocole au sens de son article 7 par. 2 (P7-7-2).        Par ailleurs, à supposer même que la violation du principe "ne bis in idem" puisse, dans certaines circonstances, porter atteinte au droit à "un procès équitable" consacré à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir mutatis mutandis N° 4212/69, Recueil de Décisions 35, p. 151 ; N° 9433/81, déc. 11.12.81, D.R. 27, p. 233 ; a contrario N° 11069/84, déc. 7.9.89, D.R. 62, p. 5), la Commission note que la procédure devant la Cour spéciale de prise à partie n'a pas été une procédure pénale dirigée contre le requérant et que, dès lors, le principe "ne bis in idem" ne s'applique pas en l'espèce.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b.    L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention se lit ainsi :        "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente      jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."        La Commission relève que la procédure devant la Cour spéciale de prise à partie était une procédure civile dans laquelle le requérant était le demandeur et n'avait pas la qualité d'accusé. L'arrêt de la Cour spéciale de prise à partie ne tenait donc pas lieu de décision sur les accusations pénales dirigées auparavant contre le requérant, auxquelles se rattacherait la présomption d'innocence.        Il est vrai que le principe de la présomption d'innocence est méconnu si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable (Cour eur. D.H., arrêt Minelli du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 18, par. 37).        Toutefois, dans la présente affaire, la Commission constate que la décision de la Cour spéciale de prise à partie n'a fait que reproduire les faits de la cause, tels qu'ils ont été établis par les juridictions saisies. En outre, la Commission relève que le requérant ne nia pas avoir matériellement participé à l'acte illicite pour lequel il bénéficia d'un non-lieu.        Dans ces circonstances, le requérant ne peut pas se prétendre victime d'une violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE      Le Secrétaire de la                 Le Président en exercice     Première Chambre                    de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                        (J. LIDDY)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC002391794
Données disponibles
- Texte intégral