CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC002401394
- Date
- 11 janvier 1995
- Publication
- 11 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24013/94                  présentée par H. G.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 avril 1994 par H. G. contre la France et enregistrée le 29 avril 1994 sous le N° de dossier 24013/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, de nationalité française, est née en 1934. Elle est retraitée et réside à Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit :         Mariée sous le régime de la séparation des biens, la requérante acquit à son nom, en 1980, deux immeubles, un terrain et un appartement.         Le 20 septembre 1983, alors que la procédure de divorce qu'elle avait introduite était pendante, la requérante fut assignée par son époux devant le tribunal de grande instance de Paris. Ce dernier faisait valoir que les deux immeubles avaient été acquis avec ses deniers personnels et qu'il y avait eu en réalité donations déguisées au profit de son épouse. Il sollicitait l'annulation de ces donations. Conformément à l'article 751 du Code de procédure civile, la requérante était représentée par un avocat devant le tribunal.         Par jugement du 5 novembre 1984, le tribunal de grande instance de Paris débouta l'époux de la requérante de sa demande.         Le divorce fut prononcé le 9 mai 1986.         Suite à l'appel de l'ex-époux de la requérante, la cour d'appel de Paris prononça, le 17 décembre 1986, un arrêt avant dire droit, par lequel elle ordonna une expertise aux fins de déterminer dans quelles conditions le prix d'acquisition des deux immeubles avait été payé. Le jugement mentionnait que l'expert devait soumettre ses conclusions dans le délai de six mois de sa saisine. Conformément à l'article 899 du Code de procédure civile, la requérante était représentée par un avoué devant la cour d'appel.         Le 26 octobre 1989, l'expert déposa son rapport auprès du greffe de la cour d'appel de Paris. Le 6 juin 1991, la cour d'appel de Paris, par arrêt sur le fond, confirma le jugement du tribunal de grande instance.         Par arrêt du 9 novembre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par l'ex-époux de la requérante. Conformément à l'article 973 du Code de procédure civile, la requérante avait constitué un avocat aux conseils pour la représenter.   GRIEFS   1.     La requérante se plaint de la durée de la procédure civile et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     La requérante se plaint également de ce qu'elle n'a pas eu la possibilité de se défendre elle-même, étant obligée par la loi d'être représentée devant les juridictions saisies. Elle invoque l'article 6 par. 3 c) de la Convention. Elle estime que le système de la représentation obligatoire aurait contribué à augmenter la durée de la procédure litigieuse.   EN DROIT   1.     Sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure qui a débuté le 20 septembre 1983, date de son assignation devant le tribunal de grande instance de Paris, et s'est achevée le 9 novembre 1993, par l'arrêt de la Cour de cassation. Elle fait valoir que durant toute cette période, elle n'a pu disposer des biens qui étaient l'enjeu de la procédure.         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.      Invoquant l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, la requérante se plaint également de ce qu'elle n'a pas eu la possibilité de se défendre elle-même, étant obligée par la loi d'être représentée devant les juridictions saisies. Elle estime que le système de la représentation obligatoire aurait contribué à prolonger la durée de la procédure litigieuse.          S'agissant d'une procédure portant sur des droits civils, la Commission a examiné ce grief sous l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) qui garantit le droit à un procès équitable (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A n° 92, pp. 14-15, par. 29).         La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'oppose pas à ce que les Parties Contractantes réglementent l'accès des justiciables aux tribunaux, pourvu que cette réglementation ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice (voir notamment N° 6916/75, déc. 8.10.76, D.R. 6 pp. 107, 109).         L'obligation imposée aux justiciables qui se présentent devant certaines juridictions de se faire représenter par un professionnel du droit vise de toute évidence à assurer une bonne administration de la justice.         La Commission note, en outre, que la requérante a pu suffisamment exposer sa cause devant les juridictions saisies et qu'il n'apparaît pas qu'elle ait été désavantagée par rapport à son ex-époux au point qu'elle aurait été lésée dans l'exercice effectif de son droit de défense contre l'action intentée contre elle.         La requérante a ainsi bénéficié du principe de l'égalité des armes, tel que consacré par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir N° 2804/66, déc. 16.7.68, Annuaire 11 p. 381).         La Commission ne décèle, en conséquence, aucune apparence de violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en ce qui concerne ce grief.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure       civile ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC002401394
Données disponibles
- Texte intégral