CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC002447094
- Date
- 11 janvier 1995
- Publication
- 11 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24470/94                  présentée par Nicolaos MAMALIS                  contre la Grèce                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence de              Mme    J. LIDDY,   Président en exercice            MM.    C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 8 juin 1994 par Nicolaos MAMALIS contre la Grèce et enregistrée le 24 juin 1994 sous le N° de dossier 24470/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant grec, né en 1937. Il est agent d'assurances et réside à Athènes. Devant la Commission il est représenté par Me Dimos Tsourkas, avocat au barreau de Thessaloniki.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant était employé, depuis le 17 janvier 1971, de la Société anonyme hellénique d'Assurances générales "Ethniki".        Le 18 avril 1984, la société déposa une plainte pénale à son encontre pour escroquerie, faux en écritures privées et usage de faux.        Le 19 avril 1984, conformément à l'article 43 du Code de procédure pénale grec, le parquet d'Agrinion engagea, à l'encontre du requérant, des poursuites pénales qui eurent pour conséquence une interdiction provisoire d'exercice, par le requérant, licencié entre- temps, de la profession d'assureur indépendant, l'article 7 par. 1 de la loi 1569/1985 interdisant l'exercice de cette profession aux personnes à l'encontre desquelles des poursuites pénales sont en cours pour certaines infractions de nature financière, telles l'escroquerie et l'usage de faux.        Le 15 octobre 1986, la chambre d'accusation de première instance (Symvoulio Plimmeliodikon) d'Agrinion renvoya le requérant en jugement.   a.    La procédure en première instance        Le 20 juin 1990, l'audience devant la cour d'assises de première instance (Trimeles Efeteio Kakourgimaton) de Patras fut reportée au 7 novembre 1990, suite au refus du greffier de la cour d'exercer ses fonctions après la fin de l'horaire légal.        Le 7 novembre 1990, l'audience devant la cour d'assises de première instance de Patras fut reportée à la demande du requérant, sa mère étant décédée la veille.        Le 6 mars 1991, l'audience devant la cour d'assises de première instance de Patras fut reportée au 15 mai 1991, à la demande du requérant qui n'avait pas été régulièrement cité à comparaître.        Le 15 mai 1991, l'audience devant la cour d'assises de première instance de Patras fut reportée car les avocats du barreau de Patras étaient en grève.        Le 21 novembre 1991, l'audience devant la cour d'assises de première instance de Patras fut reportée au 15 janvier 1992, suite à un malaise subi par le président de la cour.        Le 15 janvier 1992, l'audience devant la cour d'assises de première instance de Patras fut reportée au 18 mars 1992, suite au refus du greffier de la cour d'exercer ses fonctions après la fin de l'horaire légal.        Le 24 mars 1992, la cour d'assises de première instance de Patras condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de trois ans, convertible en une amende. Le requérant interjeta appel de cet arrêt.   b.    La procédure en appel        Le 28 avril 1993, l'audience devant la cour d'appel (Pentameles Efeteio) de Patras fut reportée à la demande du requérant, dont les avocats ne pouvaient pas assister au procès.        Le 1er octobre 1993, l'audience devant la cour d'appel de Patras fut reportée à la demande de la partie civile. L'audience fut fixée au 30 mars 1994.        Le 30 mars 1994, l'audience devant la cour d'appel de Patras fut reportée à la demande de la partie civile, à laquelle s'opposa expressément le requérant. La cour ne fixa pas la date de la prochaine audience.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de l'interdiction d'exercer la profession d'assureur indépendant alors que la procédure pénale entamée contre lui est pendante. Il soutient que cette interdiction constitue en réalité une peine qui lui est imposée sans que sa culpabilité soit établie et allègue que cette mesure porte atteinte au principe de la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint, en outre, de la durée de la procédure pénale le concernant, qui ne répondrait pas à l'exigence du "délai raisonnable". Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant allègue ne pas bénéficier du principe de la présomption d'innocence dans la mesure où il fait l'objet d'une interdiction provisoire d'exercer la profession d'assureur indépendant alors que la procédure pénale engagée contre lui est encore pendante, avant que sa culpabilité ne soit établie. Il invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention qui se lit ainsi :        "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente      jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."        La Commission relève en premier lieu que la Convention ne s'oppose pas aux mesures préventives : d'une part, elle autorise la détention provisoire et, d'autre part, son article 6 par. 2 (art. 6-2) n'empêche pas, en principe, les Etats contractants de prendre à l'encontre des prévenus des mesures telles que l'assignation à résidence ou même la confiscation de certains biens (voir, par exemple, N° 12386/86, Marandino c/ Italie, déc. 15.4.91, D.R. 70, p. 59).        En l'espèce, la Commission note que l'interdiction dont le requérant se plaint a résulté directement de la loi, dès que les poursuites pénales ont été engagées par le parquet. Sur ce point, la Commission observe cependant que le parquet a le pouvoir, conformément aux articles 43 et 47 du Code de procédure pénale grec, de ne pas déclencher de poursuites "si la plainte n'a pas de base légale, si elle est manifestement mal fondée ou si elle ne présente pas d'éléments pouvant être appréciés en droit". Dans ces cas, le parquet classe la plainte. La Commission estime que ce contrôle du parquet offre des garanties suffisantes contre un éventuel abus de déclenchement de poursuites pénales engagées par des particuliers (voir N° 19106/91, déc. 29.6.94, à paraître dans D.R.).         La Commission estime, dès lors, que ni la législation en tant que telle ni son application au cas du requérant ne sont incompatibles avec les exigences du principe de la présomption d'innocence.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint, en outre, de la durée de la procédure pénale le concernant, qui ne répondrait pas à l'exigence du "délai raisonnable". Il invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un      délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)      du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle (...)."        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure.        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                Le Président en exercice     Première Chambre                    de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                      (J. LIDDY)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC002447094
Données disponibles
- Texte intégral