CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC002484794
- Date
- 11 janvier 1995
- Publication
- 11 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 29 juillet 1994 par Ioannis TOURLAKIS contre la Grèce et enregistrée le 8 août 1994 sous le N° de dossier 24847/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant grec, né en 1956. Il est employé et réside à Athènes. Devant la Commission il est représenté par Me Ioannis Stamoulis, avocat au barreau d'Athènes.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.    Les circonstances particulières de l'affaire        En 1992, le requérant fut inculpé pour fraude et détournement de fonds.        Le 26 juillet 1993, la chambre d'accusation de première instance (Symvoulio Plimeliodikon) d'Athènes ordonna le renvoi du requérant en jugement.        Le 20 août 1993, le requérant interjeta appel de cette ordonnance. Dans son mémoire en appel, le requérant demanda à être entendu devant la chambre d'accusation de deuxième instance (Symvoulio Efeton) d'Athènes, saisie de son appel, pour présenter oralement ses observations complémentaires.        Le 10 janvier 1994, la chambre d'accusation de deuxième instance d'Athènes rejeta la demande du requérant au motif que la chambre n'avait pas besoin d'observations complémentaires de sa part. Par ailleurs, la chambre rejeta l'appel du requérant au motif qu'il était mal fondé.        Le 7 février 1994, le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement.        Le 28 juin 1994, la chambre du conseil de la Cour de cassation (Areios Pagos) rejeta le pourvoi du requérant.   2.    Droit interne pertinent        Selon les articles 306 et 316 du Code de procédure pénale grec, la procédure devant les chambres d'accusation est exclusivement écrite et se déroule à huis clos.        Selon l'article 309 du même Code, la chambre d'accusation peut d'office ou doit, à la demande d'une des parties, ordonner leur comparution devant elle pour leur demander des explications nécessaires. La chambre doit motiver le rejet d'une telle demande.   GRIEF        Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention, et plus particulièrement d'une atteinte au principe de l'"égalité des armes", au motif qu'il n'a pas pu comparaître devant les chambres d'accusation, bien qu'il l'eut explicitement demandé à la chambre d'accusation de deuxième instance, alors que le ministère public dispose d'un tel droit.   EN DROIT        Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention, le requérant se plaint que l'impossibilité de se présenter devant les chambres d'accusation, alors que le ministère public dispose d'un tel droit, viole le principe de l'"égalité des armes".        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu      équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... du bien-      fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle      ...".        L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention dispose que :        "Tout accusé a droit notamment à interroger ou faire      interroger les témoins à charge et obtenir la convocation      et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes      conditions que les témoins à charge".        La Commission relève que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) vise à garantir certains droits à l'accusé par rapport à l'interrogation des témoins. L'égalité des armes est l'un de ces droits (cf. Cour Eur. D.H., Affaire Engel, jugement du 23 novembre 1976, série A n° 22, par. 91, p. 39). Or, en l'espèce, le requérant ne se plaint pas d'une inégalité procédurale concernant l'interrogation des témoins. En conséquence, aucune atteinte au droit protégé par l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne se dégage du dossier.        Certes, le principe de l'"égalité des armes" est inhérent à la notion d'équité consacrée par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Cour Eur. D.H., Affaire Delcourt, arrêt du 17 janvier 1970, série A n° 11, par. 25, p. 14-15), mais la Commission observe qu'en l'espèce la procédure pénale en est au stade de l'instruction et que les juridictions du fond n'ont pas encore tenu une audience sur le bien-fondé des accusations.        A cet égard, elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la question de savoir si un procès répond aux exigences de la garantie du procès équitable doit être examinée sur la base de l'ensemble du procès et non à partir d'un aspect ou d'un incident particulier de celui-ci (cf. Cour Eur. D.H. Affaire Can, arrêt du 30 septembre 1985, série A n° 96, par. 48, p. 15).        Certes, on ne peut pas exclure qu'un élément déterminé de la procédure soit à ce point décisif qu'il permette de juger de l'équité du procès à un stade précoce (cf. Requêtes N° 8603/79, 8722/79 et 8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22, p. 147). Toutefois, en l'espèce, aucun élément du dossier ne justifie que pareil examen soit fait avant la clôture de la procédure (cf. Requêtes N° 7945/77, déc. du 4.7.78, D.R. 14, p. 288 et N° 14505/89, déc. du 12.1.91, D.R. 68, p. 200).        A la lumière de ces considérants, la Commission estime que la requête est prématurée et doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE      Le Secrétaire de la                   Le Président en exercice     Première Chambre                      de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                        (J. LIDDY)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC002484794
Données disponibles
- Texte intégral