CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC002489094
- Date
- 11 janvier 1995
- Publication
- 11 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24890/94                  présentée par Ioannis MAKRIYANNIS                  contre la Grèce                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence de              Mme    J. LIDDY,   Président en exercice            MM.    C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 8 novembre 1993 par M. Ioannis MAKRIYANNIS contre la Grèce et enregistrée le 11 août 1994 sous le N° de dossier 24890/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant grec, né en 1958. Il est pêcheur de profession et actuellement détenu au Psychiatrio Kratoumenon Korydallou, au Pirée (Grèce).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 21 octobre 1992, le requérant fut arrêté, après avoir été poursuivi par la police qui ouvrit le feu sans le blesser. Le requérant fut ensuite placé en détention provisoire du chef de récolte et de possession de hachisch.        Le 28 juillet 1993, la cour d'assises de première instance (Trimeles Efeteio Kakourgimaton) de Patras condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de 17 ans et 2 mois et à une amende de 1.505.000 drachmes.        Le même jour, le requérant interjeta appel de ce jugement. Le 20 février 1994, le père du requérant déposa une demande auprès du procureur de Patras, tendant à ce que l'audience en appel soit fixée dans les meilleurs délais. Les 15 mars, 9 et 26 juin 1994, le requérant déposa auprès de diverses autorités nationales des demandes ayant le même objet et invoquant de sérieux problèmes de santé ainsi que des problèmes familiaux. L'audience en appel fut fixée au 28 juin 1995.        Par ailleurs, le 7 mars 1994, le requérant demanda la suspension de l'exécution de sa peine (anastoli pinis), invoquant de sérieux problèmes de santé ainsi que des problèmes familiaux. Il semblerait que sa demande fut rejetée le 29 juin 1994.        Le 15 juillet 1994, le requérant informa par écrit le directeur de la prison qu'il commencerait une grève de la faim.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure, bien qu'il ait explicitement demandé à plusieurs reprises que l'audience en appel soit fixée dans les meilleurs délais. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint, en outre, de son arrestation ainsi que de sa condamnation par la cour d'assises de première instance de Patras et invoque les articles 2, 3, 5 par. 3, 6 par. 1 et 2, 13 et 25 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure, bien qu'il ait explicitement demandé à plusieurs reprises que l'audience en appel soit fixée dans les meilleurs délais. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un      délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)      du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle (...)."        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.    Le requérant se plaint, en outre, de son arrestation ainsi que de sa condamnation par la cour d'assises de première instance de Patras et invoque les articles 2, 3, 5 par. 3, 6 par. 1 et 2, 13 et 25 (art. 2, 3, 5-3, 6-1, 6-2, 13, 25) de la Convention.        Toutefois, les allégations du requérant n'ont pas été étayées.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure.        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                 Le Président en exercice     Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                         (J. LIDDY)      Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC002489094
Données disponibles
- Texte intégral