CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC002489994
- Date
- 11 janvier 1995
- Publication
- 11 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 24899/94                       présentée par Johannes IEDEMA                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 août 1994 par Johannes IEDEMA contre la France et enregistrée le 12 août 1994 sous le N° de dossier 24899/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 octobre 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 9 novembre 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1942, de nationalité néerlandaise, est incarcéré à la maison d'arrêt de Bayonne depuis le 13 juin 1992.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 21 octobre 1993, le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement de dix ans pour infractions à la législation sur les stupéfiants.         En ce qui concerne les faits de la cause, il existe entre les parties certaines divergences. Elles seront relevées dans le résumé qui suit.   I.     Exposé originel du requérant :         Le requérant déclare souffrir de diabète et de problèmes cardiaques. Depuis plusieurs mois, il connaît en outre de graves problèmes intestinaux (diarrhée avec sang) ayant entraîné une perte de poids d'une trentaine de kilos, son poids étant descendu à 78 kg.         Suite à ces problèmes, le requérant a été transporté au centre hospitalier de Bayonne le 13 juin 1994 où, constatant son état de déshydratation avancé, les médecins lui ont administré environ 6 litres de solution physiologique par voie de perfusion.         Le requérant a réintégré la maison d'arrêt après quatre jours d'hospitalisation. Il explique que les médecins lui auraient cependant conseillé de se faire hospitaliser à nouveau au cas où ses problèmes intestinaux persisteraient.         Son état ne s'étant pas amélioré, le requérant en informa les autorités médicales de la prison qui lui prescrivirent un traitement impliquant la prise de cachets à haute dose.         Le requérant ne constate cependant aucune amélioration de son état de santé et continue de relever des traces de sang dans ses excréments. Il se plaint également des effets secondaires de son état de santé sur son bien-être et celui de ses co-détenus (odeurs nauséabondes).         Le médecin de la prison, ayant rencontré le requérant à plusieurs reprises, se refuserait à l'examiner à nouveau ou à le renvoyer à l'hôpital, bien que le requérant lui en aurait fait, à plusieurs occasions, la demande par écrit.         Face à ce refus, le requérant a souhaité rencontrer le directeur- adjoint de la maison d'arrêt. Celui-ci lui a fait savoir, par l'intermédiaire d'un interprète, qu'il ne souhaitait pas le rencontrer.   II.    Exposé du Gouvernement :         Le Gouvernement expose que le requérant présente un diabète modéré (glycémie inférieure à 1,30 g). En ce qui concerne son poids, il a évolué progressivement de 99 kg à l'entrée à 88 kg en juin 1994, le requérant pesant 90 kg en septembre 1994. Il y a donc eu une perte de poids d'environ 10 kg, le requérant présentant encore un excès pondéral important.         En juin 1994, le requérant a effectivement présenté une entérite importante. Après une hospitalisation de 48 heures du 13 au 16 juin 1994, le germe a été identifié et un traitement adapté a été institué. Les prélèvements successifs sont alors devenus normaux, les germes ayant été éradiqués. La prise de cachets à haute dose dont se plaint le requérant se rapporte à la prescription de comprimés d'ultra levure suite à sa gastro-entérite.         En ce qui concerne ses problèmes cardiaques, le requérant a été examiné dès novembre 1992 par un cardiologue qui avait pratiqué un électrocardiogramme.         Le requérant a aussi été examiné pour des troubles sensoriels, mais les résultats d'un électroencéphalogramme, d'un scanner et d'un doppler cervical n'ont pas fait apparaître d'anomalies.         Le Gouvernement ajoute que l'état de santé du requérant ne justifie pas de séjour hospitalier permanent, mais des soins ambulatoires assurés par la maison d'arrêt et l'hôpital. Le requérant est suivi régulièrement et attentivement par le service médical de l'établissement pénitentiaire et fait l'objet d'examens réguliers et d'explorations. Ainsi, il fut hospitalisé du 1er au 5 septembre 1994 et subit, à cette occasion, un bilan complet neurologique, cardiaque et pulmonaire. Il devait à nouveau être hospitalisé les 17 et 18 octobre 1994. Le Gouvernement relève encore qu'en juillet 1993, le requérant a refusé de faire pratiquer un électroencéphalogramme et qu'en septembre 1994, il a arraché le fil d'un examen holster pour exploration cardiaque.         Par ailleurs, l'état de santé du requérant nécessitant un régime alimentaire approprié, des repas particuliers lui sont préparés.         Le requérant bénéficie en outre depuis plusieurs mois, à titre tout à fait dérogatoire, d'un placement dans la même cellule que son frère, également détenu à la maison d'arrêt de Bayonne.         Enfin, le requérant bénéficie d'audiences régulières auprès de la direction de la maison d'arrêt. Ainsi, le cahier d'audience établit qu'il a été récemment entendu les 28 juin, 5 juillet, 13 juillet et 4 août 1994.   III.   Réponse du requérant         Le requérant n'a pas contesté la plupart des informations fournies par le Gouvernement. Il soutient toutefois que les données du cahier d'audience de la maison d'arrêt et les données sur son poids sont fantaisistes. En effet, son poids est descendu jusqu'à 78 kg et cela n'a pas été repris dans ses données médicales. Il ajoute, sans plus d'explication, que son séjour à l'hôpital prévu pour les 17 et 18 octobre s'est prolongé jusqu'au 20 octobre 1994.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de ne pas recevoir les soins que son état de santé requiert.   2.     Il prétend également qu'une discrimination est opérée entre les détenus français et étrangers en ce qui concerne le régime pénitentiaire.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 9 août 1994 et enregistrée le 12 août 1994.         Le 9 septembre 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.         Le Gouvernement a fait parvenir ses observations le 7 octobre 1994. Le requérant a présenté ses observations en réponse le 9 novembre 1994.   EN DROIT         Le requérant se plaint de ne pas recevoir les soins que son état de santé requiert. Il prétend également qu'une discrimination est opérée entre les détenus français et étrangers en ce qui concerne le régime pénitentiaire.         Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes dans la mesure où il n'a pas saisi les autorités compétentes, à savoir le médecin inspecteur de la santé publique, l'inspection générale des affaires sanitaires et sociales pour ce qui concerne sa santé ou le prétendu manque de soin. Il pouvait en outre solliciter sur ce point une audience auprès de la direction. Or, les quatre audiences entre juin et août 1994 ne font pas apparaître de motifs d'entretien relatifs à des problèmes de santé. Le requérant pouvait aussi saisir le juge d'application des peines qui visite régulièrement la prison et définit les modalités d'application des peines. Enfin, le tribunal administratif peut être saisi en cas de faute de l'administration.         La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, dans la mesure où le grief du requérant doit en tout état de cause être rejeté pour les motifs ci-après exposés.         Aux termes de l'article 3 (art. 3) de la Convention "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".         Telle qu'interprétée par les organes de la Convention, la notion de traitements inhumains ou dégradants au sens de la Convention doit correspondre à un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3). L'appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l'ensemble des données de la cause (cf. Cour eur. D.H., affaire Irlande c/ Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162).         La Commission rappelle qu'une peine d'emprisonnement régulièrement infligée peut soulever un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3), notamment s'il s'agit de la détention d'une personne malade (N° 7994/77, déc. 6.5.78, D.R. 14 pp. 238, 243 ; Bonnechaux c/Suisse, rapport Comm. 5.12.79, D.R. 18 pp. 100, 124, par. 88 ; Chartier c/Italie, rapport   Comm. 8.12.82., D.R. 33 pp. 41, 47, par. 47 ; N° 9559/81, déc. 9.5.83, D.R. 33 pp. 158, 185 ; N° 13047/87, déc. 10.3.88, D.R. 55 pp. 271, 290 ; N° 18824/91, déc. 14.10.92, non publiée).         Les autorités pénitentiaires sont tenues d'exercer leur autorité de garde pour protéger la santé et le bien-être des prisonniers, eu égard aux contingences ordinaires et raisonnables de l'emprisonnement (N° 8317/78, Mc Feeley et al. c/Royaume-Uni, déc. 15.5.80, D.R. 20 pp. 44, 138).         Il incombe donc à la Commission d'établir quel est l'état de santé du requérant et si les traitements qui lui sont dispensés ou proposés par les autorités pénitentiaires sont adéquats.         Concernant le diabète dont souffre le requérant, la Commission observe qu'il s'est vu prescrire un régime alimentaire adapté à son diabète et à son excès pondéral et que des repas particuliers lui sont préparés.         S'agissant de ses problèmes intestinaux, la Commission note qu'à la suite d'une entérite, le requérant a été hospitalisé et soigné au centre hospitalier de Bayonne. Après son retour à la maison d'arrêt, des prélèvements ultérieurs se sont avérés normaux.         En ce qui concerne les autres troubles que présenterait le requérant, il apparaît, des renseignements fournis par le Gouvernement et non contestés par le requérant, que celui-ci est suivi régulièrement par le service médical de la maison d'arrêt. A l'occasion, il a été examiné par un spécialiste ou hospitalisé pour des contrôles. Il a aussi, à plusieurs reprises, fait l'objet d'examens tels que scanner, électroencéphalogramme, électrocardiogramme et doppler cervical.         La Commission estime qu'en tout état de cause les informations fournies lui permettent de s'assurer que le requérant fait l'objet d'un suivi médical, même s'il ne correspond pas en tous points à ses souhaits.         Dans ces conditions, la Commission, tout en reconnaissant que la détention du requérant puisse lui causer des désagréments compte tenu de son état de santé, considère que le degré de sévérité requis pour l'application de l'article 3 (art. 3) de la Convention n'est pas atteint en l'espèce (cf jurisprudence précitée : N° 7994/77, déc. 6.5.78 ; Bonnechaux c/Suisse, rapport Comm. 5.12.79 ; Chartier c/Italie, rapport   Comm. 8.12.82 ; N° 9559/81, déc. 9.5.83 ; N° 13047/87, déc. 10.3.88, N° 18824/91, déc. 14.10.92, non publiée).         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de                             Le Président de        la Commission                                la Commission            (K. ROGGE)                                  (H. DANELIUS)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC002489994
Données disponibles
- Texte intégral