CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC002505194
- Date
- 11 janvier 1995
- Publication
- 11 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25051/94                  présentée par Michail PARASKEVAS                  contre la Grèce                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence de              Mme    J. LIDDY,   Président en exercice            MM.    C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 11 avril 1994 par M. Michail PARASKEVAS contre la Grèce et enregistrée le 31 août 1994 sous le N° de dossier 25051/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant grec, né en 1941. Il est homme d'affaires et réside à Athènes. Devant la Commission il est représenté par Maîtres Vassilios Kostopoulos et Clio Arzimanoglou, avocats au barreau d'Athènes.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 5 mars 1981, le requérant assura à la compagnie d'assurances générales "Astir" une cargaison d'escargots surgelés pour la somme de 235.060 FF. Il était stipulé dans le contrat d'assurance que la compagnie d'assurances serait responsable pour tout dommage dû au fonctionnement défectueux de l'appareil frigorifique du camion, pour une durée minimum de 24 heures, ce qui devrait être prouvé par une attestation des autorités compétentes du lieu où le dommage se produirait.         Le 20 juillet 1981, le requérant saisit le tribunal de grande instance (Polymeles Protodikeio) d'Athènes d'une action contre la compagnie d'assurances, en vue d'obtenir une indemnité, chiffrée à 2.468.130 drachmes (235.060 FF), suite à une perte totale des marchandises assurées, lors de leur transport vers la France.         Le 1er septembre 1982, le tribunal de grande instance d'Athènes ordonna aux parties de prouver leurs allégations.         Le 13 janvier 1988, le tribunal de grande instance d'Athènes, après avoir recueilli les éléments de preuve sollicités, ordonna à la compagnie d'assurances de verser au requérant la somme de 2.243.073 drachmes, soit un peu moins de 235.060 FF. Le tribunal considéra, en particulier, que le fonctionnement défectueux de l'appareil frigorifique pouvait être prouvé par d'autres moyens que l'attestation prévue par le contrat d'assurance.         Les 4 et 26 février 1988, la compagnie d'assurances et le requérant interjetèrent respectivement appel de ce jugement.         Le 24 novembre 1988, la cour d'appel (Efeteio) d'Athènes rejeta d'une part l'appel du requérant, en ce qu'il contestait le montant de la somme accordée en première instance. Réformant le jugement du 13 janvier 1988, la cour d'appel releva, par ailleurs, que le requérant ne pouvait prétendre, en tout état de cause, à l'indemnisation du dommage subi, faute pour lui d'avoir produit le certificat des autorités compétentes du lieu où le dommage s'était produit, tel qu'il était stipulé dans le contrat d'assurance.         Le 6 février 1990, le requérant se pourvut en cassation.         Le 13 mai 1991, la première chambre de la Cour de cassation (Areios Pagos) renvoya l'affaire à l'Assemblée plénière.         Le 15 octobre 1993, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint que les juridictions internes ont commis des erreurs de droit et que le procès devant les juridictions civiles n'a pas été équitable. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint, également, de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint que le rejet de son action en indemnité est dû à plusieurs erreurs de droit commises par les juridictions internes et constitue une violation de son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un       tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses       droits et obligations de caractère civil (...)."         La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, p. 31 et 61).         Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que la procédure, qui a abouti à la décision de rejeter son action en indemnité, faute pour lui d'avoir produit le certificat des autorités compétentes du lieu où le dommage se produisit, tel qu'il était stipulé dans le contrat d'assurance, aurait été inéquitable, la Commission rappelle qu'il ne lui incombe pas de s'immiscer dans l'appréciation juridique d'une preuve, faite par les tribunaux compétents au regard du droit interne. S'il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à toute personne le droit à un procès équitable, cette disposition ne réglemente pas l'administration des preuves en tant que telle et notamment leur admissibilité et leur force probante, questions relevant essentiellement du droit interne (Cour eur. D.H., arrêt Schenk du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, par. 46).         Dans ces conditions, aucune apparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait être décelée.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint, en outre, de la durée de la procédure civile litigieuse, qui ne répondrait pas à l'exigence du "délai raisonnable". Il invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président en exercice     Première Chambre                          de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                             (J. LIDDY)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC002505194
Données disponibles
- Texte intégral