CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC002538994
- Date
- 11 janvier 1995
- Publication
- 11 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25389/94                  présentée par Guillaume TARBOURIECH                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 30 septembre 1994 par Guillaume TARBOURIECH contre la France et enregistrée le 7 octobre 1994 sous le N° de dossier 25389/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 18 octobre 1994, de communiquer la requête et de la traiter par priorité ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 novembre 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 décembre 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un mineur né en 1983 qui est représenté par ses parents nés respectivement en 1952 et 1955 et qui exercent la profession de comédiens. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Un test rétrospectif pratiqué le 7 février 1992 sur un prélèvement du 25 avril 1985 a montré qu'il était déjà séropositif à cette époque.         Les parents du requérant ont adressé au ministre de la Santé, en tant que ses représentants légaux, une demande préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le 6 décembre 1989. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.         Le 19 mai 1990, les parents du requérant ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête contre cette décision. Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense le 12 février 1991.         Le 25 mars 1992, le tribunal a rendu un jugement rappelant que la responsabilité de l'Etat n'était engagée qu'à l'égard des personnes contaminées entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 et ordonnant une expertise afin de déterminer la date de la contamination du requérant.         Le rapport d'expertise fut déposé le 5 août 1992.         Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991. Par décision du 22 juin 1992, le fonds a décidé de lui allouer une indemnisation de 2.000.000 FF dont 1.500.000 FF payables par tiers sur trois ans et 500.000 FF à la déclaration de la maladie. Il était par ailleurs déduit de cette offre 160.000 FF versés par les fonds public et privé de solidarité des hémophiles.         Le requérant a accepté cette offre et le 20 juillet 1992, le fonds lui a versé 446.667 FF.         Toutefois, suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris du 2 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement de l'indemnité, le requérant a demandé et obtenu le 11 janvier 1993 le versement du solde de la première partie de l'indemnisation.         Par jugement du 15 février 1993, le tribunal administratif rejeta la demande du requérant, considérant que l'existence d'un lien de causalité entre la contamination et l'administration de produits sanguins non chauffés pendant la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.         Sur appel du requérant enregistré le 22 avril 1993, la cour administrative d'appel de Paris a rendu un arrêt dans cette affaire le 28 décembre 1993.         Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.         Dans son arrêt du 28 décembre 1993, la cour administrative de Paris a donc décidé, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable de la contamination du requérant.         Elle lui attribua une réparation de 2.000.000 FF. Considérant toutefois que le requérant avait accepté l'offre de 2.000.000 FF qui leur avait été faite par le fonds au titre du même préjudice, la cour estima que le préjudice avait été entièrement réparé et qu'il ne pouvait prétendre au versement d'intérêts.         Le 18 février 1994, le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat, se plaignant notamment du fait que la cour administrative d'appel avait refusé de lui allouer des intérêts et de ce que la somme de 500.000 FF, qui ne sera versée qu'à l'apparition éventuelle de la maladie, a été déduite.         Le 3 juin 1994, le requérant a été averti de ce que son recours était transmis au Président de la section du contentieux pour instruction.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure dure depuis cinq ans.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 30 septembre 1994   et enregistrée le 7 octobre 1994.         Le 18 octobre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 25 novembre 1994.         Les observations du Gouvernement ont été présentées le 25 novembre 1994.         Les observations en réponse du requérant ont été reçues le 6 décembre 1994.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ... ".         Le Gouvernement défendeur, qui produit une chronologie détaillée de la procédure, rappelle les critères consacrés par la jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à l'appréciation de la Commission pour déterminer si la durée de la procédure a un caractère raisonnable au regard des faits de l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et Karakaya.         La Commission note que le requérant a introduit sa demande préalable et gracieuse d'indemnisation le 6 décembre 1989, qu'un jugement a été rendu en première instance le 15 février 1993, un arrêt en appel le 28 décembre 1993 et que l'affaire est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt X c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 32, arrêt Vallée c/France du 26 avril 1994, série A n° 289, par. 34 et arrêt Karakaya c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B, par. 29).         La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.       Le Secrétaire de la                 Le Président de la      Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                         (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0111DEC002538994
Données disponibles
- Texte intégral