CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0111REP001637890
- Date
- 11 janvier 1995
- Publication
- 11 janvier 1995
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La complexité de l'affaire     (par. 41 - 43)   6       b. Le comportement du requérant     (par. 44 - 46)   7       c. Le comportement des autorités judiciaires     (par. 47 - 50)   7     E.   Considérations finales     (par. 51 - 53)   8       CONCLUSION     (par. 54)   8   ANNEXE I   :   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   9   ANNEXE II   :   DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION       SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   10     ANNEXE III :   DECISION FINALE DE LA COMMISSION       SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   17     I.   INTRODUCTION   1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.   La requête   2.   Le requérant, de nationalité française, né en 1934, est notaire de profession et réside à Dieppe.   3.   Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Dulière, avocat au barreau de Dieppe.     Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères, Agent.   4.   Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale engagée contre le requérant pour abus de confiance commis dans l'exercice de ses fonctions de notaire. L'enquête policière débuta le 6 septembre 1982 et le requérant fut inculpé le 2 août 1984 d'abus de confiance. Le tribunal correctionnel de Dieppe le condamna par jugement du 9 juin 1992 à douze mois d'emprisonnement, jugement confirmé par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen le 27 janvier 1993. Le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté par arrêt en date du 2 mai 1994 de la Cour de cassation.   5.   Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     Les autres griefs du requérant, relatifs aux procédures disciplinaires engagées à son encontre et tirés de la violation des articles 6, 8 et 14 de la Convention ainsi que de l'article 1 du Protocole No 1 ont été déclarés irrecevables par la Commission.   B.   La procédure   6.   La requête a été introduite le 24 janvier 1990 et enregistrée le 2 avril 1990.   7.   Le 14 octobre 1992, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juin 1993 après que deux prorogations de délai eurent été accordées par le Président de la Commission.     Le 5 juillet 1993, la Commission a accordé l'assistance judiciaire au requérant.     Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 19 novembre 1993, après qu'une prorogation de délai eut été accordée par le Président de la Commission.     8.   Le 2 mars 1994, la Commission a déclaré recevable le restant de la requête concernant le grief tiré de la durée de la procédure pénale.   9.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 13 avril 1994 et le 3 novembre 1994. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   10.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :       M.   H. DANELIUS, Président     Mme   G.H. THUNE         MM.   G. JÖRUNDSSON       S. TRECHSEL       J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           F. MARTINEZ       J.-C. GEUS              M.A. NOWICKI              I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY         Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 janvier 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   11.   Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes II et III).   12.   Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   13.   Le requérant, exerçant comme notaire à Dieppe depuis 1969, fit l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires pour fautes professionnelles, relatives notamment à la gestion financière de son étude et à la tenue de sa comptabilité, et un arrêté du 22 septembre 1987 du Garde des Sceaux le déclara démissionnaire d'office de ses fonctions de notaire.     14.   Concurremment à ces procédures disciplinaires engagées contre lui, le requérant fit l'objet de poursuites pénales.   15.   Le 6 septembre 1982, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dieppe saisit le service régional de la police judiciaire de Rouen aux fins d'enquête sur des faits à caractère pénal susceptibles d'avoir été commis par le requérant. Des investigations furent menées dans le cadre d'une enquête préliminaire et un réquisitoire introductif, en date du 25 juillet 1984, fut pris du chef d'abus de confiance.   16.   Le 2 août 1984, le juge d'instruction de Dieppe inculpa le requérant pour abus de confiance et le plaça sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre dans ses locaux professionnels. Une perquisition eut lieu à son domicile et des scellés furent posés sur des documents comptables, dont le requérant demanda la levée dès le 3 août 1984. Le même jour, le juge d'instruction rejeta la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formée par le requérant. Ce dernier fit appel de cette ordonnance de rejet le 6 août 1984.   17.   Le 24 septembre 1984, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen ordonna la mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire.   18.   Le requérant fut entendu les 16 et 24 octobre 1984, ainsi que le 8 novembre 1984 par le juge d'instruction.   19.   Une commission rogatoire du 18 janvier 1985 ordonna l'audition en qualité de témoins de toutes les personnes ayant accordé des prêts au requérant et, par ordonnance du 4 mars 1985, le juge d'instruction commit deux experts comptables en leur confiant la mission de procéder à une expertise de l'office du requérant et de son patrimoine personnel.   20.   Le requérant fut entendu par le juge d'instruction le 8 août 1985, puis par les deux experts les 18 septembre et 21 novembre 1985. Le 18 septembre 1985, le requérant demanda l'audition de certaines personnes.   21.   Les 13 et 31 janvier 1986 et le 20 février 1986, les scellés posés sur des documents comptables furent ouverts, en présence du requérant ainsi qu'il est prévu à l'article 97 du Code de procédure pénale. Ces documents furent communiqués aux experts en mai 1986.   22.   Les trente-sept personnes faisant l'objet de la commission rogatoire du 18 janvier 1985 furent entendues jusqu'au 29 juillet 1986, date à laquelle cette commission rogatoire fut retournée.   23.   Un réquisitoire supplétif fut pris le 26 novembre 1986, du chef d'abus de confiance, pour avoir détourné ou dissipé, au préjudice du Trésor public, diverses sommes (droit de timbres sur état, droit d'enregistrement sur état et T.V.A. sur émoluments).   24.   Le 17 avril 1987, le juge d'instruction informa le requérant de son inculpation supplétive et ce dernier demanda à être interrogé ultérieurement sur ces faits nouveaux.   25.   Le 18 janvier 1988, les experts auditionnèrent une troisième fois le requérant, lui communiquant à cette occasion les résultats de leur analyse. Les observations du requérant en réponse à cette analyse parvinrent le 8 mars 1988 et le rapport final des experts fut déposé le 16 mai 1988. Ce rapport, consistant notamment en 183 pages et 50 annexes, conclut à l'existence de nombreuses anomalies comptables, à l'augmentation des emprunts et à la non- représentation des fonds confiés par les clients.   26.   Le juge d'instruction notifia les conclusions de ce rapport au requérant le 21 octobre 1988 et fixa un délai de deux mois pour la formulation d'observations. Par courrier du 20 décembre 1988, le requérant demanda une contre-expertise.   27.   Le 28 mars 1989, le procureur de la République prit un réquisitoire tendant au rejet de la demande de contre-expertise et, par ordonnance du 30 mai 1989, le juge d'instruction de Dieppe rejeta la demande de contre-expertise du requérant. Cette ordonnance fut confirmée le 17 octobre 1989 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen.   28.   Après deux reports d'audition à la demande du requérant les 15 décembre 1989 et 5 février 1990, celui-ci fut à nouveau entendu par le juge d'instruction le 7 mars 1990. Par courriers des 7 et 12 mars 1990, le requérant sollicita l'audition de cinq notaires ou experts-comptables, ainsi que celle des deux experts ayant rédigé le rapport d'expertise, et demanda que des explications soient fournies sur certains points. Des confrontations eurent lieu les 22 octobre et 21 novembre 1990.   29.   Par commission rogatoire du 4 janvier 1991, le juge d'instruction ordonna l'audition d'un fonctionnaire des impôts, qui eut lieu le 11 mars 1991. Le 12 avril 1991, le juge d'instruction ordonna la communication du dossier au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dieppe, qui, le 23 juillet 1991, demanda le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel pour y être jugé sur l'inculpation d'abus de confiance au préjudice des clients de son étude et du Trésor public. Le 24 juillet 1991, le juge d'instruction ordonna le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de Dieppe pour les motifs suivants :     "Attendu qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre (le requérant) d'avoir à Dieppe :     1. courant 1979, 1981 et 1982, en tout cas temps non couvert par la prescription, détourné ou dissipé au préjudice des clients de l'étude diverses sommes qui ne lui avaient été remises qu'à titre de mandat ou de dépôt, en raison de ses fonctions, à charge pour lui de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un emploi ou un usage déterminé.     2. courant 1984, 1985 et 1986, en tout cas temps non couvert par la prescription, détourné ou dissipé au préjudice du Trésor public diverses sommes (droit de timbre sur état, droit d'enregistrement sur état et TVA sur émoluments), qui ne lui avaient été remises qu'en raison de ses fonctions, à titre de mandat ou de dépôt, à charge pour lui de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé."   30.   Le 19 mai 1992, le requérant cita certains témoins et, le 26 mai 1992, il déposa ses conclusions devant le tribunal correctionnel, relevant notamment la durée excessive de la procédure. L'audience eut lieu le même jour.   31.   Par jugement du 9 juin 1992, le tribunal correctionnel de Dieppe considéra que l'infraction d'abus de confiance était constituée et condamna le requérant à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis du chef des faits précités, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Le 18 juin 1992, le requérant interjeta appel de ce jugement.   32.   Par arrêt du 27 janvier 1993, suivant audience du 16 décembre 1992, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen confirma en toutes ses dispositions le jugement attaqué.   33.   Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Par arrêt en date du 2 mai 1994, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   34.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   35.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure pénale litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Considérations générales et détermination de la durée de   la procédure   36.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle..."   37.   Il résulte d'une jurisprudence constante des organes de la Convention, que le point de départ de la procédure à prendre en considération est le jour où la situation de l'accusé a été affectée par les poursuites dirigées contre lui (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73).   38.   En l'espèce, la Commission constate que le requérant a fait l'objet d'investigations dans le cadre de l'enquête policière, qui a débuté le 6 septembre 1982 et a duré près de deux ans. Elle estime qu'il a vu sa situation affectée par cette enquête et qu'en conséquence, la procédure litigieuse doit être considérée comme ayant débuté le 6 septembre 1982. La procédure s'est achevée par l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 1994, rejetant le pourvoi du requérant.   39.   La période à considérer en l'espèce est donc de onze ans, sept mois et vingt-six jours.   D.   Appréciation de la durée de la procédure   40.   Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment arrêt Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 26, par. 60).       a. La complexité de l'affaire   41.   Le requérant conteste que l'affaire ait été complexe et estime que la procédure était simple au départ et que sa complexité ne provient que de la volonté des autorités d'établir l'existence d'actes pénalement répréhensibles.   42.   Le Gouvernement défendeur expose que le litige était particulièrement complexe, ainsi que l'attestent les travaux des experts-comptables, et requérait un travail de fond, matérialisé par de multiples actes de procédure et de nombreuses investigations.   43.   La Commission considère que la présente affaire présentait une certaine complexité eu égard à l'importance de l'expertise comptable réalisée et au grand nombre de témoins entendus. Toutefois, elle estime qu'il n'est pas établi que l'affaire ait présenté un caractère de complexité tel qu'il justifie une durée de procédure de onze ans, sept mois et vingt-six jours.     b. Le comportement du requérant   44.   Le requérant, soulignant l'inutilité de certaines investigations, fait valoir que certaines de ses propres demandes d'actes d'enquête, faites dès 1985, sont demeurées sans suite et ont dû être réitérées en 1990.   45.   Le Gouvernement estime pour sa part que le comportement procédurier du requérant qui, de 1983 à 1990, fut partie à de nombreux autres litiges, a eu pour effet d'encombrer les rôles du tribunal de grande instance de Dieppe et de la cour d'appel de Rouen et a retardé d'autant l'issue des poursuites pénales. Il ajoute que le requérant a systématiquement contesté les conclusions des experts et a multiplié les demandes d'audition de diverses personnes, demandes auxquelles il a été fait droit dans le but de respecter les droits de la défense, ce qui a allongé d'autant la durée de la procédure. Le Gouvernement soutient ainsi que la période qui s'étend d'octobre 1988, date de la notification au requérant des conclusions du rapport d'expertise, à mars 1991, date de la dernière audition, est imputable au requérant.   46.   La Commission estime que la procédure pénale en cause doit être appréciée indépendamment des autres procédures, notamment disciplinaires, dans lesquelles le requérant était partie. Par ailleurs, elle constate que si les retards occasionnés par les reports d'audition en date des 15 décembre 1989 et 5 février 1990 sont imputables au requérant, l'on ne saurait faire grief à ce dernier d'avoir demandé, le 20 décembre 1988, une contre-expertise et d'avoir ainsi fait usage d'un moyen disponible en droit interne. Elle considère dès lors que le requérant ne saurait être tenu pour responsable de l'ensemble de la durée de la procédure.     c. Le comportement des autorités judiciaires   47.   Le requérant note que l'enquête policière a duré près de vingt-trois mois et que l'instruction a duré plus de huit ans. Il estime à cet égard que le rapport d'expertise ne nécessitait pas un délai de trois ans et deux mois et soutient qu'aucune justification sérieuse n'a été apportée par le Gouvernement pour justifier un tel délai.   48.   Le Gouvernement, qui s'appuie sur la chronologie de la procédure, fait valoir que l'instruction de l'affaire s'est déroulée de manière soutenue et qu'aucune période d'inactivité ne peut être relevée en l'espèce.   49.   La Commission rappelle que la procédure a duré au total onze ans, sept mois et vingt-six jours. Il ne ressort pas de la chronologie que des actes aient été effectués par le juge d'instruction entre le 26 novembre 1986, date du réquisitoire supplétif, et le 17 avril 1987, date de la notification au requérant de son inculpation supplétive. De même, neuf mois d'inactivité séparent cette notification de la troisième audition du requérant par les experts en date du 18 janvier 1988 et dix mois se sont écoulés entre le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel le 24 juillet 1991 et l'audience devant ce tribunal en date du 26 mai 1992.   50.   En outre, la Commission relève qu'en l'espèce, les experts, commis le 4 mars 1985, ont déposé leur rapport final le 16 mai 1988, soit trois ans et plus de deux mois plus tard. Or, la Commission est d'avis que si, dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l'expert doit jouir d'une indépendance totale lorsqu'il s'agit de formuler les avis qui lui sont demandés, il n'en reste pas moins assujetti au contrôle de l'autorité judiciaire, qui est tenue d'assurer le bon déroulement de l'expertise. En l'espèce, ces experts travaillaient donc dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge qui restait chargé de la mise en état du procès, juge qui devait veiller à ce que la durée de l'instruction ne soit pas excessive (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 21, par. 60). La Commission estime donc que, dans le cas d'espèce, le retard causé par les experts est imputable aux autorités judiciaires.   E.   Considérations finales   51.   La procédure litigieuse a duré au total onze ans, sept mois et vingt-six jours.   52.   La Commission estime que certains délais survenus pendant cette procédure ne peuvent s'expliquer ni par la complexité de l'affaire, ni par l'attitude du requérant, mais sont au contraire imputables aux autorités judiciaires en charge du dossier.   53.   Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     CONCLUSION   54.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.       Le Secrétaire   Le Président        de la Deuxième Chambre   de la Deuxième Chambre       (K. ROGGE)   (H. DANELIUS)         ANNEXE I     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                Acte   _____________________________________________________________________   24 janvier 1990       Introduction de la requête   2 avril 1990       Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   14 octobre 1992       Décision de la Commission de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et décision partielle sur la recevabilité   1er juin 1993       Observations du Gouvernement   19 novembre 1993     Observations en réponse du requérant   2 mars 1994       Décision de la Commission sur la recevabilité de la requête   Examen du bien-fondé   5 juillet 1994       Délibérations de la Commission   11 janvier 1995       Délibérations de la Commission sur le bien-fondé, vote et adoption du rapport    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0111REP001637890
Données disponibles
- Texte intégral