CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0111REP001755790
- Date
- 11 janvier 1995
- Publication
- 11 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 17557/90                                    D. N.                                   contre                                  la France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 11 janvier 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 24 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 34 - 68)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         A.    Grief déclaré recevable            (par. 34)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         B.    Point en litige            (par. 35)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         C.    Sur la violation de l'article 8            de la Convention            (par. 36 - 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              CONCLUSION            (par. 68). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12   OPINION DISSIDENTE DE MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK, A. WEITZEL, M.P. PELLONPÄÄ et I. BÉKÉS   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . .   14   ANNEXE II   : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . .   15   ANNEXE III : DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . .   19   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est né en 1948 et est domicilié à Pessac (33). Dans la procédure devant la Commission il est représenté par la société d'avocats Urtin-Petit et Rousseau-van Troeyen, du barreau de Paris.   3.     La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   4.     Le requérant est un transsexuel qui a été déclaré de sexe féminin à la naissance. Il a ultérieurement subi un traitement médical et chirurgical pour changer de sexe.         Il allègue une violation de son droit au respect de sa vie privée due à l'impossibilité d'obtenir un changement de son état civil. Le requérant invoque l'article 8 de la Convention.         L'autre grief du requérant, tiré de la violation alléguée de l'article 3 de la Convention en raison du fait que le refus des autorités françaises de prendre légalement en compte sa nouvelle identité sexuelle, constitue un traitement juridique inhumain et dégradant dans la mesure où il entraîne des conséquences traumatisantes dans sa vie quotidienne, a été déclaré irrecevable par la Commission.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 15 novembre 1990 et enregistrée le 14 décembre 1990.   6.     Le 13 mai 1992, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance d'une partie de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 8 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 octobre 1992. Le requérant y a répondu le 9 février 1993 après prorogation du délai.   8.     Le 30 juin 1993, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant son droit au respect de sa vie privée.   9.     Le 9 juillet 1993, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et a invité le requérant à lui soumettre des observations complémentaires. Le requérant a présenté ses observations le 15 septembre 1993.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties du 9 juillet 1993 au 22 août 1994. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 janvier 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes II et III).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Le requérant expose que dès son plus jeune âge, il adopta un comportement masculin, parce qu'il s'assimilait à un être de sexe masculin, nonobstant son apparence féminine.   17.    Les modifications morphologiques liées à la puberté, très mal acceptées par le requérant, accentuèrent sa marginalisation, et le conduisirent à rompre tout lien avec son milieu familial.   En 1968, il s'engagea dans des études de médecine.   18.    A la suite de graves troubles dépressifs, le requérant entreprit, en 1971, une psychothérapie lourde, qui aboutit à un échec, le sentiment de sa masculinité prévalant toujours.   Il lui fut alors prescrit un traitement hormonal virilisant, en 1972.   Une nouvelle psychanalyse s'étant révélée infructueuse, le requérant se fit pratiquer, en 1975, une mastectomie (ablation des seins), et, en 1979, une hystérectomie avec ablation des gonades (ablation de l'utérus). Il souhaitait ainsi conformer, au moins en partie, son apparence extérieure avec sa conviction intérieure.         En 1982, il soutint sa thèse de médecine et obtint en 1984 son Diplôme d'Etat de Docteur en médecine délivré au nom de Monsieur N. Dominique.   Il obtint un poste temporaire de chargé de recherches dans un institut national, l'I.N.S.E.R.M.   Le Conseil de l'Ordre des médecins n'accepta pourtant de l'inscrire que sous son état civil féminin.   19.    Le 5 juillet 1983, le requérant assigna le procureur de la République de Bordeaux pour faire juger qu'il était de sexe masculin et obtenir une rectification ou modification des mentions de son acte de naissance.         Trois experts furent commis par le tribunal de grande instance de Bordeaux.   L'un d'eux conclut que le requérant était un exemple de transsexualisme pur, sans troubles psychiques surajoutés et que sa requête en rectification de l'état civil trouvait sa justification pour lui permettre une intégration harmonieuse dans la vie publique.         Les deux autres experts conclurent qu'il n'existait aucun remède permettant d'atténuer ou de faire disparaître sa situation conflictuelle hormis la reconnaissance juridique d'un sexe masculin chez ce sujet génétiquement féminin.   20.    Par jugement en date du 16 septembre 1985, le tribunal de grande instance de Bordeaux débouta le requérant au motif que sa transformation volontaire pouvait certes être constatée dans son apparence, mais pas dans sa réalité génétique ; ainsi, sa demande ne consistait pas, selon le tribunal, "à mettre l'état civil en conformité avec la réalité, mais avec l'idée qu'il se faisait de son personnage et de son identité, et de reconnaître pour vrais une idée, une apparence, un artifice".   21.    La cour d'appel de Bordeaux confirma, le 5 mars 1987, le jugement entrepris.         Dans ses conclusions, le Ministère Public avait relevé qu'il n'était pas contesté que Dominique N. était un cas de transsexualisme authentique.   Il notait qu'aucun principe juridique, aucune règle de droit, ne s'opposait à la modification souhaitée et concluait à la réformation du jugement entrepris sous réserve que soit ordonnée par la cour non pas la rectification d'état civil mais la modification d'état civil valable pour l'avenir.         La cour rappela toutefois que l'indisponibilité de l'état des personnes était une règle traditionnellement admise comme régissant les actions d'état en général.   Certes, cette indisponibilité ne signifiait pas immutabilité, et n'était donc pas absolue, ajoutait la cour ; "toutefois les hypothèses de changement d'état sont toutes enserrées par le législateur dans de multiples règles de forme ou de fond qui marquent bien que la matière est toujours d'ordre public et que, si la volonté humaine y a son rôle, la société entend en conserver la direction".   En l'espèce, la cour releva que le critère tiré de la formule chromosomique était le meilleur pour déterminer le sexe d'un individu.   En conséquence, compte tenu du fait que cet état devait refléter la réalité juridique, l'action en modification d'état du requérant ne pouvait être accueillie puisque son sexe génétique était toujours féminin.   22.    Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, en invoquant notamment l'article 8 de la Convention, et la jurisprudence de la Commission européenne des Droits de l'Homme concernant cet article.   23.    Par arrêt du 21 mai 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que :         "... le transsexualisme, même lorsqu'il est médicalement reconnu,       ne peut s'analyser en un véritable changement de sexe, le       transsexuel, bien qu'ayant perdu certains caractères de son sexe       d'origine, n'ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé ;         Et attendu que l'article 8, alinéa 1er, de la Convention       européenne des Droits de l'Homme, qui dispose que toute personne       a droit au respect de sa vie privée et familiale, n'impose pas       d'attribuer au transsexuel un sexe qui n'est pas en réalité le       sien".   B.     Eléments de droit interne         a) Dispositions du Code civil   24.    Article 9 :         "Chacun a droit au respect de sa vie privée.        Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du       dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que       séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire       cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces       mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en       référé."   25.    Article 57 :         "L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu       de naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui       seront donnés, les prénoms, noms, âge, professions et       domiciles des père et mère, et, s'il y a lieu, ceux du       déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un       d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil,       il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce       sujet.         Si l'acte dressé concerne un enfant naturel, l'officier       d'état civil en donnera, dans le mois, avis au juge du       tribunal d'instance du canton de la naissance.         Les prénoms de l'enfant, figurant dans son acte de       naissance, peuvent, en cas d'intérêt légitime, être       modifiés par jugement du tribunal de grande instance       prononcé à la requête de l'enfant ou, pendant la minorité       de celui-ci, à la requête de son représentant légal. Le       jugement est rendu et publié dans les conditions prévues       aux articles 99 et 101 du présent Code. L'adjonction de       prénoms pourra pareillement être décidée."         La loi du 6 fructidor an II, "Portant qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance" prévoit :         Art. 1er. "Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de       prénom autres que ceux exprimés dans son acte de       naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de       les reprendre."   26.    Article 99 du Code civil :         "La rectification des actes de l'état civil est ordonnée       par le président du tribunal.        La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs       d'actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal.        La requête en rectification peut être présentée par toute       personne intéressée ou par le procureur de la République ;       celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou       l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte       ou de la décision qui en tient lieu.        Le procureur de la République territorialement compétent       peut procéder à la rectification administrative des erreurs       et omissions purement matérielles des actes de l'état       civil ; à cet effet, il donne directement les instructions       utiles aux dépositaires des registres."         b) Aperçu de la jurisprudence   27.    Aucun texte légal ne régissant en France le transsexualisme, le système français en la matière repose sur la jurisprudence qui s'est développée à partir des dispositions précitées et notamment sur les arrêts de la Cour de cassation.              1. Avant les arrêts de l'Assemblé plénière de la              Cour de cassation du 11 décembre 1992   28.    Avant ces arrêts, la première Chambre civile de la Cour de cassation a systématiquement approuvé les décisions refusant de modifier l'état civil des transsexuels.   29.    Jusqu'en 1990, la première Chambre civile de la Cour de cassation justifiait ses refus par le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes et en reprochant aux requérants le caractère "volontaire" ou "délibéré" de leur traitement.   30.    A compter de quatre arrêts rendus le 21 mai 1990, parmi lesquels celui concernant le requérant, la première Chambre civile justifia son refus en affirmant la prévalence du sexe génétique ou chromosomique sur le sexe morphologique, anatomique ou psychosocial - à la fois cérébral et comportemental. Les transsexuels ne pouvant changer leur patrimoine génétique, il n'y avait par conséquent pas eu changement de sexe à proprement parler et il n'y avait dès lors pas lieu de procéder à une modification de leur identité.              2. Les deux arrêts de l'Assemblée plénière             de la Cour de cassation du 11 décembre 1992   31.    Les deux arrêts de la cour d'appel d'Aix en Provence qui ont donné lieu aux arrêts de principe de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation refusaient la demande de changement de sexe des intéressés en s'inspirant des différents arguments successivement utilisés par la première Chambre de la Cour de cassation.         Dans ses conclusions, le premier avocat général a rappelé à la Cour de cassation d'une part la jurisprudence des organes de la Convention dans l'affaire B. contre France et d'autre part que la Cour de cassation avait pour habitude de reconnaître à la fois la force obligatoire de la Convention et l'autorité morale des décisions rendues par les instances de Strasbourg.   32.    Dans ses deux arrêts la Cour de cassation s'est référée à l'article 8 de la Convention et aux articles 9 et 57 du Code civil avant de poser le principe suivant :         "Attendu que lorsque, à la suite d'un traitement médico-       chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne       présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus       tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une       apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel       correspond son comportement social, le principe du respect       dû à la vie privée justifie que son état civil indique       désormais le sexe dont elle a l'apparence ; que le principe       de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas       obstacle à une telle modification ;"         Dans l'une de ces affaires, cassée sans renvoi, la Cour :         "dit que Renée X. née le 3 mars 1957, sera désignée à l'état       civil comme de sexe féminin ;       ordonne la mention du présent arrêt en marge de l'acte de       naissance de l'intéressée".   33.    La Cour de cassation en a tiré comme première conséquence que lorsque une cour d'appel se détermine sans une expertise judiciaire, ayant pour but de faire constater la réalité du syndrome transsexuel dont une personne se déclare atteinte, elle ne donne pas de base légale à sa décision.         La seconde conséquence est que, lorsque l'expertise médicale établit que le demandeur présente tous les caractères du transsexualisme, que le traitement médico-chirurgical auquel il a été soumis lui a donné une apparence physique telle que son nouvel état se rapproche d'avantage d'un sexe que de l'autre et que l'insertion sociale de l'intéressé est conforme au sexe dont il a l'apparence, le changement d'identité sexuelle peut être ordonné.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   34.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel le refus, par les autorités françaises, de prendre légalement en compte sa nouvelle identité sexuelle constituerait une atteinte à l'essence même de son droit au respect de sa vie privée.   B.     Point en litige     35.    La Commission est, dès lors, appelée à se prononcer sur la question de savoir s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   36.    L'article 8 (art. 8) de la Convention est libellé comme suit :         «1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui.»   37.    Le requérant estime qu'en lui refusant la possibilité de corriger les mentions relatives à son sexe sur le registre d'état civil, - et par conséquent sur les autres documents officiels le concernant - les autorités françaises le contraignent à devoir révéler à des tiers des informations relatives à sa vie privée dans ce qu'elle a de plus intime et violent ainsi son droit au respect de la vie privée tel que garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.   38.    Le requérant rappelle que, en plus de l'obligation de non- ingérence, l'article 8 par. 1 (art. 8-1) met à la charge de l'Etat l'obligation de prendre des mesures positives afin d'assurer à chacun la protection du droit au respect de sa vie privée.   39.    Le Gouvernement souligne que la Cour, dans ses arrêts Rees, Cossey c/ Royaume-Uni et B. c/ France (arrêts des 17 octobre 1986, 27 septembre 1990 et 25 mars 1992, Cour Eur. D.H., série A n° 106, 184 et 232-C), a constaté le manque de netteté de la notion de respect de la vie privée. Il note que s'il est vrai que l'obligation, qui pèse sur les Etats en matière de respect de l'intimité de chacun, dépasse la simple obligation négative de non-ingérence dans la vie privée des citoyens, pour inclure celle, positive, d'assurer l'effectivité du respect de ce droit, cette obligation n'en est pas moins limitée, aux termes mêmes de l'article 8 (art. 8), par l'idée de recherche d'un juste équilibre entre les droits individuels et l'intérêt général.         Ainsi, dans l'affaire Rees, la Cour a reconnu une grande marge d'appréciation aux Etats dans la réalisation ce juste équilibre, et dans les arrêts Cossey et B., elle a rappelé que l'exigence d'un juste équilibre ne pouvait astreindre l'Etat défendeur à remanier de fond en comble son système d'enregistrement des naissances.   40.    La Commission rappelle que dans l'affaire B. citée par le Gouvernement, comparable à celle du requérant, la Cour a tenu compte de trois éléments : le refus de faire une mention rectificative dans les registres de l'état civil, le refus d'autoriser la requérante à changer de prénom et les inconvénients découlant dans la vie quotidienne des documents administratifs. Sur la base de ces éléments la Cour a conclu que la requérante se trouvait "quotidiennement placé dans une situation globale incompatible avec le respect dû à sa vie privée. Dès lors, même eu égard à la marge nationale d'appréciation, il y a rupture du juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu, (...) donc infraction à l'article 8 (art. 8)" (voir, Cour Eur. D.H., arrêt B. c/ France du 25 mars 1992, série A n° 232-C, p. 53, par. 63).   41.    La Commission se doit donc de vérifier l'existence des éléments de référence cités dans l'arrêt B. avant d'examiner si le requérant se trouve quotidiennement placé dans une situation globale incompatible avec le respect dû à la vie privée.         a) Le refus de faire une mention rectificative dans les registres       de l'état civil   42.    Le requérant souligne que sa qualité de véritable transsexuel a été reconnue sans conteste par les experts et même par la cour d'appel de Bordeaux. Le critère chromosomique qui est à l'origine du refus des juridictions internes ne correspond pas à "l'identité sexuelle" telle que définie par la Commission dans l'affaire Van Oosterwijck et qui "résulte de la morphologie modifiée, du psychisme du requérant et de son rôle social" (Van Oosterwijck c/ Belgique, rapport Comm. 1.3.79, par. 52, Cour Eur. D.H., série B n° 36, p. 26).   43.    Dans l'arrêt B., la Cour a estimé que "l'opération n'en a pas moins entraîné l'abandon irréversible des marques extérieures du sexe d'origine de Mlle B." et "que la détermination dont a témoigné l'intéressée constitue, dans les circonstances de la cause, un élément assez important pour entrer en ligne de compte, avec d'autres, sur le terrain de l'article 8 (art. 8)." (voir arrêt B., précité, p. 51, par. 55).   44.    La Commission tient tout d'abord à souligner que sur ce point le cas du requérant est comparable à celui de B. En effet, le requérant a subi des opérations tendant à rendre son apparence extérieure conforme à ses convictions intérieures. La détermination dont le requérant a fait preuve peut donc, d'après la jurisprudence citée ci-dessus, être considérée comme un élément assez important sur le terrain de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   45.    Quant aux mentions rectificatives, la Cour a considéré que "rien n'aurait empêché, après jugement, d'introduire dans l'acte de naissance de Mlle B. sous une forme ou une autre, une mention destinée sinon à corriger, à proprement parler, une véritable erreur initiale, du moins à refléter la situation présente de l'intéressée" (voir arrêt B., précité, p. 51 par. 55).   46.    Le requérant estime que l'évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation (voir par. 32 ci-dessus) - qui confirme la possibilité évoquée par la Cour européenne des Droits de l'Homme d'introduire dans les actes de naissance une mention destinée à refléter la situation actuelle de l'intéressé - est intéressante pour l'avenir des transsexuels mais qu'elle n'est pas de nature à supprimer le préjudice qu'il continue à subir du fait de la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   47.    Le Gouvernement tient à préciser que l'action judiciaire, tendant à la modification de la mention relative au sexe dans l'acte de naissance pour cause de transsexualisme, est une action en réclamation d'état ayant pour objet de modifier l'un des éléments d'identification de la personne et de son statut juridique. Cette action relative au droit des personnes relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires. Par sa nature même, cette action se distingue des autres procédures en rectification de l'état civil prévues à l'article 99 du Code civil.   48.     Or, selon le Gouvernement, la rectification prévue à l'article 99 du Code civil, concerne uniquement, en matière de sexe, l'erreur matérielle et manifeste commise lors de la déclaration de naissance. Par conséquent, le refus opposé par les autorités judiciaires françaises est conforme aux exigences de l'article 8 alinéa 2 (art. 8-2) de la Convention en ce qu'il est nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui notamment eu égard aux incidences que ce genre de modifications peuvent avoir sur les droits des tiers dans des domaines tels que le mariage ou les relations familiales.   49.    La Commission relève que les arguments du Gouvernement ci-dessus sont antérieurs à la jurisprudence de la Cour de cassation (voir par. 32 ci-dessus).         b) Le changement de prénom   50.    Le requérant, qui se prénomme Dominique, reconnaît que la "neutralité" de son prénom lui a souvent évité de devoir donner des explications mais déclare souffrir d'une marginalisation sociale évidente qui lui est gravement préjudiciable.   51.    Le Gouvernement souligne que dans l'affaire B., la Cour avait, pour conclure à la violation, largement tenu compte des problèmes que le requérant avait rencontré en raison de son prénom masculin. Elle avait considéré que "le refus d'accorder à la requérante le changement de prénom souhaité par elle constitue lui aussi un élément pertinent sous l'angle de l'article 8 (art. 8)" (voir, Cour Eur. D.H., arrêt B., précité, p. 52, par. 58).   52.    Or, la Commission constate qu'il n'en va pas de même pour le requérant qui a un prénom neutre qui ne révèle pas son sexe.         c) Les inconvénients découlant des documents administratifs          dans la vie quotidienne   53.     Le requérant se plaint des inconvénients découlant des documents administratifs dans sa vie professionnelle et dans sa vie privée y compris dans ses rapports avec l'administration en tant qu'individu.   54.    La Commission rappelle que, d'après l'interprétation de la notion de "vie privée" par la Cour, les activités professionnelles ou commerciales ne sont pas forcément exclues de la notion de "vie privée" (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D. H., arrêt Niemietz du 16 décembre 1992, série A n° 251-B, p. 33-34, par. 29). La Commission considère que la "vie privée" du requérant, au sens strict du terme, et sa vie professionnelle sont en l'espèce si intimement liées que l'article 8 (art. 8) de la Convention est également applicable à cet égard.   (i) Les inconvénients dans sa vie professionnelle   55.    Le requérant relève que s'il est vrai que la carte délivrée par l'Ordre National des Médecins ne mentionne pas son sexe, le Conseil Départemental de la Gironde l'a inscrit en tant que sujet de sexe féminin au motif que son inscription au Tableau de l'Ordre n'avait pu être faite "qu'en tenant compte des pièces d'état civil figurant dans le dossier". Ses confrères et consoeurs sont donc nécessairement informés de sa situation.     56.    Le requérant affirme avoir rencontré des obstacles pour s'installer et pour obtenir un poste hospitalier correspondant à sa qualification. Il s'est senti contraint de renoncer aux offres d'emploi qui lui ont été faites lorsqu'on lui demandait de fournir des documents de nature à révéler son sexe légal, tels qu'extraits de naissance ou extraits de casier judiciaire. Ces demandes ayant été faites oralement, il ne peut étayer ses affirmations. Il souligne qu'il n'a jamais pu occuper les fonctions auxquelles ses nombreux diplômes le destinaient.   57.    Le Gouvernement fait remarquer que l'activité professionnelle du requérant suit un parcours normal et semble même brillante. Le refus opposé par l'Ordre des Médecins à l'inscription du requérant sous l'identité sexuelle désirée, ne serait que l'application de la législation française par l'Ordre des Médecins et ne constituerait en rien une entrave à sa carrière.   (ii) Les inconvénients dans sa vie privée   58.    Le requérant affirme que les occasions dans lesquelles une personne est amenée à présenter un document mentionnant son sexe sont multiples. Ainsi, le passeport mentionne-t-il le sexe de son titulaire. Le requérant déclare ne pas avoir voulu se faire délivrer un passeport afin d'éviter d'y voir mentionner un sexe qui n'est pas le sien.         Par ailleurs, s'il est vrai qu'actuellement la carte nationale d'identité ne comporte pas de mention relative au sexe, en revanche l'extrait de naissance, qu'il faut présenter à l'administration pour l'obtenir ou la renouveler, fait mention du sexe. De plus, les nouvelles cartes d'identité informatisées - dont la généralisation prochaine l'inquiète - indiquent le sexe du titulaire.   Enfin, même s'il est admis par certaines caisses d'assurances maladie que le numéro attribué par l'Institut National Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.) - et complété par la sécurité sociale - relatif au sexe puisse être modifié, ce n'est qu'un acte de tolérance qui dépend du bon vouloir d'un fonctionnaire et qui impose au transsexuel une démarche constituant en elle-même une atteinte à sa vie privée.         D'une manière générale, il affirme avoir des difficultés à rapporter les preuves écrites des répercussions sur sa vie quotidienne.   59.    S'agissant des documents officiels le plus souvent utilisés dans la vie quotidienne, le Gouvernement rappelle que ni la fiche d'état civil et de nationalité française, ni le permis de conduire, ni la carte d'électeur, ni même la carte nationale d'identité, ne comportent la mention relative au sexe. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, les cas dans lesquels les citoyens français peuvent être amenés à présenter à des tiers des documents relatifs à l'état civil ou à l'identité sur lesquels il est fait mention de leur sexe sont extrêmement rares.   60.    Le Gouvernement reconnaît que l'administration française fait un usage fréquent du numéro de l'I.N.S.E.E. Il relève que nombre de transsexuels ont pu obtenir une modification de ce numéro relatif au sexe, sans qu'il y ait eu de modification judiciaire corrélative des actes de l'état civil. Le requérant n'allèguerait ni ne justifierait s'être vu opposé un refus à la suite d'une demande de substitution du chiffre de référence du sexe. Selon le Gouvernement, aucune preuve n'est apportée par le requérant sur les ingérences dans sa vie privée en raison de la production de documents d'identité ou de l'utilisation de la carte d'assuré social.         d) La situation globale quotidienne du requérant   61.    Le requérant affirme que de nombreux documents officiels indiquent le sexe : extraits de naissance, cartes d'identité informatisées, passeport et ceux où figure le numéro de l'I.N.S.E.E. qui révèlent la discordance entre son sexe légal et son sexe apparent. Il invoque les difficultés professionnelles qui en découlent.   62.    Le Gouvernement, pour sa part, minimise l'impact des documents dans la vie quotidienne du requérant. Le Gouvernement observe qu'à l'égard des tiers, le requérant est connu sous le nom de Dr. Dominique N., appellation qui ne révèle pas son sexe.         Dans l'ensemble, le requérant n'a, selon le Gouvernement, pas démontré qu'il se trouve dans sa vie quotidienne dans une situation globale incompatible avec le respect dû à sa vie privée.   63.    Quant à la vie professionnelle du requérant, la Commission note qu'il peut se faire appeler "Docteur", terme neutre.   Ensuite, il porte un prénom neutre et la carte de l'Ordre professionnel des médecins ne mentionne pas le sexe.         D'autre part, la Commission reconnaît que le requérant subit, ou risque de subir, des désagréments dans sa vie professionnelle. Le Conseil de l'Ordre des Médecins et ses collègues étant au courant de sa situation - puisqu'il est inscrit en tant que femme sur le Tableau de l'Ordre des Médecins - des informations concernant sa vie privée sont ainsi divulguées aux confrères et consoeurs susceptibles d'avoir des rapports professionnels avec lui.   64.    Quant à sa vie privée, au sens le plus large du terme, y compris ses rapports avec l'administration en tant qu'individu, la Commission note que le requérant n'a pas cherché à changer le numéro de l'I.N.S.E.E. Toutefois, elle reconnaît que toute tentative de changement de numéro de l'I.N.S.E.E. l'exposerait à la gêne de devoir expliquer sa situation à des fonctionnaires et à leur révéler des informations relatives à sa vie privée dans ce qu'elle a de plus intime. La Commission note cependant que cette unique démarche est incontestablement moins pénible que de devoir expliquer, par exemple, chaque fois qu'il doit subir un acte médical, les motifs pour lesquels son numéro de l'I.N.S.E.E. ne correspond pas à son sexe apparent.   65.    Quant au problème du passeport,la Commission rappelle que dans les affaires Rees et Cossey, la Cour avait constaté que, dans le système britannique, le titre « M. », « Mme » ou « Mlle » sur le passeport correspondait au sexe "social" des requérants, M. Rees ayant d'ailleurs obtenu gain de cause pendant que sa requête était pendante devant la Commission (voir arrêts précités, respectivement pp.8-9 et 9, par. 13-17 et 17).         Or, dans les passeports communautaires, les seuls désormais délivrés en France, la mention du sexe correspond à celle figurant sur le registre d'état civil.   66.    Quant à l'absence de preuves écrites des désagréments que le requérant subit quotidiennement et au fait qu'il n'a même pas cherché à se faire délivrer un passeport, la Commission estime que cela s'explique par les efforts du requérant tendant à éviter des confrontations et de pénibles explications. C'est cette situation de clandestinité administrative forcée qui, de l'avis de la Commission, constitue un élément important dans la vie quotidienne du requérant considérée dans sa globalité.   67.    La Commission considère qu'il se trouve quotidiennement placé dans une situation globalement incompatible avec le respect dû à sa vie privée et que "même eu égard à la marge nationale d'appréciation, [il y a] rupture du juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu" au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention (voir arrêt B., précité, p. 53, par. 63).         CONCLUSION   68.    La Commission conclut, par huit voix contre cinq, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)                                                          (Or. français)                  OPINION DISSIDENTE DE MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK,                 A. WEITZEL, M.P. PELLONPÄÄ et I. BÉKÉS         Contrairement à la majorité de la Commission, nous sommes arrivés, dans la présente affaire, à la conclusion que l'article 8 de la Convention n'a pas été violé et ceci pour les raisons ci-dessous.         En ce qui concerne la vie professionnelle du requérant, la Commission a relevé que le requérant peut se faire appeler "Docteur", terme neutre.   Ensuite, il porte un prénom neutre et la carte de l'Ordre professionnel des médecins ne mentionne pas le sexe. Il est vrai que le requérant figure sur le Tableau de l'Ordre des Médecins en tant que femme et que de ce fait son identité sexuelle d'origine est révélée à ses confrères et consoeurs. Toutefois, en ce qui concerne l'affirmation selon laquelle il n'aurait, de ce fait, pas obtenu les emplois auxquels il aurait pu prétendre, nous considérons qu'aucun élément versé au dossier n'étaye cette thèse.          Quant à sa vie privée, au sens le plus large du terme, y compris ses rapports avec l'administration en tant qu'individu, la Commission a constaté que le requérant n'a pas cherché à changer son numéro de l'I.N.S.E.E. S'il est vrai que toute tentative de changement du numéro de l'I.N.S.E.E. l'exposerait à la gêne de devoir expliquer sa situation à des fonctionnaires, il n'en demeure pas moins que ce moyen aurait pu constituer pour lui une façon de résoudre, au moins en partie, ses problèmes. La Commission a estimé que cette unique démarche est incontestablement moins pénible que de devoir expliquer, par exemple, chaque fois qu'il doit subir un acte médical, les motifs pour lesquels son numéro de l'I.N.S.E.E. ne correspond pas à son sexe apparent.         Quant au problème du passeport, la Commission a relevé que les nouveaux passeports communautaires font effectivement mention du sexe. Le requérant n'ayant pas demandé de passeport, cet argument a, à notre avis, peu de poids.         En ce qui concerne les autres désagréments que le requérant subit, ou risque de subir, nous notons que le requérant n'a pu fournir d'exemples précis en la matière.         Nous sommes d'avis que les désagréments dont fait état le requérant doivent être considérés plus "occasionnels" que "quotidiens". En l'espèce, nous estimons qu'il n'est pas démontré que le requérant se trouve être quotidiennement placé dans une situation globale incompatible avec le respect dû à sa vie privée. Nous considérons par conséquent que, globalement, dans le cas du requérant, il n'y a pas eu rupture du juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu au sens de l'article 8 de la Convention (voir arrêt B., précité, p. 53, par. 63).         C'est pourquoi, même à supposer qu'une nouvelle demande de changement de l'état civil ne permette pas de rectifier la situation du requérant conformément à la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, nous sommes d'avis qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 8 de la Convention.                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                    Acte ____________________________________________________________________   15 novembre 1990                        Introduction de la requête   14 décembre 1990                        Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   13 mai 1992                             Décision de la Commission                                        (Première Chambre) de porter le                  ªrticles de loi cités
Article 8 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0111REP001755790
Données disponibles
- Texte intégral