CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0111REP001796991
- Date
- 11 janvier 1995
- Publication
- 11 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 17969/91                         Henriette et Claude Farçat                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 11 janvier 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 9 - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 13 - 69). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 70 - 98). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         A.    Grief déclaré recevable            (par. 70). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         B.    Point en litige            (par. 71). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         C.    Détermination de la durée de la procédure            (par. 72 - 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         D.    Appréciation de la durée de la procédure            (par. 78 - 97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10              a. La complexité de l'affaire            (par. 80 - 83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10              b. Le comportement des requérants            (par. 84 - 86) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11              c. Le comportement des autorités judiciaires            (par. 87 - 97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11              CONCLUSION            (par. 98). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12   ANNEXE I :    HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION. . .   13   ANNEXE II :   DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE              DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14   ANNEXE III : DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE              DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Les requérants, de nationalité française, sont la mère et le frère d'Alain Farçat, décédé à la suite d'une opération chirurgicale, le 25 septembre 1973. La mère, née en 1918, est fonctionnaire retraitée et le frère, né en 1945, est fonctionnaire. Ils demeurent à Villennes sur Seine.         Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.   3.     Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale diligentée par les requérants suite au décès d'Alain.         En ce qui concerne la requérante, la procédure a débuté le 10 juin 1976, date de sa constitution de partie civile, et s'est achevée le 21 janvier 1988, date de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, condamnant solidairement deux des inculpés. Eu égard au requérant, la procédure a débuté le 27 mai 1977, date de sa constitution de partie civile, pour s'achever le 21 janvier 1988.   4.     Devant la Commission, les requérants se plaignent de ce que leur cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La requête a été introduite le 10 juin 1988 et enregistrée le 21 mars 1991.   6.     Le 2 septembre 1992, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure pénale. Elle a en outre déclaré la requête irrecevable quant aux griefs tirés de l'absence d'un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention et de la violation de l'article 17 de la Convention.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 décembre 1992, après qu'une prorogation de délai eut été accordée par le Président de la Commission.         Les observations en réponse des requérants ont été présentées le 13 avril 1993, après qu'une prorogation de délai eut été accordée par le Président de la Commission.   7.     Le 1er septembre 1993, la Commission a déclaré recevable le restant de la requête concernant la durée de la procédure.         Les parties ne se sont pas prévalues de la faculté de présenter des observations complémentaires.   8.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 7 septembre 1993 et le 9 septembre 1994. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   9.     Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY   10.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 janvier 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   11.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation       des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes II et III).   12.    Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   13.    Le 16 juillet 1973, Alain Farçat, âgé de 25 ans, respectivement fils et frère des requérants, fut opéré d'une amygdalectomie bilatérale dans une clinique privée. L'opération fut pratiquée par le professeur L., chirurgien, assisté du docteur C., médecin anesthésiste, et dura environ un quart d'heure. Alain fut ensuite ramené dans sa chambre sous la surveillance de l'infirmière. Le docteur C., anesthésiste, vint dans la chambre d'Alain entre 8 heures 30 et 8 heures 45, prescrivit une piqûre et quitta la clinique. Le professeur L. vint lui aussi voir Alain et quitta la clinique peu avant 9 heures. Mademoiselle L., infirmière chargée de la surveillance d'Alain, le laissa pendant un temps, évalué entre trois et sept minutes, sans surveillance afin d'aller préparer la médication prescrite dans une autre salle. A son retour, elle constata qu'Alain était dans un état de syncope blanche avec arrêt respiratoire. L'anesthésiste et le chirurgien ayant quitté l'hôpital, c'est un autre anesthésiste, présent sur les lieux par hasard, qui pratiqua les premiers secours. Le jeune homme décéda le 25 septembre 1973, au terme d'un coma profond de 72 jours. Les différents médecins intervenus estimèrent que la mort était due à un arrêt cardiorespiratoire dont le mécanisme exact ne pouvait être élucidé, mais qui était intervenu pendant l'absence de l'infirmière.         I. La phase d'instruction   14.    Le 17 octobre 1973, les parents d'Alain déposèrent une plainte contre X auprès du Garde des Sceaux. Celui-ci ordonna au parquet de requérir l'ouverture d'une instruction et, le 18 janvier 1974, la plainte contre X fut adressée par le procureur général au procureur de la République aux fins d'ouverture d'une information.   15.    L'instruction fut confiée à un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris. Le 23 janvier 1974, un réquisitoire introductif pour homicide involontaire fut dressé et le 5 février 1974, la déposition du père d'Alain fut consignée dans un procès-verbal.   16.    Le 12 février 1974, le magistrat délivra une commission rogatoire à la direction de la police judiciaire aux fins de perquisitions et d'auditions, qui fut retournée exécutée le 20 mai 1974.         Le 12 février 1974, le juge d'instruction ordonna également une expertise médicale, qu'il confia à deux professeurs qui déposèrent leur rapport le 7 septembre 1974. Les experts critiquèrent l'organisation de la clinique, mais affirmèrent que la mort du jeune homme était liée à la fatalité, ce qui exonérait les différents intervenants.   17.    Le 6 mai 1974, la requérante, mère du jeune homme, adressa un courrier au juge d'instruction. Le 21 juin 1974, un procès-verbal ordonna l'ouverture de scellés. Des témoins furent entendus le 8 novembre 1974 et le 13 février 1975.   18.    Suite au dépôt du rapport de l'expertise médicale, les parents, à qui les conclusions des experts avaient été notifiées le 8 novembre 1974, sollicitèrent, le 13 février 1975, une contre-expertise qui fut confiée à quatre experts, commis par ordonnance du 15 février 1975.   19.    Le 24 février 1975, un des experts pressentis envoya une lettre au juge d'instruction, qui répondit le 27 février 1975 par une lettre le déchargeant de sa mission. Le même jour, le magistrat instructeur rendit une ordonnance de commission d'expert remplaçant celle du 15 février 1975.   20.    En mars, avril, mai, juillet et octobre 1975, les requérants adressèrent cinq courriers au juge d'instruction.   21.    Les experts nommés déposèrent leur rapport de contre-expertise le 17 février 1976.   22.    Le 3 mars 1976, le père d'Alain se vit notifier le rapport d'expertise et fut entendu comme témoin. Le 5 mars 1976, le syndicat national des anesthésiologistes-réanimateurs français se constitua partie civile. Le 23 avril 1976, le père d'Alain adressa au juge d'instruction une lettre ainsi qu'une note relative à la contre-expertise médicale.   23.    Le 8 mai 1976, le juge d'instruction demanda un complément de rapport aux experts.   24.    Le 10 juin 1976, les parents d'Alain se constituèrent partie civile.   25.    Le 28 juillet 1976, le complément de rapport fut présenté par les experts. Leur analyse des dysfonctionnements de la clinique rejoignait celle des premiers experts, mais le second collège d'experts estima que l'accident cardiaque bénin survenu après l'opération avait entraîné la mort du jeune homme en raison d'un défaut de surveillance et d'une intervention trop tardive. Leur rapport mettait en cause le chirurgien et l'anesthésiste qui se seraient désintéressés trop tôt des suites de l'opération, l'infirmière qui aurait fait montre de négligence en s'absentant quelques instants, et le directeur médical de la clinique, le docteur L.-J., par ailleurs président du Conseil de l'Ordre des médecins.   26.    Le 30 septembre 1976, un procès-verbal d'audition des parents d'Alain, parties civiles, fut dressé.   27.    Le 13 octobre 1976, le docteur C. et le professeur L. furent inculpés et leurs interrogatoires de première comparution eurent lieu. Un procès-verbal du même jour constata la non-comparution de mademoiselle L., l'infirmière.   28.    Le 20 octobre 1976, la requérante adressa une lettre au juge d'instruction, qui, le 25 octobre 1976, commit des experts aux fins d'examen psychiatrique de mademoiselle L.   29.    Le 5 novembre 1976, le professeur L.-J., directeur médical, fut inculpé d'homicide involontaire et fit l'objet d'un interrogatoire de première comparution. Le même jour, le conseil du professeur L. demanda un délai.   30.    Le 8 novembre 1976, une commission rogatoire fut donnée à la direction de la police judiciaire ; celle-ci fut exécutée le 4 janvier 1977.   31.    Le 30 novembre 1976, le conseil du professeur L. demanda un nouveau délai. Le 13 décembre 1976, une note pour le professeur L.-J. fut transmise au magistrat instructeur. Le conseil du professeur L. écrivit également au juge le 14 décembre 1976, lui faisant part de son étonnement eu égard à la désignation en qualité d'expert du professeur H., qui avait examiné Alain le 28 juillet 1973 et qui aurait dû se récuser conformément au Code de déontologie.   32.    Le 5 janvier 1977, le rapport de l'expertise psychiatrique de mademoiselle L. fut déposé.   33.    Le 20 janvier 1977, une note dans l'intérêt du docteur C. fut adressée au juge d'instruction, le 16 février 1977, la requérante lui envoya une lettre, et le 26 février 1977, une lettre et des notes lui furent adressées par le conseil des parties civiles.     34.    Le 10 mai 1977, mademoiselle L. fut inculpée et fit l'objet d'un interrogatoire de première comparution.   35.    Le 27 mai 1977, le frère d'Alain, second requérant, se constitua partie civile et fut entendu.   36.    Le 20 octobre et le 18 novembre 1977, le syndicat des anesthésiologistes adressa des courriers au magistrat instructeur. Le 30 novembre 1977, B., un témoin, fit une déposition.   37.    Le 21 janvier 1978, le juge d'instruction organisa pour le 15 février 1978 une confrontation des parties, mais le 8 février 1978, il fut nommé conseiller à la cour d'appel de Paris et immédiatement installé dans ses fonctions, de sorte que la confrontation dut être repoussée.   38.    Le 15 mars 1978, un nouveau juge d'instruction fut désigné.         Il interrogea mademoiselle L. le 12 mai 1978 et cette dernière fut confrontée avec le témoin B. et le docteur C. le 19 mai 1978.   39.    Le 9 juin 1978, le docteur C., le professeur L. et les parents d'Alain furent interrogés et confrontés. Le professeur L. confirma alors les termes de la note de son conseil du 14 décembre 1976 relative à la désignation du professeur H. comme expert.   40.    Le 25 septembre 1978, une ordonnance de soit-communiqué fut rendue et le 28 septembre 1978, le procureur de la République prit un réquisitoire aux fins de saisine de la chambre d'accusation en vue de l'annulation du second rapport d'expertise déposé le 17 février 1976, en invoquant le manque d'indépendance de l'un des experts, en l'occurrence le professeur H.   41.    Par ordonnance du 30 octobre 1978, le juge d'instruction saisit la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en vue de l'annulation éventuelle de ce rapport d'expertise et le 31 octobre 1978, le dossier fut transmis au président de la chambre d'accusation.   42.    Le 8 novembre 1978, les parents d'Alain firent appel de l'ordonnance du 30 octobre 1978, et ces actes d'appel furent transmis au président de la chambre d'accusation le 11 novembre 1978. Le 14 novembre 1978, le parquet général prit un réquisitoire.   43.    Les audiences eurent lieu le 18 décembre 1978 et le 22 janvier 1979, la chambre d'accusation, déclara d'une part l'appel des requérants en vue de l'annulation du rapport d'expertise irrecevable et, d'autre part, s'estimant insuffisamment informée ordonna un supplément d'information.   44.    Le professeur H. fit une déposition en tant que témoin le 22 mai 1979. Le 28 mai 1979, le dépôt d'une procédure au greffe après supplément d'information fut ordonné.   45.    Le 14 juin 1979, le parquet prit un réquisitoire général et l'audience à la chambre d'accusation eut lieu le 2 juillet 1979.   46.    Par un arrêt du 11 juillet 1979, la chambre d'accusation estima qu'il n'y avait pas lieu à annulation des opérations d'expertises et déclara la seconde expertise valable.     47.    Le 16 novembre 1979, une note pour le professeur L.-J. fut adressée au juge d'instruction. Le 21 novembre 1979, le professeur L. fut interrogé et le 28 novembre 1979, les quatre inculpés et les parties civiles furent interrogés et confrontés.   48.    Du 7 février 1980 au 12 mai 1980, quatre courriers furent adressés par la famille d'Alain et son conseil au juge d'instruction. Une lettre lui fut adressée par le professeur L.-J. et une note lui parvint, le 31 mars 1980, dans l'intérêt du docteur L., sollicitant la désignation d'un troisième collège d'experts.   49.    Le magistrat rendit, le 17 octobre 1980, une ordonnance de soit-communiqué à ce propos mais par ordonnance du 14 novembre 1980, dit n'y avoir lieu à l'institution d'une troisième expertise médico- légale. Le même jour, le procureur de la République fit appel de cette ordonnance de refus, suivi, le 17 novembre 1980, par le professeur L.   50.     Le 18 novembre 1980, le conseil du professeur L.-J. envoya une lettre au juge, qui transmit, le 23 novembre 1980, le dossier au parquet général. Le 27 novembre 1980, le docteur C. fit elle aussi appel de l'ordonnance du 14 novembre 1980.   51.    Le 10 décembre 1980, des ordonnances d'admission d'appel furent rendues et le parquet général prit un réquisitoire le 22 décembre 1980. L'audience de la chambre d'accusation eut lieu le 2 mars 1981 et le délibéré fut prolongé le 6 avril 1981.   52.    La chambre d'accusation, par un arrêt du 4 mai 1981, confirma l'ordonnance de rejet du juge d'instruction en estimant qu'un nouvel avis d'experts n'apporterait aucun éclaircissement supplémentaire.   53.    Le 19 mai 1981, un nouveau juge d'instruction fut désigné.   54.    Les parents d'Alain adressèrent un courrier au magistrat instructeur le 20 août 1981, qui prit une ordonnance de soit-communiqué le 27 août 1981. Le 23 novembre 1981, le réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel fut rendu.   55.    Par ordonnance du 30 novembre 1981, le juge d'instruction renvoya les quatre inculpés devant le tribunal correctionnel de Paris, sous la prévention d'homicide involontaire.         II. La phase de jugement   56.    Les audiences devant le tribunal correctionnel eurent lieu du 17 au 24 février 1982 et du 10 au 17 mars 1982.   57.    Le tribunal correctionnel de Paris, par jugement du 28 avril 1982, relaxa les prévenus, au motif que la mort d'Alain ne pouvait leur être imputée en l'absence d'un lien de causalité entre leurs éventuelles fautes et la mort du jeune homme et déclara irrecevables les constitutions de parties civiles des parents d'Alain.   58.    Le parquet et les parties civiles firent appel de ce jugement le 29 avril 1982.   59.    Le 1er janvier 1983, le professeur L. fut promu au grade d'officier de la Légion d'Honneur.   60.    Les audiences devant la cour d'appel de Paris eurent lieu les 18, 20, 21 et 24 janvier 1983. Par un arrêt du 24 février 1983, la cour d'appel confirma le jugement de relaxe concernant le professeur L.-J., le professeur L. et mademoiselle L., mais condamna le docteur C. pour homicide involontaire, avec dispense de peine. La cour reprocha en effet au médecin anesthésiste son départ trop rapide de la clinique après l'opération, sans avoir pris les précautions nécessaires pour se faire remplacer par un collègue.   61.    Le 24 février 1983, un pourvoi en cassation fut formé par les requérants qui estimaient en effet qu'Alain avait été confié au chirurgien et non à l'anesthésiste, et que le chirurgien partageait au sein de l'équipe médicale une coresponsabilité avec son adjointe. Le 28 février 1983 le docteur C. se pourvut également en cassation en soutenant que la cour d'appel n'aurait pas dû prendre en considération, dans l'évaluation de la réparation, la durée anormale de la procédure, qui était un élément ne résultant pas directement de la faute pénale.   62.    Le père d'Alain décéda le 5 mars 1983.   63.    Par arrêt du 10 mai 1984, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt de la cour d'appel de Paris aux motifs que "l'existence d'une faute relevée à l'encontre du médecin anesthésiste pendant la période post-opératoire n'exclut pas nécessairement l'éventualité de celle du chirurgien auquel a été confiée l'intervention". En revanche, la Cour de cassation écarta le moyen soulevé par le docteur C. et renvoya la cause devant la cour d'appel de Versailles eu égard à la constitution de partie civile des requérants.   64.    La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 4 mars 1985, ne suivit pas l'arrêt de la Cour de cassation, et, confirmant le jugement du tribunal correctionnel, refusa de condamner le professeur L.   65.    Suite à un nouveau pourvoi formé par les requérants le 6 mars 1985, le premier Président de la Cour de cassation renvoya, par ordonnance du 20 novembre 1985, l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière, conformément à l'article 619 du Code de procédure pénale.   66.    Le 30 mai 1986, la Cour de cassation, statuant en assemblée plénière, cassa et annula en son entier l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, aux motifs que "si la surveillance post-opératoire incombe au médecin anesthésiste pour ce qui concerne sa spécialité, le chirurgien n'en demeure pas moins tenu, à cet égard, d'une obligation générale de prudence et de diligence".   67.    Le 29 janvier 1987, les conseils des requérants indiquèrent ne pas pouvoir plaider l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens le 27 mars 1987 et donnèrent leur accord pour le 11 juin 1987.         Le 30 avril 1987, le conseil du professeur L. sollicita le renvoi de l'audience fixée au 11 juin 1987. L'audience eut finalement lieu le 3 décembre 1987.   68.    Par arrêt du 21 janvier 1988, la cour d'appel d'Amiens, nouvelle cour de renvoi, déclara le professeur L. coresponsable d'avoir involontairement causé la mort d'Alain et le condamna solidairement avec le docteur C. à la réparation des conséquences dommageables.   69.    Parallèlement à cette procédure, en 1978, un groupe de travail, dénommé Commission Mac Aleese, fut créé à l'initiative du ministère de la Santé. Sa mission consistait à rechercher un système de garantie forfaitaire des accidents thérapeutiques permettant d'éviter le recours aux juridictions pénales. Le texte élaboré fut déclaré illégal par le Conseil d'Etat car contraire au principe de l'égalité des citoyens devant la loi pénale, puis abrogé.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   70.    La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   71.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Détermination de la durée de la procédure   72.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       (...)".   73.    La Commission rappelle tout d'abord que dans l'affaire Tomasi c/France (Cour eur. D.H., arrêt du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, par. 121), la Cour a considéré que "le droit à indemnité revendiqué par le requérant - qui s'était constitué partie civile - revêtait un caractère civil, nonobstant la compétence des juridictions pénales" (voir aussi Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo c/Portugal du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 67). La Commission a considéré que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouve à s'appliquer même lorsque la plainte avec constitution de partie civile n'est assortie d'aucune demande d'indemnisation (cf. No 19953/92, Hamer c/France, déc. 9.3.93, non encore publié).   74.    En l'espèce, la Commission relève que, bien qu'ayant déposé plainte contre X. le 17 octobre 1973, la requérante ne s'est constituée partie civile que le 10 juin 1976, date qui constitue en conséquence le point de départ de la procédure à son égard. Cette procédure s'est achevée par arrêt en date du 21 janvier 1988 de la cour d'appel d'Amiens, portant condamnation solidaire du professeur L. et du docteur C. La période à considérer en l'espèce est donc de onze ans, sept mois et onze jours en ce qui concerne la requérante.   75.    Par ailleurs, la Commission observe que le requérant s'est, quant à lui, constitué partie civile le 27 mai 1977, date du début de la procédure le concernant. Cette procédure, qui s'est achevée le 21 janvier 1988, a donc duré dix ans, sept mois et vingt-cinq jours en ce qui concerne le requérant.   76.    En outre, pour ce qui est de la période entre le 10 juin 1976 et le 2 octobre 1981, date de la déclaration française d'acceptation du droit de recours individuel, la Commission rappelle qu'en l'absence d'une limitation expresse dans la déclaration française, elle est compétente ratione temporis pour connaître le grief formulé par la requérante à cet égard (voir No 14248/88, V. c/France, rapport Comm. 14.10.91, par. 59). Elle est également compétente ratione temporis pour connaître le grief formulé par le requérant à l'égard de la période qui se situe entre le 27 mai 1977 et le 2 octobre 1981.   77.    La Commission note que, malgré une différence quant au point de départ des procédures relatives à la requérante, d'une part, et au requérant, d'autre part, ces procédures portent sur les mêmes faits, la contestation des deux requérants est la même et la durée des procédures ne présente qu'une année de différence, ce qui est peu eu égard à la durée globale considérée. En conséquence, la Commission n'estime pas nécessaire de procéder à un examen séparé de ces deux procédures pour en apprécier la durée.   D.     Appréciation de la durée de la procédure   78.    Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   79.    Les requérants estiment que la durée de la procédure a excédé le "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement conteste cette thèse.         a. La complexité de l'affaire   80.    Les requérants contestent que l'affaire ait revêtu une complexité particulière et soulignent à cet égard que les faits de l'espèce étaient connus dès le 17 février 1976, date du dépôt de la contre- expertise, et que les quatre inculpations qui avaient été prononcées concernaient les mêmes faits. Ils ajoutent que la complexité apparente de l'affaire résulte en fait de la volonté des inculpés de gagner du temps en multipliant les manoeuvres dilatoires.   81.    Le Gouvernement défendeur, s'appuyant sur une chronologie de la procédure visant à établir que celle-ci n'a pas connu une durée excessive, estime que l'affaire était complexe dans la mesure où il convenait d'établir la cause du décès, ce qui en l'absence d'autopsie réalisée après la mort du patient, était susceptible de prêter à contestation, et a entraîné nombre d'observations, notes, demandes d'expertises et contre-expertises. Par ailleurs, il fallait déterminer les responsabilités des différents intervenants et le nombre des personnes mises en cause en l'espèce a été un facteur de complexité de l'affaire.   82.    Le Gouvernement avance, en outre, que l'instruction s'est trouvée compliquée par l'attitude de l'infirmière, mademoiselle L., qui, convoquée initialement le 13 octobre 1976, n'a pu être inculpée que le 10 mai 1977. De même, la procédure occasionnée par le problème de la désignation du professeur H. en tant qu'expert, alors qu'il était médecin traitant d'Alain, et notamment les recours exercés par les requérants à cet égard, ont contribué à la complexité de l'affaire.   83.    La Commission observe que cette affaire, délicate de par sa nature, a notamment occasionné la saisine, le 20 novembre 1985, de l'assemblée plénière de la Cour de cassation concernant le problème de la nature des obligations des différents médecins. Toutefois, la Commission considère qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affaire ait présenté une complexité exceptionnelle, notamment sur le plan des faits, justifiant à elle seule la durée totale de la procédure.         b. Le comportement des requérants   84.    S'agissant de la phase de jugement, les requérants estiment que la multiplication des instances a eu pour cause l'absence d'équité, d'indépendance et d'impartialité des juridictions, dont certaines, en omettant de répondre aux préoccupations de la Cour de cassation, ont obligé cette dernière à casser et à renvoyer à une autre cour d'appel.   85.    Le Gouvernement souligne pour sa part que, compte tenu de l'utilisation des voies de recours par les parties, six juridictions ont été appelées à se prononcer et que ces délais ne sont pas imputables à l'Etat défendeur.   86.    La Commission, quant à elle, estime que l'on ne saurait faire grief aux requérants d'avoir utilisé les voies de recours à leur disposition en droit interne. Au surplus, elle considère que les recours des requérants n'expliquent pas, à eux seuls, la durée de la procédure en cause.         c. Le comportement des autorités judiciaires   87.    Les requérants, qui ne contestent pas la chronologie fournie par le Gouvernement défendeur, font observer que l'instruction n'a pas progressé entre le 17 février 1976, date du dépôt du second rapport d'expertise ordonné le 15 février 1975, et le 30 novembre 1981, date de renvoi devant le tribunal correctionnel.   88.    Par ailleurs, ils considèrent que le parquet est intervenu à diverses reprises, relayant à cet égard les inculpés, et entravant d'autant la poursuite de l'instruction. Ainsi, le procureur de la République a notamment attendu deux ans et demi avant de mettre en cause la validité de la deuxième expertise, validité qui a été confirmée le 11 juillet 1979 par la chambre d'accusation. Le procureur a également fait appel de l'ordonnance du 14 novembre 1980 par laquelle le juge d'instruction refusait d'ordonner une troisième expertise, ordonnance de refus confirmée le 4 mai 1981 par la chambre d'accusation.   89.    Enfin, les requérants estiment que l'attribution de la Légion d'honneur au principal inculpé, le 1er janvier 1983, avait pour but d'impressionner les magistrats.   90.    Le Gouvernement souligne, eu égard à l'instruction, que le juge d'instruction, instruisant à charge et à décharge, devait respecter les droits de la défense afin que la procédure ultérieure, engagée sur la base de l'instruction, se déroule équitablement. Le Gouvernement soutient que le juge d'instruction a, en l'espèce, concilié de manière raisonnable les exigences de délais, d'une part, et les exigences du procès équitable, d'autre part.   91.    S'agissant de la procédure de jugement, le Gouvernement estime qu'aucun temps de latence particulier ne peut être constaté et que ce ne sont pas les délais procéduraux en eux-mêmes que les requérants critiquent, mais le nombre des instances. Or, de l'avis du Gouvernement, ce moyen constitue un fait objectif non imputable à l'Etat défendeur et dès lors inopérant. En outre, selon lui, la possibilité d'utiliser ces voies de recours pour obtenir satisfaction démontre au contraire le bon fonctionnement de la justice et constitue une garantie pour les parties.     92.    La Commission rappelle que la durée de la procédure est de onze ans, sept mois et onze jours relativement à la requérante et de dix mois, sept ans et vingt-cinq jours en ce qui concerne le requérant.   93.    Elle relève différentes périodes d'inactivité imputables à l'Etat lors de l'instruction, notamment du 27 mai au 30 novembre 1977, du 22 janvier au 22 mai 1979 et du 11 juillet au 21 novembre 1979. Elle observe également que, s'agissant de la demande de désignation d'un troisième collège d'experts, le procureur ayant fait appel le 14 novembre 1980 de l'ordonnance de refus du juge d'instruction du même jour, la chambre d'accusation a mis presque six mois pour confirmer cette ordonnance le 4 mai 1981.   94.    Eu égard à la phase de jugement, la Commission note que presque neuf mois séparent l'appel, formé le 29 avril 1982 contre le jugement du tribunal correctionnel par le parquet et les requérants, et les premières audiences de janvier 1983 devant la cour d'appel de Paris. En outre, dix mois séparent l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 1984 et l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi, en date du 4 mars 1985. Le premier président de la Cour de cassation a, quant à lui, attendu plus de huit mois pour saisir l'assemblée plénière de la Cour de cassation. Enfin, entre l'arrêt de cette dernière en date du 30 mai 1986 et l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, nouvelle cour de renvoi, en date du 21 janvier 1988, un délai d'un an et presque huit mois s'est écoulé.   95.    La Commission considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   96.    Elle rappelle qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   97.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   98.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.              Le Secrétaire                             Le Président       de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                (H. DANELIUS)                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                         Acte _______________________________________________________________________   10 juin 1988                 Introduction de la requête   21 mars 1991                 Enregistrement de la requête     Examen de la recevabilité   2 septembre 1992             Décision de la Commission de porter la                             requête à la connaissance du Gouvernement                             défendeur et décision partielle sur la                             recevabilité   24 décembre 1992             Observations du Gouvernement   13 avril 1993                Observations en réponse des requérants   1er septembre 1993           Décision de la Commission sur la                             recevabilité de la requête   Examen du bien-fondé   11 janvier 1994              Délibérations de la Commission   18 mai 1994                  Délibérations de la Commission   18 octobre 1994              Délibérations de la Commission   11 janvier 1995              Délibérations de la Commission, vote et                             adoption du rapport  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0111REP001796991
Données disponibles
- Texte intégral