CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0111REP001843791
- Date
- 11 janvier 1995
- Publication
- 11 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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La complexité de l'affaire     (par. 79 - 81)                 9       b. Le comportement de la requérante     (par. 82 - 84)                 9       c. Le comportement des autorités judiciaires     (par. 85 - 91)                 10       CONCLUSION     (par. 92)                 11     D.   Sur la violation de l'article 13 de la Convention     (par. 93 - 99)                 11       CONCLUSION       (par. 100)                 12     E.   Récapitulatif     (par. 101 - 102)               12   ANNEXE I   :   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE       13   ANNEXE II   :   DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION       SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE     14   ANNEXE III :   DECISION FINALE DE LA COMMISSION       SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE     19   I.   INTRODUCTION   1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.   La requête   2.   La requérante, de nationalité française, née en 1919, est commerçante et réside à Puy-en-Velay.     Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par M. Philippe Bernardet, sociologue.     Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères, Agent.   3.   Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale diligentée suite au dépôt, par la requérante, d'une plainte avec constitution de partie civile, dirigée contre le préfet de Haute-Loire, le secrétaire général de la préfecture et le commissaire de police du Puy, pour internement abusif au centre hospitalier spécialisé en psychiatrie du Puy et séquestration.   4.   Cette plainte avec constitution de partie civile, qui marque le début de la procédure, a été déposée le 12 septembre 1984 et renouvelée le 9 février 1988. La procédure est, à ce jour, toujours en cours.   5.   Devant la Commission, la requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle se plaint également de ce qu'il n'existe, en droit français, aucun recours effectif pour faire cesser la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention et invoque l'article 13 de la Convention.   B.   La procédure     6.   La requête a été introduite le 10 mai 1991 et enregistrée le 2 juillet 1991.   7.   Le 2 septembre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention et sur l'absence de recours effectif au regard de l'article 13 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   8.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 décembre 1992.   9.   Les observations en réponse de la requérante ont été présentées les 3 et 31 mars 1993.   10.   Le 1er septembre 1993, la Commission a déclaré le restant de la requête recevable concernant les griefs tirés de la durée de la procédure pénale et de l'absence de recours effectif.   11.   Les parties ne se sont pas prévalues de la faculté de présenter des observations complémentaires.   12.   Après avoir déclaré le restant de la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 8 septembre 1993 et le 7 décembre 1994. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   13.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :       M.   H. DANELIUS, Président     Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON       S. TRECHSEL       J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           F. MARTINEZ       L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       14.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 janvier 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   16.   Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes II et III).   17.   Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   18.   La requérante était propriétaire d'un chenil-refuge. Le 26 avril 1983, la société protectrice des animaux (S.P.A.) de Lyon et du Sud-Est déposa une plainte contre la requérante, qui fut classée sans suite et que la S.P.A. renouvela le 1er septembre 1983.   19.   Le 9 septembre 1983, un arrêté du préfet de la Haute-Loire ordonna la fermeture du chenil-refuge de la requérante. Cet arrêté lui fut notifié le 15 septembre 1983.   20.   Ce même 15 septembre 1983, le secrétaire général de la préfecture de Haute-Loire et les services de police procédèrent, en exécution de l'arrêté préfectoral du 9 septembre 1983, à la fermeture du chenil. La requérante opposant une certaine résistance à cette exécution, elle fut placée d'office, le même jour, au centre hospitalier spécialisé en psychiatrie du Puy, en vertu d'un arrêté du préfet en date du 15 septembre 1983.   21.   La requérante, pour sa part, nie avoir fait preuve de violence lors de l'exécution de l'arrêté préfectoral et affirme que cet arrêté de placement d'office du 15 septembre 1983 ne lui aurait pas été notifié.   22.   Le 17 septembre 1983, un arrêté préfectoral mit fin sous condition suspensive à l'internement de la requérante, qui fut ainsi autorisée à quitter l'hôpital psychiatrique à titre d'essai pendant un mois. Elle fut assignée à résidence et accompagnée par des infirmiers chez Madame R. pour y résider sous surveillance.   23.   Le 23 septembre 1983, elle déposa plainte auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance du Puy, contre le préfet de Haute-Loire, le secrétaire général de la préfecture et le commissaire de police du Puy, pour internement abusif et séquestration. Elle porta également plainte pour vol puis partit de chez Madame R. le 24 septembre 1983 sans laisser d'adresse.   24.   Les recherches d'adresse de la requérante, effectuées aux fins de son audition suite à la plainte déposée à son encontre par la S.P.A. de Lyon, restèrent infructueuses ainsi qu'il est constaté dans les procès-verbaux des 29 octobre et 28 novembre 1983. Ce dernier précise que, lors d'un contact téléphonique avec une de ses connaissances, la requérante se serait refusée à communiquer son lieu de résidence, indiquant qu'elle n'avait aucune déclaration à faire suite à la plainte déposée par la S.P.A.   25.   La plainte de la requérante du 23 septembre 1983 ayant été classée sans suite, elle se constitua partie civile, le 12 septembre 1984, devant le juge d'instruction du tribunal du Puy, pour les mêmes faits, à savoir arrestation illégale et séquestration, et se plaignit, en sus de son internement, du fait que le préfet aurait également disposé de certains de ses biens.   26.   Le 15 septembre 1984, ce magistrat transmit la plainte au parquet, qui prit un réquisitoire de refus d'informer en date du 20 septembre 1984.   27.   Le juge d'instruction rendit le 18 octobre 1984 une ordonnance d'incompétence, en raison du privilège de juridiction dont bénéficiaient les personnes mises en cause, et il transmit le dossier au parquet.   28.   Le procureur de la République adressa, le 28 mars 1985, une requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, tendant à la désignation d'une chambre d'accusation. En effet, aux termes de l'article 681 du Code de procédure pénale, lorsque certains fonctionnaires sont susceptibles d'être inculpés d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de leurs fonctions, "le procureur de la République saisi de l'affaire présente, sans délai, requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui (...) désigne la chambre d'accusation qui pourra être chargée de l'instruction".   29.   Par arrêt du 9 mai 1985, la chambre criminelle de la Cour de cassation désigna la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom.   30.   Le 25 septembre 1985, la requérante réitéra sa plainte auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance du Puy, mais n'obtint, semble-t-il, pas de réponse.   31.   Le 8 avril 1986, elle écrivit au premier président de la Cour de cassation afin de connaître la suite donnée au recours exercé par le procureur de la République sur le fondement de l'article 681 du Code de procédure pénale. Par lettre du 22 avril 1986, il lui fut répondu qu'"il ne semble pas que (votre lettre) concerne une procédure pendante devant la Cour de cassation".   32.   La requérante envoya deux autres lettres, le 22 mai 1986 et le 5 août 1986, à divers services de la Cour de cassation, par lesquelles elle demandait à connaître la suite donnée à la requête du procureur de la République.   33.   Par lettre du 1er octobre 1986, l'avocat de la requérante communiqua au président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 1985 chargeant cette juridiction de l'instruction, et sollicita une audition de sa cliente.   34.   Le 7 décembre 1986, la requérante réitéra sa plainte auprès du président de la chambre d'accusation.   35.   Le 19 mai 1987, la requérante demanda des informations sur l'état de la procédure au parquet du tribunal de grande instance du Puy.   36.   Le 1er juin 1987, le procureur de la République lui répondit que sa plainte du 23 septembre 1983 avait été classée sans suite, et qu'il constatait qu'elle n'avait pas déféré aux convocations des services de police.   37.   Le 17 novembre 1987, l'avocat de la requérante l'informait que le greffe de la chambre d'accusation lui avait précisé n'avoir "aucune affaire ouverte" à son nom ; l'avocat ajoutait avoir remis un nouvel exemplaire de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 1985 à la greffière.   38.   Par acte d'huissier du 9 décembre 1987, le procureur de la République du Puy signifia à la requérante ce même arrêt du 9 mai 1985.   39.   La requérante changea d'avocat à une date non précisée qui se situerait au moment où le parquet lui notifia l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 1985.   40.   Le 8 janvier 1988, la requérante envoya des lettres au président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom et au parquet du tribunal de grande instance du Puy, en faisant état du renouvellement de sa plainte.   41.   Le 19 janvier 1988, le parquet lui répondit en lui rappelant tout d'abord qu'elle avait omis à nouveau de déférer à la convocation des services de police et en ajoutant que, le parquet ayant décidé de ne pas poursuivre les faits, il lui appartenait, si elle l'estimait utile, de saisir la chambre d'accusation désignée par la Cour de cassation d'une nouvelle plainte assortie d'une constitution de partie civile, conformément aux dispositions de l'article 681 al. 3 du Code de procédure pénale.   42.   Le 9 février 1988, la requérante renouvela sa plainte avec constitution de partie civile devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom. Elle compléta sa plainte initiale en y incluant les médecins intervenus lors de son bref internement à l'hôpital psychiatrique, et en déposant plainte contre X. pour violation de domicile, vol et pillage.   43.   Le 2 mars 1988, le président de la chambre d'accusation fut saisi par le procureur général.   44.   Par arrêt du 30 mars 1988, la chambre d'accusation constata le dépôt de la plainte de la requérante du 9 février 1988 et fixa à 5.000 FF le montant de la consignation à verser par la requérante.   45.   Le 28 avril 1988, la requérante demanda le bénéfice de l'aide judiciaire et, dans cette demande, elle évalua son dommage à 500.000 FF.   46.   La requérante déposa la consignation le 31 mai 1988. L'aide judiciaire lui fut accordée par décision du 1er juin 1988, décision qui lui fut adressée le 13 juin 1988. La consignation versée n'a, à ce jour, pas été remboursée à la requérante.   47.   Le 5 janvier 1990, l'avocat de la requérante déposa à la chambre d'accusation un volumineux dossier relatif à l'affaire de sa cliente.   48.   Le 28 décembre 1990, le conseil de la requérante écrivit au procureur général près la cour d'appel de Riom pour lui demander de l'informer des suites données à la plainte avec constitution de partie civile de sa cliente.   49.   Le procureur lui répondit le 9 janvier 1991, "qu'il n'a pas été trouvé trace de cette affaire à la cour", ce qui provoqua, le 11 janvier 1991, des protestations de l'avocat.   50.   Le 14 janvier 1991, le procureur général prit un réquisitoire aux fins d'informer devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom et en informa le conseil de la requérante.   51.   Le 29 janvier 1991, la chambre d'accusation, se référant à la plainte avec constitution de partie civile en date du 9 février 1988, constata l'ouverture de l'information et désigna, conformément à l'article 682 du Code de procédure pénale, l'un de ses membres comme conseiller chargé de prescrire tous les actes d'instruction nécessaires.   52.   Ce conseiller, membre de la chambre d'accusation désigna un juge d'instruction du tribunal de grande instance du Puy, et lui demanda, par commission rogatoire du 12 avril 1991, d'entendre la partie civile.   53.   Le juge d'instruction désigné procéda à une première audition de la requérante le 30 mai 1991. Il transmit, le 17 juin 1991, l'ensemble du dossier d'audition ainsi qu'une note établie le 14 juin 1991 par la requérante, au conseiller compétent au sein de la chambre d'accusation.   54.   Le 24 juin 1991, la commission rogatoire du 12 avril 1991 fut retournée, et une note de la partie civile en date du 21 juin 1991 fut transmise à la cour d'appel.   55.   Par ordonnance du 18 novembre 1991, deux psychiatres furent commis aux fins d'expertise tendant à établir si, du point de vue médical, l'internement et ses conditions d'exécution étaient justifiés. La commission rogatoire précisait que toutes auditions utiles de la requérante devaient être effectuées.   56.   Suite à un courrier des experts du 11 mars 1992 convoquant la requérante pour le 1er avril 1992, l'avocat de cette dernière informa, par lettre du 25 mars 1992, ces deux praticiens, exerçant à Clermont-Ferrand, que la requérante ne pouvait se présenter, faute de pouvoir abandonner son commerce de dentelles et se déplacer jusqu'à Clermont-Ferrand.   57.   Les deux experts envoyèrent chacun une lettre les 31 mars et 1er avril 1992 au juge d'instruction, lui faisant part des difficultés de déplacement de la requérante et l'informant de leur impossibilité respective de se déplacer pour assurer cette mission. Le conseiller à la cour d'appel adressa un courrier à l'avocat de la requérante le 20 mai 1992, l'informant de son intention de désigner des experts de Haute-Loire.   58.   Par ordonnance du 21 mai 1992, deux autres experts furent commis, mais, résidant au Puy et ayant eu connaissance de l'objet du litige avant sa désignation, l'un des deux experts désignés sollicita son remplacement par lettre du 26 mai 1992. Il fut remplacé par ordonnance du 11 juin 1992. Le médecin désigné, connaissant la requérante et faisant partie du personnel de l'établissement hospitalier impliqué, refusa également la mission confiée.   59.   Deux autres experts de Clermont-Ferrand furent alors désignés par une ordonnance du 22 octobre 1992 qui leur imposait un délai de quatre mois pour se prononcer, et, par lettre du même jour, le conseiller à la cour d'appel demanda à l'avocat de la requérante de faire part à sa cliente de cette nouvelle - et dernière - désignation, précisant qu'elle devrait s'y soumettre.   60.   Le 25 février 1993, la requérante reçut une lettre des derniers experts commis la convoquant pour le 3 mars 1993. Elle fut entendue par ces experts à une date non précisée.   61.   Par arrêt du 2 novembre 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom procéda au remplacement du conseiller chargé de l'instruction, appelé à d'autres fonctions.   62.   Selon les renseignements fournis par la requérante par courriers en date des 8 avril et 7 juin 1994, l'instruction est toujours en cours.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   63.   La Commission a déclaré recevables le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable ainsi que le grief concernant l'absence, en droit français, d'un recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure litigieuse.   B.   Points en litige   64.   Les points en litige dans la présente affaire sont les suivants :   - y a-t-il eu violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en raison de la durée de la procédure ?     - y-a-t-il eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   65.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...."     1.   Applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et détermination de la durée de la procédure   66.   La requérante affirme que la procédure en cause est relative à une contestation sur un droit de caractère civil et que l'article 6 (art. 6) de la Convention est applicable. Elle rappelle tout d'abord qu'eu égard au droit français, la constitution de partie civile vise, avant tout, la réparation du préjudice. L'article 2 du Code de procédure pénale prévoit en effet que "l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction". En outre, elle rappelle que l'article 3 du même Code dispose que l'action civile "sera recevable pour tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux".   67.   De surcroît, la requérante soutient que même si la constitution de partie civile d'une personne peut tendre seulement à la défense de son honneur et de sa considération, comme l'affirme le Gouvernement, il s'agit encore d'un droit civil qui s'attache directement à la personne et à la protection de la vie privée au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention. En l'espèce, le droit présente, selon elle, un caractère civil résultant non seulement de la possibilité d'obtenir une réparation pécuniaire de l'éventuel préjudice subi par elle du fait de la "séquestration", mais encore de l'objet même du droit à la réhabilitation. La privation de liberté résultant d'un internement psychiatrique ne concerne, selon elle, pas seulement la liberté d'aller et venir, mais met également en cause la réputation de l'intéressé et sa vie familiale et privée.   68.   Enfin, elle ajoute que, dans le formulaire de demande d'aide judiciaire, qui lui a été accordée, elle avait évalué son dommage à 500.000 FF et a ainsi apporté la preuve de sa volonté de voir son dommage financièrement réparé.   69.   Le Gouvernement fait valoir que, la requérante étant partie civile, aucune accusation en matière pénale n'est dirigée contre elle. Il soutient que la constitution de partie civile constitue une prérogative attachée à la personne et pouvant tendre seulement à la défense de son honneur et de sa considération, indépendamment de toute réparation par la voie de l'action civile.   70.   Il ajoute que l'éventualité d'une allocation de dommages-intérêts ne fait pas à elle seule rentrer la procédure dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et se réfère à cet égard à l'arrêt Editions Périscope c/France (Cour eur. D.H., arrêt du 26 mars 1992, série A n° 234-B). Or, en l'espèce, la procédure est relative à l'internement d'une personne en hôpital psychiatrique et le Gouvernement rappelle que, selon la jurisprudence de la Commission, cette procédure ne porte pas sur des droits de caractère civil.   71.   De même, il relève que la Commission a jugé que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne s'appliquait pas à une action en indemnisation après détention car le droit à la liberté n'était pas un droit de caractère civil. Il cite à cet égard les requêtes No 9661/82, déc. 14.7.83, D.R. 34 p. 127 et No 11352/85, déc. 10.12.85, D.R. 45 p. 273.   72.   En l'espèce, le Gouvernement estime donc que, la requérante visant principalement à faire constater l'existence de l'infraction de séquestration arbitraire et le droit à réparation étant strictement subordonné à cette reconnaissance, l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'applique pas.   73.   La Commission rappelle que   dans son arrêt Tomasi, la Cour a estimé que :       "L'article 85 du Code de procédure pénale prévoit le dépôt de plaintes avec constitution de partie civile. Or, il représente, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation..., une simple application de l'article 2 dudit Code, ainsi rédigé :       'L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;'     Le juge d'instruction estimera recevable la constitution de partie civile - il en alla ainsi en l'espèce - dès lors que les circonstances invoquées permettent de supposer l'existence du préjudice allégué et un lien direct avec une infraction..." (arrêt du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, par. 121).   74.   La Commission estime qu'en l'espèce, l'action de la requérante, qui a par ailleurs chiffré son dommage à 500.000 FF, était de nature civile et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) trouve donc à s'appliquer en l'espèce (voir également Acquaviva c/France, rapport Comm. 4.7.94, par. 88).   75.   S'agissant de la détermination de la durée de la procédure, la Commission considère que la date à prendre en considération comme marquant le début de la procédure litigieuse est le 12 septembre 1984, date du dépôt, par la requérante, de sa première plainte avec constitution de partie civile. Selon les derniers renseignements fournis, l'instruction est toujours en cours à ce jour.   76.   La période à considérer est, à ce jour, d'environ dix ans et quatre mois.     2.   Appréciation de la durée de la procédure   77.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir notamment arrêt Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 26, par. 60).   78.   La requérante estime que la durée de la procédure ne saurait passer pour raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.     a. La complexité de l'affaire   79.   La requérante souligne que l'affaire ne revêtait pas une complexité exceptionnelle.   80.   Le Gouvernement soutient, en revanche, que l'affaire était complexe du fait qu'elle mettait en cause des personnes accusées d'avoir, dans l'exercice de leurs fonctions, commis des faits graves attentatoires à la liberté individuelle. En effet, compte tenu de la qualité de ces personnes, les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, qui prévoient une procédure particulière, étaient effectivement applicables en l'espèce. Ce n'est donc qu'après l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 mai 1985 désignant la chambre d'accusation compétente que l'action publique a pu être mise en mouvement, ce qui a été fait le 9 février 1988 lorsque la requérante a renouvelé sa plainte avec constitution de partie civile devant la chambre d'accusation.   81.   La Commission estime que même si la qualité des personnes mises en cause nécessitait, en l'espèce, la mise en oeuvre d'une procédure spécifique, organisée par les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, l'affaire ne présentait pas une complexité particulière susceptible de justifier la durée de la procédure dans cette affaire.     b. Le comportement de la requérante   82.   S'agissant de son propre comportement, la requérante estime que le Gouvernement défendeur ne peut lui reprocher d'avoir attendu la signification de l'arrêt de la Cour de cassation pour renouveler sa plainte, alors qu'elle s'est adressée à la chambre d'accusation dans les délais et que "la magistrature nationale resta quant à elle pétrifiée durant trois ans". En outre, niant avoir refusé de collaborer à la réalisation des expertises, elle rappelle qu'elle n'a été convoquée par les experts que le 11 mars 1992 et que, dès le 25 mars 1992, son avocat informait les experts de ses difficultés de déplacement. Enfin, elle soutient qu'on ne saurait lui faire grief des impossibilités des experts de se déplacer ou de leurs désistements successifs.   83.   Le Gouvernement souligne, quant à lui, que la requérante aurait pu mettre en mouvement l'action publique dès le 9 décembre 1987, date de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 1985 désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom et qu'elle a attendu le 9 février 1988 pour régulariser sa situation devant la chambre d'accusation, alors que la lettre du 1er octobre 1986 de son conseil démontre que celui-ci possédait l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 1985 avant sa signification à la requérante. Il avance également que la requérante a, par son attitude, contribué à l'allongement de la procédure dans la mesure où elle a refusé de se rendre à la convocation des premiers experts commis.   84.   La Commission constate que le refus de la requérante de se rendre aux convocations des experts était motivé par des difficultés de déplacement. Elle estime qu'en tout état de cause, le comportement de la requérante n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure en l'espèce.     c. Le comportement des autorités judiciaires   85.   Concernant le comportement des autorités internes, la requérante argue du fait que sa plainte du 12 septembre 1984 avait pour objet d'obliger le procureur à saisir "sans délai" la chambre criminelle de la Cour de cassation. Or, en l'espèce, le procureur ne saisit cette juridiction que le 28 mars 1985, soit six mois et demi après sa plainte. De même, si la Cour de cassation s'est prononcée dans un bref délai, la requérante relève que le procureur ne lui écrivit que le 1er juin 1987 et que l'arrêt de la Cour de cassation ne lui fut signifié que le 9 décembre 1987. Selon elle, rien ne saurait expliquer ce délai de deux ans et sept mois pour procéder à la signification.   86.   Par ailleurs, elle relève qu'après le dépôt de la consignation de 5.000 FF le 31 mai 1988, aucun acte des autorités ne fut pris jusqu'au 14 janvier 1991, date du réquisitoire aux fins d'information devant la chambre d'accusation du procureur général. Elle affirme en outre que les seuls actes d'information effectués depuis le début de la procédure sont l'audition de la partie civile le 30 mai 1991 et la désignation d'experts.   87.   La requérante juge également que le délai de six mois, accordé aux experts pour remplir leur mission, était excessif eu égard à la simplicité de cette mission et, en conclusion, elle soutient que, depuis le début de la procédure, sept ans et presque cinq mois sont ainsi demeurés improductifs et inutiles.   88.   Le Gouvernement, pour sa part, soutient que les autorités judiciaires ont cherché, avant tout, à faire montre de prudence et de bienveillance à l'égard de la requérante. Ainsi, il explique les interruptions de procédure, notamment entre le 31 mai 1988 et le 14 janvier 1991, par la prise en compte de ces considérations humanitaires et par la nature procédurale complexe de l'espèce.   89.   La Commission relève tout d'abord que le procureur de la République a mis plus de six mois pour saisir la Cour de cassation et que l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 1985 ne fut notifié que le 9 décembre 1987, soit deux ans et sept mois plus tard, à la requérante. En outre, deux ans et plus de sept mois séparent le dépôt de la consignation de 5.000 FF, versée par la requérante le 31 mai 1988, et la saisine de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom par le procureur général, le 14 janvier 1991, aux fins d'information. La Commission relève que ces périodes d'inactivité sont imputables à l'Etat et considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.     90.   La Commission constate en outre qu'au vu des éléments du dossier, exception faite de l'audition de la requérante, le 30 mai 1991, par le juge d'instruction et de son audition, à une date non précisée, par les experts désignés le 22 octobre 1992, aucun acte d'instruction n'est intervenu depuis l'ouverture de l'information.   91.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     CONCLUSION   92.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.   Sur la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention   93.   Aux termes de l'article 13 (art. 13) de la Convention, "toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."   94.   La requérante allègue qu'il n'existe aucune voie de recours interne permettant de remédier à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qu'il impose aux tribunaux le respect d'un délai raisonnable pour statuer. Elle allègue à ce titre la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.   95.   Elle fait valoir que l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne permet que la réparation du préjudice issu d'un mauvais fonctionnement, et ne constitue donc pas un recours effectif susceptible de faire disparaître la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle relève qu'il en va de même de la saisine du ministre de la Justice ou des tribunaux du fait d'un allongement fautif de la procédure puisque ces recours ne permettent pas de faire cesser la violation. En outre, elle affirme que la jurisprudence française refuse de considérer les retards d'instruction comme constituant une faute lourde ou un déni de justice, ce qui rend, en pratique, incertain le recours fondé sur l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Ce recours étant inefficace et insuffisant, il ne constitue d'ailleurs pas un recours à épuiser au titre de l'article 26 (art. 26) de la Convention.   96.   Le Gouvernement, quant à lui, soutient que, dans l'hypothèse où l'article 6 (art. 6) serait applicable, il ne saurait en l'espèce y avoir violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, dans la mesure où, selon la jurisprudence constante de la Cour, lorsqu'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est constatée, les exigences de l'article 13 (art. 13) sont "absorbées" par l'article 6 (art. 6) et il est alors inutile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13).   97.   Il soutient par ailleurs que la requérante peut, en droit français, mettre en jeu la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice sur la base de l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Cet article prévoit que dans ce cas, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé si sa responsabilité est engagée par une faute lourde ou par un déni de justice. De même, la requérante peut saisir le ministre de la Justice d'un recours gracieux et/ou saisir les tribunaux judiciaires pour obtenir réparation sur le même fondement.   98.   Eu égard à sa décision relative à l'article 6 (art. 6), la Commission ne croit pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13 (art. 13) (cf. Cour eur. D.H., arrêt Pizzetti c/Italie du 26 février 1993, série A n° 257-C, p. 37, par. 21).   99.   Il s'ensuit qu'eu égard à ce qui précède, aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention.     CONCLUSION   100.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.   E.   Récapitulatif   101.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   102.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.            Le Secrétaire                                    Le Président     de la Deuxième Chambre                         de la Deuxième Chambre         (K. ROGGE)         (H. DANELIUS)   ANNEXE I     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date           Acte _______________________________________________________________________   10 mai 1991       Introduction de la requête   2 juillet 1991       Enregistrement de la requête     Examen de la recevabilité   2 septembre 1992     Décision de la Commission de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et décision partielle sur la recevabilité   9 décembre 1992       Observations du Gouvernement   3 mars 1993       Observations en réponse du requérant   31 mars 1993       Observations complémentaires du requérant   1er septembre 1993     Décision finale de la Commission sur la recevabilité de la requête   Examen du bien-fondé   19 janvier 1994       Délibérations de la Commission   18 mai 1994       Délibérations de la Commission   6 septembre 1994     Délibérations de la Commission   7 décembre 1994       Délibérations de la Commission   11 janvier 1995       Délibérations de la Commission sur le bien-fondé, vote et adoption du rapport  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0111REP001843791
Données disponibles
- Texte intégral