CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0111REP001851791
- Date
- 11 janvier 1995
- Publication
- 11 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6 en raison de la durée de la procédure;Violation de l'art. 6 en ce qui concerne l'équité de la procédure;Non-violation de l'art. 6 en ce qui concerne l'impartialité des tribunaux
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 18517/91                                Hubert Barral                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 11 janvier 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 12)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 13 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 18 - 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 18 - 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3         B.    Eléments de droit interne            (par. 41 - 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 43 - 82)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 43)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         B.    Points en litige            (par. 44)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         C.    Sur la durée de la procédure            (par. 45 - 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8              CONCLUSION            (par. 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10         D.    Sur l'équité de la procédure            (par. 58 - 73). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10              CONCLUSION            (par. 74)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12         E.    Sur l'impartialité des tribunaux            (par. 75 - 78) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12              CONCLUSION            (par. 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12         F.    Récapitulation            (par. 80 - 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13                                                                    Page   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .14   ANNEXE II   : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .16   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est né en 1942 et réside à Lyon.   3.     La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur a été représenté par son agent M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques du ministère des Affaires Etrangères.   4.     La requête concerne la durée et l'équité d'une procédure prud'homale et l'impartialité des tribunaux. Le requérant invoque l'article 6 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 25 avril 1991 et enregistrée le 16 juillet 1991.   6.     Le 1er juillet 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la longueur de la procédure.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 novembre 1992. Le requérant y a répondu le 30 décembre 1992.   8.     Le 20 octobre 1993, la Commission, en application de l'article 50 de son Règlement intérieur, a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit des observations complémentaires sur l'équité de la procédure litigieuse.   9.     Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 12 novembre 1993. Le requérant y a répondu le 28 décembre 1993.   10.    Le 29 juin 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.   11.    Le 20 juillet 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a informées qu'elles avaient la faculté de lui soumettre des offres de preuve et observations complémentaires. Le requérant a présenté des observations le 6 septembre 1994.   12.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   13.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         M.    H. DANELIUS, Président       Mme   G.H. THUNE       MM.   G. JÖRUNDSSON            S. TRECHSEL            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY   14.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 janvier 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part de l'Etat interessé une violation       des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   16.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   17.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS     A.     Circonstances particulières de l'affaire   18.    Le 12 mars 1975, le requérant était engagé par la Caisse régionale d'assurance maladie (C.R.A.M.) Rhône-Alpes. Il exerçait à temps partiel la profession de médecin du Conseil de la Sécurité Sociale, avait pour mission de contrôler les agents de la caisse dont l'état de santé nécessitait un arrêt de travail et de donner un avis médical sur la titularisation du personnel.   19.    Par lettre du 23 juillet 1980, la C.R.A.M. lui notifia son licenciement.   20.    Le 2 juin 1981, le requérant, représenté par un avocat, saisit le Conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande en paiement de salaires et dommages-intérêts pour licenciement abusif.   21.    Le 17 juin 1981, le bureau de conciliation constata la non- conciliation des parties et renvoya l'affaire devant le bureau de jugement.   22.    Le 28 décembre 1983, les parties étaient convoquées pour l'audience de plaidoirie du 18 janvier 1984. Le 30 décembre 1983, l'avocat de la C.R.A.M. en demanda le renvoi. Le 17 décembre 1984, la C.R.A.M. déposa des conclusions additionnelles.   Le 15 janvier 1985, le Directeur régional de la Sécurité Sociale adressa une lettre au Conseil de prud'hommes dans laquelle il exposait les raisons pour lesquelles il estimait que le requérant ne pouvait se prévaloir des dispositions de la Convention collective du personnel des organismes de la Sécurité Sociale et, plus particulièrement, des règles que cette convention prévoyait en matière de procédure disciplinaire.   L'audience de jugement du 16 janvier 1985 fut renvoyée en raison du changement d'avocat du requérant. Son nouvel avocat déposa des conclusions le 8 novembre 1985.   23.    Par jugement du 14 mai 1986, rendu suivant audience du 4 décembre 1985, le Conseil de prud'hommes, qui avait, à la demande de la C.R.A.M., écarté des pièces produites par le requérant, au motif que ce dernier ne fournissait "aucun élément particulier sur la provenance de ces documents", considéra, au fond, que le licenciement du requérant avait une cause réelle et sérieuse. Il condamna la C.R.A.M. à payer au requérant un complément d'indemnité contractuelle de licenciement d'un montant de 42.159,40 francs et débouta le requérant de sa demande en paiement de salaires et de dommages-intérêts.   24.    Le 28 mai 1986, le requérant interjeta appel de ce jugement, en contestant la réalité des griefs qui lui étaient reprochés et en alléguant d'autre part que les incidents intervenus entre lui et le personnel à l'occasion de l'exercice de ses fonctions étaient imputables à la C.R.A.M. qui lui aurait imposé à tort des missions relevant de la compétence du médecin du travail. Il soutenait à cet égard que son licenciement était la conséquence de pétitions de syndicats demandant à la C.R.A.M. son départ en raison de son rigorisme professionnel. Dans son mémoire déposé le 10 décembre 1987, le requérant s'appuyait en particulier sur un avis rendu par l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale le 20 mars 1980 dont dépend la C.R.A.M. et qui portait sur le refus d'une titularisation en raison de l'inaptitude d'une personne pour le travail à effectuer, selon lequel :         "... L'article 17 relatif à la titularisation ne subordonne       pas la reconnaissance de cette titularisation à un examen       médical différent de la visite médicale d'embauche ;       Considérant que s'il se posait un problème d'aptitude       médicale à un poste, postérieurement à l'embauche de       l'intéressé, seul le médecin du travail ou un médecin en       faisant fonction est habilité à l'effectuer conformément       aux dispositions conventionnelles...".   25.    Or, le requérant souligne qu'une note du 11 mars 1976 précisait que si l'agent était inapte médicalement, il était mis fin à son contrat, ce qui démontre que les fonctions qu'il exerçait relevait d'après l'avis précité de la compétence exclusive du médecin du travail. Le requérant demandait subsidiairement des indemnités pour non respect de la procédure de licenciement.   La C.R.A.M. fit pour sa part valoir que le requérant était embauché en qualité de médecin du personnel et non de médecin du travail, que son licenciement était intervenu à la suite de fautes de caractère administratif et non médical, ceci expliquant qu'il n'avait pas été nécessaire de consulter le médecin inspecteur du travail, préalablement au licenciement.   26.    Convoquées le 23 février 1987 pour l'audience du 23 mars 1987 devant la cour d'appel de Lyon, les parties décidèrent contradictoirement du renvoi de l'affaire à l'audience du 28 septembre 1987, le requérant ayant déposé des conclusions le jour de l'audience. L'audience du 28 septembre 1987 fut renvoyée au 15 décembre 1987, à la demande du requérant qui entendait répondre aux conclusions communiquées par la partie adverse.   27.    Dans la procédure devant la cour d'appel, des conclusions furent déposées, le 13 avril 1987 et le 15 décembre 1987, pour la C.R.A.M. et le 10 décembre 1987, pour le requérant.   28.    Dans ses conclusions, le requérant demandait entre autres que la C.R.A.M. soit condamnée à lui payer 1.156.056 francs (salaires dus depuis le 30 juillet 1980 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir) et 409.000 francs (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) et 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.   29.    Le requérant indique qu'il a, par l'intermédiaire de son avocat, déposé le jour de l'audience devant la cour d'appel, en annexe à la plaidoirie, un mémorandum en double exemplaire qui avait été communiqué à l'avocat de la partie adverse avant l'audience devant le Conseil de prud'hommes, et le jour de l'audience. Cependant, l'avocat adverse ayant refusé de prendre le jeu des pièces qui lui était destiné, le président de la cour d'appel l'aurait invité à examiner le dossier entre les mains de la cour après l'audience, et lui aurait également dit que les pièces qu'il ignorait seraient écartées. Le requérant souligne que son représentant a protesté devant le fait que la cour reçoive son contradicteur après l'audience et hors de sa présence.   30.    Par ailleurs, le 23 novembre 1987, le Directeur régional de la Sécurité Sociale adressa un courrier au président de la chambre sociale de la cour d'appel dans lequel il exposait ses objections à la prétention du requérant tendant à bénéficier de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.   31.    Par arrêt du 9 février 1988, la cour d'appel de Lyon confirma la décision des premiers juges à l'exception du montant de l'indemnité contractuelle qu'elle réduisit en faveur de l'employeur; celle-ci était fixée à 36.073,48 francs. Sur les demandes d'indemnités, elle reprenait les conclusions du requérant ainsi:         "Il demande en conséquence, d'infirmer la décision entreprise et       de condamner la C.R.A.M. à lui payer les sommes de :       - 633.730 F montant des salaires qu'il aurait du (sic) percevoir       depuis le 23 juillet 1980 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir,       - 194.994 F à titre de dommages-intérêts,       - 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure       Civile,       A titre subsidiaire, au cas où le licenciement dont s'agit serait       considéré comme justifié par une cause réelle et sérieuse, il       demande la condamnation de la C.R.A.M. au paiement de la somme       de 8.125 F au titre de l'indemnité pour non respect de la       procédure de licenciement".   La cour d'appel ne fit aucune mention de l'incident de communication des pièces.   La cour faisait par ailleurs référence à un mémoire du 23 novembre 1987 déposé par le Directeur Régional de la Sécurité Sociale qui n'était pas partie au litige mais défendeur intervenant forcé devant le Conseil de prud'hommes.   32.    Le 7 avril 1988, le requérant fit une déclaration de pourvoi en cassation. Le dossier fut transmis à la Cour de cassation le 25 avril 1988.   33.    Le requérant déposa un mémoire ampliatif de 53 pages le 5 juillet 1988.   34.    Il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation que celle-ci examina trois moyens.   Tout d'abord, le requérant faisait grief à la cour d'appel de n'avoir pas examiné ses conclusions en appel.   A cet égard, il soulignait la différence entre le montant des demandes en indemnités qu'il avait indiqué dans ses conclusions et le montant repris par la cour d'appel dans son arrêt, ce qui démontrait l'absence d'examen sérieux de sa cause.   En outre, il reprochait à la cour d'appel d'avoir statué sans examiner les pièces essentielles qu'il avait produites, et en se fondant sur un mémoire déposé par le Directeur Régional de la Sécurité Sociale qui ne lui avait pas été communiqué.   35.    Par un deuxième moyen, le requérant reprochait encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que la convention collective lui était applicable, qu'il était en fait médecin du travail et donc salarié protégé, et qu'il n'avait pu être sérieusement assisté lors de l'entretien préalable au licenciement.   36.    Par un dernier moyen, le requérant faisait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors d'une part que la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que son licenciement était intervenu dans des conditions vexatoires, à la suite de pressions exercées par les syndicats, sans que le médecin inspecteur du travail ait été saisi des plaintes pour fautes professionnelles dont il avait fait l'objet et alors d'autre part qu'il n'avait commis aucune faute.   37.    La C.R.A.M. présenta son mémoire le 12 octobre 1988. Le 14 avril 1989, le requérant déposa un nouveau mémoire auquel la C.R.A.M. répondit le 23 juin 1989. Le dossier fut remis à un conseiller rapporteur le 1er mars 1990.   38.    Par arrêt rendu le 30 janvier 1991, suivant audience du 4 janvier 1991, la chambre sociale de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.   39.    Sur le moyen tiré du fait que la cour d'appel avait statué sans examiner les pièces essentielles produites par le requérant et en se fondant sur un mémoire établi par l'organisme de tutelle de la caisse qui n'avait pas été communiqué, la Cour de cassation statua dans les termes suivants :         "Mais attendu, d'une part, qu'en sa première branche, le moyen       ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et les       preuves souverainement appréciés par les juges du fond, que       d'autre part, la procédure prud'homale étant orale, les documents       retenus par la décision sont réputés, sauf preuve contraire non       apportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats       et soumis à la libre discussion des parties, que le moyen ne       saurait donc être accueilli".   40.    S'agissant ensuite du moyen tiré du défaut de réponse aux conclusions par lesquelles le requérant faisait valoir que le licenciement était survenu dans des conditions vexatoires qui justifiaient l'octroi de dommages-intérêts, la Cour de cassation considéra que "la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une argumentation que sa décision rendait inopérante", et constata que les juges du fond avaient décidé, "dans l'exercice du pouvoir souverain qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse".   B.     Eléments de droit interne   41.    Code du travail:         Article R 241-31 alinéa 1er:         "Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec       l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité       d'établissement, soit du comité interentreprise ou de la       commission de contrôle du service interentreprises (...)."         A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre.   42.    Nouveau code de procédure civile:         Article 15:         "Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps       utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs       prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les       moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même       d'organiser sa défense."         Article 16:         "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même       le principe de la contradiction.       Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les       explications et les documents invoqués ou produits par les       parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre       contradictoirement.       Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a       relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à       présenter leurs observations."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables     43.    La Commission a déclaré recevables:   - le grief selon lequel la cause du requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable,   - le grief selon lequel le requérant n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant la cour d'appel dans la mesure où la cour aurait méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur un mémoire qui n'avait pas été communiqué au requérant et n'aurait pas correctement visé ses conclusions et du fait que certaines pièces essentielles à la défense de sa cause auraient été écartées du débat devant la cour d'appel,   - le grief selon lequel les tribunaux n'étaient pas impartiaux.   B.     Points en litige   44.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir   - s'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure,   - s'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne l'équité de la procédure et   - s'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne l'impartialité des tribunaux.   C.     Sur la durée de la procédure   45.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) première phrase se lit ainsi:         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ...       impartial ... qui décidera ... des contestations sur ses droits       et obligations de caractère civil."   46.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 2 juin 1981 avec l'assignation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes de Lyon et a pris fin le 30 janvier 1991 par l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi du requérant, est de neuf ans et presque huit mois.   47.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants: la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir par ex. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30; arrêt X c/ France du 31 mars 1992, Série A n° 234-C).   48.    Le requérant qui estime que l'affaire n'était pas complexe, tient l'Etat pour responsable des retards imputables à la partie adverse, la C.R.A.M., chargée de la gestion du service public de la sécurité sociale.   49.    Le Gouvernement considère que l'affaire était complexe en raison des faits reprochés au requérant, et de l'analyse, tant de ses relations juridiques avec son employeur, que de son rôle au sein de la C.R.A.M. à laquelle les juridictions ont dû procéder. Il estime ensuite que le requérant a, par son comportement, contribué à allonger la durée de la procédure. Il relève que les parties ont sollicité plusieurs reports d'audience et ont tardé dans le dépôt de leurs mémoires.   50.    Le Gouvernement considère en tout cas que les autorités judiciaires se sont efforcées de mener la procédure dans des délais raisonnables, malgré les difficultés ponctuelles que le Conseil de prud'hommes de Lyon connaissait à l'époque, et qui ont entraîné un délai anormalement long dans l'évacuation des affaires. Ces difficultés sont à présent résorbées, puisque, par décret n° 92-629 du 9 juillet 1992, l'effectif des conseillers prud'homaux a été porté de 164 à 204, et que, par suite d'un second décret n° 92-630 en date du même jour, le ressort de cette juridiction a diminué du fait du rattachement d'un canton au Conseil de prud'hommes de Givors. Le Gouvernement convient également que la procédure a été relativement longue devant la chambre sociale de la Cour de cassation, en raison de la situation d'engorgement exceptionnel qu'elle connaissait à l'époque. Il explique que des mesures ont été prises dès 1987 pour y remédier. La chambre sociale a plus fréquemment recours aux formations restreintes à trois magistrats, qui traitent actuellement 60 pour cent environ des affaires dévolues à la chambre sociale, le nombre de conseillers est passé de 29 en 1986 à 34 en 1991, et celui des avocats généraux est passé de 4 à 6 pendant la même période.   51.    La Commission estime que l'affaire ne présentait aucune complexité particulière. Il appartenait simplement aux tribunaux d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement du requérant.   52.    La Commission relève des retards importants imputables au requérant ou à son avocat (renvoi le 16 janvier 1985 de l'audience de jugement devant le Conseil de prud'hommes de Lyon; conclusions déposées devant le Conseil de prud'hommes par le nouvel avocat du requérant près de dix mois après avoir demandé un renvoi d'audience pour cause de changement d'avocat; renvois les 23 mars 1987 et 28 septembre 1987 de l'audience devant la cour d'appel de Lyon; mémoire ampliatif déposé par le requérant trois mois après la déclaration de pourvoi en cassation; échange de mémoires pendant près d'un an devant la Cour de cassation).   53.    La Commission estime, avec le requérant, que l'Etat défendeur peut être tenu pour responsable des retards causés par la C.R.A.M. en tant qu'organisme public (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 21, par. 60). Elle note que certains retards dans la procédure sont le fait de la C.R.A.M. (renvoi le 30 décembre 1983 de l'audience de jugement devant le Conseil de prud'hommes de Lyon; échange de mémoires pendant près d'un an devant la Cour de cassation).   54.    La Commission considère toutefois que les retards susmentionnés ne suffisent pas à expliquer la durée totale de la procédure, particulièrement en première instance et devant la chambre sociale de la Cour de cassation. Elle note à cet égard qu'il s'est écoulé deux ans et sept mois entre l'audience de conciliation (17 juin 1981) et la première date fixée pour l'audience de plaidoirie devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes (18 janvier 1984) qui a rendu son jugement cinq mois et demi après l'audience du 4 décembre 1985. Elle note enfin, au cours de la procédure devant la Cour de cassation, un délai d'inactivité d'un an et six mois entre le dépôt du dernier mémoire (23 juin 1989) et l'audience devant la chambre sociale (4 janvier 1991). La Commission estime qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   55.    La Commission prend acte des mesures qui ont été adoptées par l'Etat défendeur pendant et après la procédure litigieuse pour permettre aux juridictions mises en cause de traiter les litiges qui leur sont soumis dans un délai raisonnable.   56.    Néanmoins, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse était excessive et ne répondait pas à la condition du "délai raisonnable".   CONCLUSION   57.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en raison de la durée de la procédure.   D.     Sur l'équité de la procédure   58.    Le requérant soutient en premier lieu que des pièces essentielles à l'examen de sa cause n'ont pas été examinées par la cour d'appel à la suite de l'incident provoqué par le représentant de la C.R.A.M. lors de l'audience en appel.   En particulier, il se plaint du non examen par la cour d'appel de l'avis rendu le 20 mars 1980 par l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale et souligne que cette pièce était fondamentale en ce qu'elle permettait de constater que les fonctions qu'il avait exercées relevaient de la compétence du médecin du travail.   59.    En outre, le requérant fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir examiné ses conclusions en réponse déposées le 10 décembre 1987. Il rappelle à ce titre les distorsions flagrantes entre ses demandes en indemnités et celles reprises par la cour d'appel dans son arrêt du 9 février 1988.   60.    Par ailleurs, le requérant réfute la thèse du Gouvernement selon laquelle la lettre du 23 novembre 1987 adressée par le Directeur Régional de la Sécurité Sociale au Président de la chambre sociale de la cour d'appel constituerait en réalité le mémoire litigieux indiqué par la cour d'appel dans son arrêt.   De surcroît, le requérant souligne qu'il n'a pas eu connaissance de cette lettre ainsi que de la lettre du 15 janvier 1985 adressée au Conseil des prud'hommes comme l'attesterait le bordereau de communication des pièces fourni par l'avocat de la partie adverse à son représentant.   61.    En conclusion, le requérant considère que sa cause n'a pas été entendue équitablement par des tribunaux impartiaux.   62.    Le Gouvernement reconnaît que la cour d'appel fait référence dans son arrêt du 9 février 1988, à un mémoire déposé par le Directeur Régional de la Sécurité Sociale mais précise que ce terme se réfère en réalité à un courrier adressé le 23 novembre 1987 au Président de la chambre sociale de la cour d'appel par le Directeur Régional, ce dernier n'étant d'ailleurs pas partie à la procédure.   63.    Le Gouvernement fait valoir en premier lieu que le requérant n'a produit aucune preuve quant à l'absence de communication du courrier litigieux.   64.    Par ailleurs, le Gouvernement indique que le document en cause avait pour seul objet de confirmer au Président de la chambre sociale de la cour d'appel les observations déjà présentées dans un courrier adressé le 15 janvier 1985 au Conseil des prud'hommes.   En outre, l'argumentation ne différait pas de celle soutenue par la C.R.A.M. dans ses conclusions en appel du 13 avril 1987 et à laquelle, du reste, le requérant à répondu dans son mémoire en réponse déposé le 10 décembre 1987.   65.    En outre, s'attachant au contenu de la lettre du 23 novembre 1987, le Gouvernement précise que celui-ci ne portait pas sur le fond du litige mais sur la prétention du requérant à bénéficier de la convention collective.   66.    De surcroît, le Gouvernement souligne que la seule différence entre l'arrêt de la cour d'appel du 9 février 1988 et le jugement du Conseil des prud'hommes du 14 mai 1986 porte sur le montant du complément d'indemnité de licenciement attribué au requérant. Or, la détermination du complément de l'indemnité de licenciement n'était pas l'objet de la lettre du 23 novembre 1987.   67.    Enfin, le Gouvernement se réfère à l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation (cf. par. 38 supra).   68.    Partant, le Gouvernement considère que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant en compte le courrier litigieux, la cour d'appel a méconnu son droit à être entendu équitablement et a enfreint l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   69.    La Commission rappelle que le principe de l'égalité des armes est un élément inhérent à la notion de procès équitable. Le principe veut que "toute partie (ait) une possibilité raisonnable d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse" (voir par ex. N° 2804/66, Struppat c/Allemagne, déc. 16.7.68, Annuaire 11 p. 381 (309, 401); Cour eur. D.H., arrêts Bönisch du 6 mai 1985, série A n° 92, p. 15, par. 32; Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 15, par. 28; Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 43, par. 21).   70.    Elle rappelle également sa jurisprudence selon laquelle "il est essentiel que le tribunal ne méconnaisse pas le droit (d'une) partie à être entendue ni à voir son argumentation examinée, même si cet examen ne se traduit pas en termes explicites dans la décision finale" (N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 82).   71.    La Commission ne trouve aucune indication permettant de conclure que le mémoire (ou le courrier) du Directeur Régional de la Sécurité Sociale du 23 novembre 1987 auquel l'arrêt de la cour d'appel se réfère a été communiqué au requérant. Par ailleurs, si l'on se reporte au bordereau des pièces communiquées adressé par l'avocat de l'employeur à celui du requérant et invoqué par le Gouvernement, il n'apparaît pas non plus que la lettre adressée le 15 janvier 1985 par le Directeur Régional de la Sécurité Sociale au Conseil de prud'hommes ait fait l'objet d'une communication au requérant.   72.    La Commission constate aussi qu'il existe effectivement une distorsion entre le montant d'indemnités réclamé par le requérant dans ses conclusions et celui figurant dans l'arrêt de la cour d'appel. Elle note en outre que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur l'avis rendu le 20 mars 1980 par l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale qui semble être une pièce importante pour le requérant dans la mesure où son analyse démontrerait qu'il exerçait en fait les fonctions de médecin du travail.   73.    L'ensemble de ces considérations amène la Commission à estimer que le requérant n'a pas bénéficié d'un procès équitable, compte tenu de l'absence de communication de certaines pièces du dossier et du fait que la cour d'appel ne semble pas avoir examiné un élément précis sur lequel le requérant fondait son appel.         CONCLUSION   74.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en ce qui concerne l'équité de la procédure.   E.     Sur l'impartialité des tribunaux   75.    Le requérant estime que les tribunaux ne sont pas impartiaux s'ils ne répondent pas à toutes les questions posées et s'ils ne tiennent pas compte de pièces essentielles. Il reproche au président de la cour d'appel d'avoir déclaré qu'il recevrait l'avocat de la partie adverse seul après l'audience et produit plusieurs témoignages écrits relatifs à cet incident. Il considère que c'est la partialité des tribunaux qui a contribué à allonger la durée de la procédure et que ceux-ci l'ont délibérément fait durer pour permettre aux agents de l'Etat fautifs d'atteindre l'âge de la retraite.   76.    Le Gouvernement n'a pas formulé d'observations à cet égard, ce point n'ayant pas fait l'objet d'une question de la part de la Commission.   77.    La Commission rappelle qu'en matière d'impartialité, on doit distinguer entre une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, série A n° 86, pp. 13-14, par. 24).   78.    La Commission estime que le requérant n'apporte aucun élément sérieux qui pourrait faire douter de l'impartialité des tribunaux saisis du litige selon les critères susmentionnés.         CONCLUSION   79.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en ce qui concerne l'impartialité des tribunaux.   F.     Récapitulation   80.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en raison de la durée de la procédure (par. 57).   81.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en ce qui concerne l'équité de la procédure (par. 74).   82.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en ce qui concerne l'impartialité des tribunaux (par. 79).         Le Secrétaire                          Le Président   de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                           (H. DANELIUS)                                    ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                    Acte ____________________________________________________________________   25 avril 1991                           Introduction de la requête   16 juillet 1991                         Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   1er juillet 1992                        Décision de la Commission                                        (Deuxième Chambre) de porter la                                        requête à la connaissance du                                        Gouvernement défendeur et                                        d'inviter les parties à                                        présenter des observations sur                                        sa recevabilité et son bien-                                        fondé   9 novembre 1992                         Observations du Gouvernement   30 décembre 1992                        Observations en réponse du                                        requérant   20 octobre 1993                         Décision de la Commission                                        d'inviter le Gouvernement                                        défendeur à lui présenter des                                        observations complémentaires.   12 novembre 1993                        Observations complémentaires du                                        Gouvernement   28 décembre 1993                        Observations en réponse du                                        requérant   29 juin 1994                            Décision de la Commission sur                                        la recevabilité de la requête   29 juin 1994                            Adoption du texte de la décision                                        sur la recevabilité   Examen du bien-fondé   20 juillet 1994                         Transmission aux parties du              ਊrticles de loi cités
Article 6 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0111REP001851791
Données disponibles
- Texte intégral