CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0111REP001910691
- Date
- 11 janvier 1995
- Publication
- 11 janvier 1995
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Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Me Dimos Tsourkas, avocat au barreau de Thessalonique.   3.   La requête est dirigée contre la Grèce. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Panayotis Kamarineas, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et Mlle Fotini Dedoussi, conseil.     4.   La requête concerne la durée d'une procédure pénale.   Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 12 août 1991 et enregistrée le 20 novembre 1991.   6.   Le 30 juin 1993, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement grec, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er novembre 1993 après une prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 22 décembre 1993.     8.   Le 29 juin 1994, la Commission a déclaré recevable le grief du   requérant concernant la durée de la procédure et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.   Le 20 juillet 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 septembre 1994 et le requérant a présenté ses observations le 26 septembre 1994.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :           Mme   J. LIDDY,   Président en exercice     MM.   C.L. ROZAKIS       F. ERMACORA             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL       M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER               B. CONFORTI               N. BRATZA       I. BÉKÉS       E. KONSTANTINOV       G. RESS   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 janvier 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la (des) décision°s) de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe(s) II et III).   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   16.   Le requérant était employé, depuis 1973, de la Société anonyme hellénique d'Assurances générales "Ethniki".   17.   Le 9 juin 1986, la société déposa une plainte pénale à son encontre du chef de détournement de fonds et d'abus de confiance. Conformément à l'article 43 du Code de procédure pénale, le parquet de Thessalonique engagea, à l'encontre du requérant, des poursuites pénales qui eurent pour conséquence une interdiction provisoire d'exercice, par le requérant, licencié le 7 octobre 1986, de la profession d'assureur indépendant, l'article 7 par. 1 de la loi 1569/1985 interdisant l'exercice de cette profession aux personnes à l'encontre desquelles des poursuites pénales sont en cours pour certaines infractions de nature financière, tel le délit de détournement de fonds.   18.   Le 31 juillet 1986, le juge d'instruction interrogea certains témoins. D'autres témoins furent interrogés les 9 et 10 septembre 1986. Le requérant fut entendu le 16 septembre 1986. L'instruction prit fin, en juin 1987, par le renvoi du requérant en jugement, après l'interrogation d'autres témoins en mars et juin 1987.   19.   Le 17 novembre 1987, le tribunal correctionnel de Thessalonique ajourna l'examen de l'affaire du fait de l'absence de certains témoins. Le tribunal invita également la partie civile à produire certains documents.   20.   Les 12 février et 31 mars 1988, l'examen de l'affaire fut de nouveau différé du fait de l'absence de certains témoins à charge et d'un des avocats de la partie civile. Le 3 mai 1988, le requérant demanda l'ajournement de l'audience pour que son défenseur puisse consulter des documents déposés sous scellés au parquet.   21.   Le 27 juin 1988, le tribunal correctionnel tint une audience, à l'issue de laquelle le requérant fut déclaré coupable de détournement de fonds. Le requérant fut relaxé de l'accusation d'abus de confiance.   22.   Le requérant interjeta appel contre le jugement du tribunal correctionnel.   23.   Le 11 mars 1991, la cour d'appel de Thessalonique prononça, sur réquisition du parquet, l'acquittement du requérant de tous les chefs d'accusation.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   24.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   25.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   26.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... dans   un délai raisonnable par un tribunal... qui décidera... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre   elle... "     27.   La procédure en cause tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   28.   La durée de la procédure, qui a débuté le 9 juin 1986 et s'est terminée le 11 mars 1991, est de quatre ans et neuf mois.   29.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   30.   Selon le Gouvernement défendeur, la durée de la procédure a, d'une façon générale, respecté l'exigence du délai raisonnable. Le Gouvernement souligne que l'affaire était complexe, s'agissant d'une importante affaire criminelle, au cours de laquelle plusieurs témoins furent interrogés.   31.   D'autre part, le Gouvernement ajoute qu'un certain retard dans la procédure en appel s'explique par le déroulement des élections législatives au mois de novembre 1989, dont les préparatifs et le contrôle incombent aux tribunaux qui ont de ce fait connu un certain encombrement de leur rôle.   32.   D'après le requérant, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il conteste que l'affaire ait été complexe et affirme que son comportement n'a aucunement provoqué un allongement de la procédure.   33.   De l'avis de la Commission, l'affaire ne revêtait pas de complexité particulière.     34.   La Commission estime que la procédure d'instruction et celle de première instance semblent avoir été menées avec une certaine célérité.   35.   Par contre, s'agissant de la procédure en appel, la Commission relève une période d'inactivité imputable à l'Etat, du 27 juin 1988 au 11 mars 1991, soit deux ans et huit mois et demi. Aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. Le surcharge du rôle des tribunaux en raison des élections législatives du 5 novembre 1989 ne constitue pas une telle explication.   36.   La Commission rappelle qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre lui dans un délai raisonnable (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206- C, p. 32, par. 17).   37.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   38.   La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire         Le Président en exercice   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (J. LIDDY)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0111REP001910691
Données disponibles
- Texte intégral