CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0111REP001947092
- Date
- 11 janvier 1995
- Publication
- 11 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                         Requête N° 19470/92                       José Barros e Sá Gomes                               contre                              Portugal                      RAPPORT DE LA COMMISSION                     (adopté le 11 janvier 1995)                         TABLE DES MATIERES                                                                  Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 6 - 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   III. AVIS DE LA COMMISSION        (par. 35 - 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5        A.    Griefs déclarés recevables           (par. 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5        B.    Points en litige           (par. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5        C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1           de la Convention           (par. 37 - 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . .5             a.    Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1                de la Convention . . . . . . . . . . . . . . .5             b.    Sur l'observation de l'article 6 par. 1. . . .6        CONCLUSION      (par. 54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8        D.    Sur la violation de l'article 1           du Protocole N° 1           (par. 55 - 57). . . . . . . . . . . . . . . . . . .8        CONCLUSION      (par. 58). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8        RECAPITULATION      (par. 59 - 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8   ANNEXE :   DECISION DE LA COMMISSION SUR           LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . .   9   I.    INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête N° 19470/92 introduite le 7 novembre 1991 par José Barros e Sá Gomes contre le Portugal et enregistrée le 3 février 1992.        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1919 et résidant à Lisbonne.        Le requérant est représenté devant la Commission par Me Paulo Gama Mendes, avocat à Lisbonne.        Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.    Cette requête a été communiquée le 8 janvier 1993 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 6 avril 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (articles 6 par. 1 de la Convention et 1 du Protocole N° 1).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 11 janvier 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :             M.    H. DANELIUS, Président de la Deuxième Chambre           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                S. TRECHSEL                J.-C. SOYER                H. G. SCHERMERS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY   4.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    Le 25 juillet 1977, le requérant déposa une plainte pour vol contre deux de ses associés auprès de la police d'Oeiras.   7.    Le 29 octobre 1977, le procureur de la République ordonna le classement du dossier pour insuffisance de preuves.   8.    Le 31 octobre 1977, le requérant déposa une autre plainte en alléguant des faits nouveaux.   9.    Le 29 novembre 1977, le requérant désigna les témoins dont il sollicitait l'audition.   10.   Le 19 juillet 1978, le juge d'instruction près le tribunal d'instruction criminelle de Oeira ordonna l'ouverture de l'instruction préparatoire.   Le requérant confirma à cette date sa plainte auprès du procureur de la République contre ses deux associés pour vol, tromperie et falsification (cette dernière infraction ne concernant que l'un des deux associés).   Il porta plainte également contre une troisième personne du chef de recel.   11.   Le 19 octobre 1978, les témoins furent entendus par le juge d'instruction qui délivra également le même jour des commissions rogatoires aux tribunaux de Sintra, Lisbonne et Loures.   Celles-ci furent renvoyées successivement le 16 novembre 1978 et les 2 et 4 janvier 1979.   12.   Une commission rogatoire fut délivrée le 6 janvier 1979 au juge d'instruction près le tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne.        Le juge d'instruction insista à deux reprises, les 12 mars et 3 avril 1979, auprès du juge du tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne pour qu'il exécute la commission rogatoire.   Celle-ci fut renvoyée et versée au dossier le 26 avril 1979.   13.   Le 3 avril 1979 furent ordonnées de nouvelles investigations, notamment des auditions de témoins et les interrogatoires des inculpés. Les auditions eurent lieu le 22 mai 1979 et le 11 juillet 1979.   14.   Le requérant sollicita son intervention en qualité d'"assistente" le 30 septembre 1980.   Le juge d'instruction fit droit à sa demande le 24 octobre 1980.   15.   Le 22 juillet 1981, le ministère public ordonna une expertise de la comptabilité de ladite société.   Le 28 juillet 1981, il fut informé par l'expert comptable qu'il n'existait pas de comptabilité et qu'une demande d'enquête judiciaire dans le cadre d'une procédure civile avait précédemment été rejetée.        Le requérant s'expliqua sur cet incident le 18 mai 1982.        Les documents relatifs à la procédure civile furent versés au dossier le 21 janvier 1985.   16.   Dans l'intervalle, le 6 octobre 1984, le requérant saisit le médiateur (Provedor de Justiça) d'une réclamation concernant la durée de la procédure litigieuse.   17.   Le 8 mai 1986, le requérant déposa ses conclusions.   18.   Considérant que les faits de la cause ne pouvaient donner lieu à une qualification pénale, le ministère public décida le 27 mai 1986 de ne pas engager les poursuites.   Toutefois il précisa dans sa décision que les faits invoqués par le requérant pouvaient constituer un fondement pour une action civile.   19.   Le 21 janvier 1986, le requérant introduisit un recours hiérarchique (reclamação hierárquica) contre la décision précitée devant le procureur général adjoint près la cour d'appel de Lisbonne.   20.   Le 17 janvier 1987, le procureur général adjoint infirma la décision entreprise aux motifs que certains des faits invoqués justifiaient l'ouverture d'une instruction contradictoire.   21.   Le 5 mars 1987, le juge d'instruction ordonna un certain nombre d'actes d'instruction.     22.   L'ouverture de l'instruction contradictoire fut ordonnée par le juge d'instruction le 30 mai 1988.   23.   A une date qui n'est pas indiquée, le juge d'instruction délivra cinq commissions rogatoires aux tribunaux d'instruction criminelle de Lisbonne, Setúbal, Sintra, Cascais et Leiria.        Les commissions rogatoires furent renvoyées le 24 novembre 1988 par le tribunal de Lisbonne et le 11 mai 1989 par les tribunaux de Sintra, Cascais et Setúbal.        Le juge d'instruction délivra une nouvelle commission rogatoire au tribunal de Cascais le 11 mai 1989 et sollicita l'exécution de la commission rogatoire délivrée précédemment au tribunal de Leiria.   24.   L'une des personnes mises en cause fut entendue par le juge d'instruction le 13 novembre 1989.   25.   Le 8 février 1990, le requérant déposa un mémoire dans lequel il se plaignait de faux témoignages déposés par les personnes mises en cause et les témoins.   26.   Le 14 mars 1990, le juge d'instruction reporta l'audition des témoins qui avait été fixée par ordonnance du 14 novembre 1989 et délivra également une commission rogatoire au tribunal de Tomar.        La commission rogatoire fut renvoyée le 30 avril 1990.   27.   Le 2 mai 1990, le ministère public considéra à nouveau que les faits invoqués ne pouvaient donner lieu à une qualification pénale.   28.   Le 18 mai 1990, le dossier de la procédure fut transmis au tribunal d'Oeiras (tribunal judicial da comarca de Oeiras).   29.   Par jugement rendu en date du 26 juin 1990, le tribunal considéra la prescription acquise et déclara l'extinction de la procédure pénale.   30.   Le requérant releva appel de ce jugement le 9 juillet 1990.   31.   L'appel fut déclaré recevable par décision du 17 septembre 1990.   32.   L'affaire fut inscrite au rôle de la cour d'appel de Lisbonne le 18 février 1991.   33.   La cour d'appel confirma le jugement attaqué par arrêt rendu en date du 6 mars 1991, notifié au requérant le 11 avril 1991.   34.   Le 16 mai 1991, la cour d'appel rejeta la demande du requérant visant à ce qu'elle explicite les motifs retenus dans son arrêt.        Cette décision fut notifiée au requérant le 20 mai 1991.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Griefs déclarés recevables   35.   La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant relatifs à la durée de la procédure.   B.    Points en litige     36.   Les points en litige dans la présente affaire sont les suivants :   a)    la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai      raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la      Convention ?   b)    dans l'affirmative, la durée de la procédure a-t-elle porté      atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, garanti      par l'article 1 du protocole additionnel (P1-1)) à la      Convention ?   C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la      Convention   37.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...      dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera      ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil ..."   a.    Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   38.   Le requérant soutient que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique dans l'affaire en cause, nonobstant la compétence des juridictions répressives.   L'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention serait corroborée par les dispositions de droit pénal interne, puisque le juge doit, en prononçant la peine, fixer le montant de l'indemnisation à titre de dommages-intérêts. Partant en se constituant "assistente", le requérant souligne qu'il cherchait à obtenir non seulement la condamnation des personnes mises en cause dans sa plainte, mais aussi à être indemnisé des dommages résultant de la commission des infractions.   39.   Selon le Gouvernement, la procédure litigieuse ne saurait relever de la notion de "contestation sur [des] droits et obligations de caractère civil".   En se constituant "assistente", le requérant se serait associé à la procédure pénale engagée par le parquet dont le but exclusif est de poursuivre et éventuellement condamner les individus mis en cause.   Il en résulte que le requérant ne cherchait pas à obtenir du juge une décision sur ses droits et obligations de caractère civil mais plutôt à faire trancher une contestation relative à l'existence d'une infraction.   40.   La Commission relève que le requérant s'est constitué "assistente" dans le cadre d'une procédure pénale engagée par le ministère public à l'encontre de plusieurs individus, des chefs de vol, tromperie, falsification et recel.   41.   Or, la Commission rappelle que la Cour a estimé dans une affaire semblable que le requérant, en se constituant "assistente", a manifesté l'intérêt qu'il attachait non seulement à la condamnation pénale de l'inculpé mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi.   La Cour concluait à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (cf. Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 67 et 68).        La Commission n'aperçoit en l'espèce aucune raison pour infirmer cette jurisprudence et estime dès lors que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est d'application en l'espèce.   b.    Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)   i)    Période à prendre en considération   42.   Selon le requérant, la période à prendre en considération débute le jour du dépôt de sa plainte auprès de la police d'Oeiras (25 juillet 1977).        Considérant la décision de rejet de sa demande d'éclaircissement rendue par la cour d'appel le 16 mai 1991 et notifiée le 20 mai 1991 comme la décision définitive, la procédure s'étend pour le requérant sur une période de treize ans et dix mois.   43.   Le Gouvernement s'oppose à la première date indiquée par le requérant comme dies a quo.   Pour lui la période à prendre en considération sous l'angle de l'article 6 (art. 6) de la Convention ne peut commencer qu'à la date de l'intervention du requérant en tant qu'auxiliaire du ministère public ("assistente"), soit le 24 octobre 1980.   44.   La Commission rappelle que la Cour a décidé dans des affaires semblables que la date à prendre en considération comme dies a quo était celle de la constitution de partie civile (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Casciaroli du 27 février 1992, série A n° 229-C, p. 31, par. 16).   Il s'ensuit que dans l'affaire en cause, la période à analyser débute le 30 septembre 1980, date à laquelle le requérant sollicita sa constitution d'"assistente".   45.   La Commission note que la procédure litigieuse s'est achevée le 20 mai 1991, date à laquelle le requérant reçut notification de la décision rendue le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Lisbonne, rejetant sa demande d'éclaircissement de son arrêt du 6 mars 1991.        Partant, la procédure litigieuse s'étend sur une période de dix ans et huit mois environ.   ii)   Caractère raisonnable de la durée de la procédure   46.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Ruiz-Mateos c/Espagne du 23 juin 1993, série A n° 262, p. 20, par. 38).   47.   Quelle que soit la date retenue parmi celles proposées comme dies a quo, le requérant estime que la durée de la procédure, de toute façon de plus de dix ans, est incompatible avec l'exigence de délai raisonnable posée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   48.   Le Gouvernement reconnaît que la procédure litigieuse souffre de certains retards.   Toutefois selon lui ces retards s'expliquent par la surcharge du rôle des juridictions répressives saisies et le comportement adopté par les autorités saisies qui ont préféré agir avec prudence, malgré l'absence manifeste dès le début de la procédure d'indices permettant de qualifier pénalement les faits reprochés.     49.   La Commission relève des délais d'inactivité importants dans le déroulement de la procédure, imputables aux autorités de l'Etat, ainsi :   -     un intervalle de deux ans et huit mois entre la date à laquelle      le requérant s'expliqua sur l'incident relatif à l'inexistence      d'une comptabilité de la société (18 mai 1982) et la jonction au      dossier de procédure   de certains documents relatifs à cet      incident (21 janvier 1985) ;   -     un intervalle d'un an et trois mois entre la décision du juge      ordonnant certains actes d'instruction (5 mars 1987) et      l'ordonnance du juge déclarant l'ouverture de l'instruction      contradictoire (30 mai 1988).        La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   La surcharge du rôle des juridictions en cause ne constitue pas une telle explication.   50.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   51.   Quant au second argument soulevé par le Gouvernement, la Commission estime qu'il manque de pertinence.   En effet, selon la Commission, si l'on prend en compte la durée de la procédure, on ne saurait sans se contredire arguer, d'une part, que les faits décrits par le requérant dans sa plainte étaient manifestement insusceptibles de qualification pénale et soutenir, d'autre part, que les juridictions ont malgré ce point préféré se comporter avec prudence.   52.   Enfin et surtout, la Commission note, au vu des circonstances de l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale (cf. Cour eur. D.H., arrêt De Micheli du 26 janvier 1993, série A n° 257-D, p. 48, par. 17), que la procédure a duré plus de dix ans et qu'aucune décision sur le fond n'a été rendue par les juridictions répressives puisque l'action publique a été déclarée éteinte en raison du dépassement du délai de prescription de dix ans applicable dans l'affaire en cause. Elle estime que l'absence de décision sur le fond de l'affaire après une période de dix ans a porté un préjudice certain au requérant.   53.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        CONCLUSION   54.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)   55.   L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) de la Convention dispose que :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes."   56.   Le requérant estime que la durée de la procédure a aussi porté atteinte au droit au respect de ses biens.   Il allègue à cet égard la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   57.   Conformément à la jurisprudence de la Commission et de la Cour et vu les circonstances de la cause ainsi que la conclusion figurant au paragraphe 54, la Commission estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner de surcroît le grief tiré de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (cf. Cour eur. D.H., arrêt Brigandi du 19 février 1991, série A n° 194-B, p. 32, par. 31).        CONCLUSION   58.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        RECAPITULATION   59.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 54).   60.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (par. 58).          Le Secrétaire de la                     Le Président de la         Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                           (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0111REP001947092
Données disponibles
- Texte intégral