CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0111REP002047592
- Date
- 11 janvier 1995
- Publication
- 11 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                               Requête N° 20475/92                                Edmond Huart                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 11 janvier 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                  Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 29 - 59)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A.    Grief déclaré recevable            (par. 29)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B.    Point en litige            (par. 30)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Sur la violation de la Convention            (par. 31 - 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         CONCLUSION       (par. 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9   OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ   . . . . . . . . . . . . . . .10   ANNEXE I :        DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE DE LA                  REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11   ANNEXE II :       DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE DE LA                  REQUETE   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 20475/92 introduite le 6 août 1992 par Edmond Huart contre la France et enregistrée le 12 août 1992.         Le requérant est un ressortissant francais né en 1930 à Flers-lez-Lille et réside à Saint-Martin-au-Laërt.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Pierre Lambert, avocat au barreau de Bruxelles.         Le Gouvernement défendeur a été représenté par son agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   2.     Le 12 janvier 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 29 juin 1994, dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Les textes des décisions sur la recevabilité sont annexés au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 11 janvier 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention, en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 31 mai 1975, l'avion de tourisme du requérant, qui se trouvait aux commandes, s'abattit au sol lors de la manoeuvre d'atterrissage. La passagère, Mme G., fut sérieusement blessée.   7.     Le 23 septembre 1976, Mme G. fit assigner le requérant et son assureur devant le tribunal de grande instance de St Omer afin de voir le requérant déclaré totalement responsable des conséquences de l'accident. Elle assigna également l'assureur de son époux qui lui avait versé des prestations après son accident, pour que le jugement à venir lui soit déclaré commun.   8.      Le requérant et son assureur déposèrent leurs conclusions le 7 décembre 1976.         Mme G. et l'assureur de son époux déposèrent leurs conclusions en réponse les 16 et 21 juin 1977, après avoir obtenu à trois reprises des reports de date en mars, avril et mai 1977.   9.     Le 3 février 1978, à la demande du requérant, le tribunal décida par un jugement avant-dire droit de nommer un expert pour procéder à une expertise technique sur l'avion.           L'expert commis ayant démissionné, le tribunal   nomma un nouvel expert le 31 mars 1978.         Les parties furent entendues par l'expert le 29 septembre 1978.         Le rapport d'expertise fut déposé le 14 décembre 1978.   En premier lieu, l'expert   souligna la difficulté de sa mission due au "peu de faits établis au stade des premières investigations techniques non effectuées par un personnel bien préparé et hautement spécialisé...". Il releva également que l'examen de l'épave avait eu lieu plus de trois ans après l'accident et concluait que la cause exacte de l'accident n'avait pas pu être déterminée.   10.    Suivit ensuite une période de négociation entre les parties au cours de laquelle celles-ci sollicitèrent à neuf reprises des reports de date pour conclure.    Toutefois comme aucun accord n'a pu être conclu,   les parties déposèrent leurs conclusions entre septembre et décembre 1980.   11.    Le 8 mai 1981, le tribunal de grande instance déclara le requérant entièrement responsable de l'accident et estima que la faute d'inattention dont il s'était rendu coupable avait un caractère inexcusable ouvrant droit à une réparation intégrale des dommages. S'agissant de l'expertise, le tribunal releva l'insuffisance de l'examen réalisé après l'accident par la police de l'air et considéra regrettable le fait que l'enquêteur de première information de l'aviation civile n'ait pu examiner l'avion sur place. Enfin, le tribunal ordonna une expertise médicale pour fixer le montant du préjudice subi par Mme G.        L'expert déposa son rapport le 8 octobre 1981.   12.    Le 10 juillet 1981, le requérant et son assureur firent appel de ce jugement devant la cour d'appel de Douai.   13.    Le 24 juin 1983, la cour d'appel de Douai rendit un arrêt réformant partiellement le jugement attaqué en ce qu'il avait qualifié la faute commise par le requérant de faute inexcusable et limitant en conséquence le montant de l'indemnisation à verser à la passagère.   14.    La grosse de l'arrêt fut délivrée à Mme G. le 29 juillet 1983.   15.    Mme G. se pourvut en cassation le 4 novembre 1985 et déposa son mémoire ampliatif le 25 mars 1986.   16.    L'assureur du requérant forma un pourvoi incident et déposa son mémoire en défense le 21 mai 1986.   17.    Le requérant présenta son mémoire en défense le 20 juin 1986.   18.    Le 27 juin 1986, Mme G. présenta son mémoire en réponse au pourvoi incident.   19.    Le président de la chambre déposa son rapport le 1er avril 1987.   20.    Par arrêt rendu en date du 17 novembre 1987, suivant audience du 20 octobre 1987, la Cour de cassation cassa partiellement l'arrêt entrepris,   en ce qu'il avait limité le montant de la réparation et jugé que la faute n'était pas inexcusable et renvoya les parties devant la cour d'appel de Nancy.   21.    Le 17 mars 1988, la cour d'appel adressa des injonctions de conclure, avant le 26 mai 1988,   à l'assureur du requérant ainsi qu'à Mme G., qui déposèrent leurs conclusions respectivement les 30 juin et 4 juillet 1988.         Le 26 mai 1988, la cour d'appel adressa une injonction de conclure, avant le 15 décembre 1988, au requérant.         L'avoué du requérant ne déposa les conclusions que le 6 mars 1989, après avoir indiqué au conseiller de la mise en état, par lettre du 8 novembre 1988, qu'il avait perdu le dossier. Dans l'intervalle, le requérant avait adressé plusieurs lettres au président de la chambre nationale des avoués afin d'obtenir des informations sur cet incident.         Mme G. déposa ses conclusions en réponse le 15 juin et le 24 septembre 1989, après avoir obtenu à trois reprises, les 23 février, 20 avril et 25 mai 1989, le report de l'injonction.         Le requérant y répondit le 9 novembre 1989.   22.    Le 27 juin 1990, la cour d'appel de Nancy rendit un arrêt confirmant le jugement du tribunal de grande instance de St Omer du 8 mai 1981.   Elle déclarait le requérant entièrement responsable de l'accident et retenait à son encontre une faute inexcusable.   23.    Le requérant se pourvut en cassation le 23 août 1990 et déposa son mémoire ampliatif le 21 janvier 1991.   24.    Le 6 mars 1991, l'assureur du requérant forma un pourvoi provoqué et déposa ses conclusions.   25.    Mme G. présenta son mémoire en défense le 5 avril 1991.   26.    Le conseiller rapporteur, désigné le 1er octobre 1991, déposa son rapport le 6 novembre 1991.         Après désignation de l'avocat général le 27 novembre 1991, l'affaire fut inscrite au rôle de la Cour le 6 décembre 1991.   27.    Le 6 janvier 1992, le requérant déposa des observations complémentaires.   28.    Après audience du 8 janvier 1992, la Cour de cassation rendit un arrêt de rejet le 18 février 1992.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   29.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   30.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   31.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera       ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil ..."   32.    La procédure diligentée contre le requérant portait sur sa responsabilité civile, en tant que transporteur   aérien, dans un accident survenu lors des manoeuvres   d'atterrissage. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   33.    La procédure litigieuse a débuté le 23 septembre 1976 avec l'assignation du requérant devant le tribunal de grande instance de St Omer et s'est terminée le 18 février 1992 avec l'arrêt de la Cour de cassation. Partant la durée de la procédure qu'il convient d'apprécier sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est de quinze ans et presque cinq mois.   34.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Ruiz-Mateos c/Espagne du 23 juin 1993, série A n° 262, par. 38).   35.    Selon le requérant, le Gouvernement ne peut se prévaloir de la complexité en fait de la procédure pour s'exonérer de sa responsabilité sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Au demeurant si des difficultés ont été rencontrées dans l'établissement des faits, celles-ci résultent des négligences conjuguées des services administratifs de la police de l'air et de l'aviation civile, lesquels engagent directement la responsabilité de l'Etat. De même, la complexité en droit de l'affaire ne saurait servir d'excuse au Gouvernement pour justifier la durée de la procédure.   36.    Par ailleurs, le requérant soutient qu'il a toujours agi avec diligence et qu'on ne saurait lui reprocher, conformément à la jurisprudence des organes de la Convention, d'avoir tiré parti des voies de recours que lui offrait le droit interne. Le requérant souligne d'autre part que le délai utilisé par lui pour conclure devant la cour d'appel de Nancy est dû à son avoué qui avait perdu le dossier. Toutefois, dans la mesure où l'avoué exerce les fonctions d'auxiliaire de justice, c'est à l'Etat défendeur qu'on doit imputer la responsabilité pour ce retard.   37.    Enfin le requérant invoque la jurisprudence de la Cour selon laquelle "le fait que la procédure civile soit régie selon le principe du dispositif (...) ne dispense pas les juges d'assurer le respect des exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)" (voir Cour eur. D.H., arrêt Pretto et autres c/Italie du 8 décembre 1988, série A n° 71, p. 14, par. 32).   A la lumière de cette jurisprudence le requérant estime que la cour d'appel de Nancy doit être tenue pour responsable des retards liés aux trois reports d'injonction de conclure qu'elle a décidé d'accorder à Mme G.   Il relève également plusieurs autres périodes d'inaction, notamment une période de deux ans et un mois entre la date du jugement rendu par le tribunal de grande instance de St Omer (8 mai 1981) et la date à laquelle la cour d'appel de Douai a rendu son arrêt infirmant le   jugement précité (24 juin 1983).   38.    En conclusion, le requérant estime que ces lenteurs sont pour la plupart dues à la négligence des autorités judiciaires qui, au nom du principe du dispositif, ont laissé les parties retarder le déroulement de l'instance.   39.    Le Gouvernement défendeur argue de la complexité en fait et en droit de l'affaire en cause. La complexité en droit s'est manifestée à deux égards : la determination de la faute commise par le requérant et le nombre des parties en cause.   40.    Concernant le premier point, le Gouvernement fait valoir que le problème essentiel résidait dans l'interprétation à donner de la faute inexcusable définie dans la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 modifiée par le protocole du 28 septembre 1955. La faute inexcusable se caractérise par l'acte ou l'omission du transporteur qui est fait "soit dans l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement (...)".   Le Gouvernement explique que ce dernier membre de phrase "avec conscience qu'un dommage en résultera probablement (...)" a toujours suscité des controverses importantes entre les juridictions du fond et la Cour de cassation et selon lui, l'affaire en cause constitue un exemple-type. Le Gouvernement conclut que la difficulté à fixer la jurisprudence sur cette question a rendu l'affaire complexe et rappelle à ce titre l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Pretto et autres.   41.    Concernant la pluralité des parties, le Gouvernement souligne que la Cour a reconnu à plusieurs reprises qu'il s'agit d'un facteur de complexité.   Or dans le cas d'espèce, le Gouvernement rappelle que les autorités saisies devaient, compte tenu du principe du contradictoire, signifier à quatre reprises chaque acte de procédure.   42.    D'autre part, s'agissant de la complexité en fait le Gouvernement explique que celle-ci découle de l'expertise ordonnée par le tribunal le 3 février 1978.   Il souligne que l'absence de rapport du bureau "enquêtes accident de l'aviation civile" ainsi que l'examen de l'avion dans un hangar trois ans après l'accident a conduit l'expert à proposer trois hypothèses sur la cause de l'accident ce qui a multiplié les contestations entre les parties.   43.    Par ailleurs, le Gouvernement soutient que le comportement des parties a été décisif dans la durée de la procédure litigieuse. S'attachant à une chronologie de la procédure, il relève un certain nombre de reports de date sollicités par les conseils des parties qui ont contribué à rallonger la procédure, notamment :   -      trois reports en mars, avril et mai 1977 sollicités par Mme G.       et l'assureur de son époux pour déposer leurs conclusions,   -      neuf reports de date pour conclure entre le dépôt du rapport       d'expertise (14 décembre 1978) et le dépôt des conclusions des       parties (entre septembre et décembre 1980).   44.    Le Gouvernement souligne d'autre part, un intervalle de dix mois entre la date à laquelle le requérant reçut une injonction de conclure (26 mai 1988) et la date à laquelle il déposa ses conclusions (6 mars 1989). Il estime que ce délai anormal est pour l'essentiel à l'origine de la durée de la procédure devant la cour d'appel de Nancy. Enfin, il souligne que le requérant a utilisé le maximum du délai légal, soit cinq mois, pour déposer son mémoire ampliatif à l'issue de son pourvoi en cassation.   45.    En revanche, le Gouvernement considère que les autorités judiciaires lorsqu'elles ont pu statuer, l'ont toujours fait sans retard. A titre d'exemple,   la procédure devant la cour d'appel de Douai a duré deux ans. Or, cette durée n'est pas excessive selon le Gouvernement, si l'on se réfère à l'arrêt Cesarini, dans lequel la Cour a jugé raisonnable un délai de vingt mois pour statuer en appel. Par ailleurs il s'agissait d'un contentieux du travail, domaine dans lequel la Cour exige une diligence spéciale.   46.    A la lumière du principe du dispositif consacré par le droit interne ainsi que par la jurisprudence des organes de la Convention et compte tenu du fait que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener les organes de la Convention à conclure à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le Gouvernement considère que la requête est mal fondée.   47.    La Commission rapelle que la procédure litigieuse a duré au total quinze ans et presque cinq mois. Pareil délai ne saurait a priori être considéré comme raisonnable et appelle des explications.   48.    La Commission reconnaît que l'affaire présentait une certaine complexité en fait. Néanmoins, en accord avec le requérant, elle considère que cette complexité est due en grande partie aux services d'enquête de la police de l'air et de l'aviation civile, lesquels dépendent directement de l'Etat et engagent sa responsabilité au même titre que ses organes judiciaires (voir, entres autres, l'arrêt Martins Moreira c/Portugal du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 21, par. 60).   49.    Par ailleurs, la Commission ne partage pas la thèse du Gouvernement selon laquelle l'affaire a présenté une extrême complexité en droit.   En outre, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré l'existence d'orientations contradictoires dans la jurisprudence entre les juridictions du fond et la Cour de cassation.   50.    La Commission reconnaît que la pluralité des parties, dont les intérêts n'étaient pas nécessairement identiques, a contribué à rendre la procédure litigieuse quelque peu complexe. Cependant, cet élément ne suffit pas à expliquer la durée totale de la procédure.   51.    Concernant le comportement des parties, la Commission rappelle qu'en matière civile, l'exercice du droit à un examen de la cause dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de l'intéressé. En outre seules les lenteurs imputables à l'Etat en cause peuvent amener les organes de la Convention à conclure à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   52.    La Commission constate que le Gouvernement impute, en particulier, au requérant un retard de dix mois qui serait selon lui, pour l'essentiel, à l'origine de la durée de la procédure devant la cour d'appel de Nancy. La Commission ne partage pas cet avis. En effet, elle relève que le délai fixé par la cour d'appel au requérant pour conclure venait à échéance le 15 décembre 1988. Dès lors, dans la mesure où le requérant a deposé ses conclusions le 6 mars 1989, on ne saurait lui imputer la durée totale des dix mois invoquée par le Gouvernement. Au demeurant, la Commission relève que les efforts du requérant pour ne pas laisser la procédure s'enliser ont donné lieu à des démarches constatées.   53.    En accord avec le Gouvernement, la Commission note qu'un certain nombre de retards dans la procédure en cause sont liés au comportement des parties. Elle relève notamment deux intervalles :   -      un intervalle d'un an et neuf mois entre le dépôt du rapport       d'expertise le 14 décembre 1978 et le dépôt des conclusions des       parties entre septembre et décembre 1980.   -      un intervalle de deux ans et trois mois entre la date à laquelle       la grosse de l'arrêt de la cour d'appel de Douai fut délivrée à       Mme G. (29 juillet 1983) et la date à laquelle Mme G. se pourvut       en cassation (4 novembre 1985).   54.    La Commission considère que ces délais d'inactivité résultent du comportement des parties qui constituent un fait objectif non imputable à l'Etat et qui entrent en ligne de compte pour déterminer s'il y a eu ou non dépassement du "délai raisonnable" (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Lechner et Hess c. Autriche du 23 avril 1987, série A n° 118, p. 18, par. 49).   55.    Enfin, la Commission relève des retards imputables à l'Etat, ainsi :   -      une période de dix mois entre la date de nomination de l'expert       par le tribunal de grande instance de St Omer (3 février 1978)       et la date du dépôt du rapport de l'expert (14 décembre 1978).   -      un intervalle de presque deux ans entre l'appel du requérant et       de son assureur contre le jugement du tribunal de grande instance       (10 juillet 1981) et la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel       de Douai réformant le jugement précité (24 juin 1983).         La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   56.    Concernant les reports de date sollicités par les parties, la Commission estime que les retards qu'ils ont entraînés dans la procédure ne sont justifiables que dans une certaine mesure par le principe du dispositif. En l'espèce, l'accumulation des demandes de reports aurait dû entraîner les autorités judiciaires à réagir plus fermement. A cet égard, la Commission rappelle la jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle le principe du dispositif ne saurait dispenser le juge de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt précité Martins Moreira, p. 17, par. 46).   57.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c/Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   58.    Statuant à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   59.    La Commission conclut par 12 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire de la                  Le Président de la            Deuxième Chambre                     Deuxième Chambre                (K. ROGGE)                            (H. DANELIUS)                                                          (Or. français)                 OPINION DISSIDENTE DE Monsieur F. MARTINEZ         A mon avis, les retards imputés à l'Etat son tellement courts par rapport à la durée totale de la procédure, que je n'arrive pas à croire qu'ils puissent suffire pour constater une violation de l'article 6 de la Convention.  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0111REP002047592
Données disponibles
- Texte intégral