CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0113DEC002323894
- Date
- 13 janvier 1995
- Publication
- 13 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS              M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 30 décembre 1993 par Zisis PENTIDIS, Dimitrios KATHARIOS et Anastasios STAGOPOULOS contre la Grèce et enregistrée le 11 janvier 1994 sous le N° de dossier 23238/94;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les trois requérants sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1956, 1955 et 1962. Ils résident à Alexandroupolis et à Komotini et sont témoins de Jéhovah. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Panayotis Bitsaxis, avocat au barreau d'Athènes.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 28 juin 1990, les requérants louèrent, par contrat sous seing privé, une salle dans un immeuble sis à Alexandroupolis. Le contrat stipulait que cette salle serait utilisée "pour toute sorte de réunions, mariages etc. de chrétiens témoins de Jéhovah".        Le 8 octobre 1990, 43 résidents de la ville demandèrent auprès du procureur d'Alexandroupolis l'éloignement du quartier des témoins de Jéhovah. Suite à cette demande, le parquet d'Alexandroupolis entama des poursuites pénales à l'encontre des requérants, sur le fondement de l'article 1 de la loi de nécessité (anagastikos nomos) N° 1363/1938 (voir ci-après dans "Droit interne pertinent").        En particulier, les requérants furent accusés d'avoir "établi ... un lieu de culte en vue de réunions et de céremonies religieuses des adeptes d'une autre confession et notamment de celle des témoins de Jéhovah sans l'autorisation de l'autorité ecclésiastique reconnue et du ministre de l'Education nationale et des Cultes, autorisation exigée pour la construction et la mise en service d'une église de tout dogme".        Le 19 novembre 1990, la police d'Alexandroupolis apposa des scellés sur la porte d'entrée de la salle louée par les requérants.        Le 2 juillet 1991, le tribunal correctionnel de première instance (Monomeles Plimmeliodikeio) d'Alexandroupolis acquitta les requérants et ordonna la levée des scellés apposés sur la salle louée par eux.        Le   3 juillet 1991, le parquet d'Alexandroupolis interjeta appel de ce jugement.        Le 21 mai 1992, le tribunal correctionnel de deuxième instance (Trimeles Plimmeliodikeio) d'Alexandroupolis condamna les requérants et leur infligea à chacun trente jours d'emprisonnement, convertibles en 400 drachmes par jour de détention, et une amende de 6.000 drachmes. Les requérants allèguent que l'ambiance dans laquelle s'est déroulé le procès leur était hostile et que les témoins interrogés ont critiqué les témoins de Jéhovah.        Le 5 juin 1992, les requérants se pourvurent en cassation en soutenant, entre autres, que la disposition de l'article 1 de la loi N° 1363/1938 et l'obligation de solliciter une autorisation pour pouvoir créer un lieu de culte étaient contraires à l'article 13 de la Constitution grecque et à l'article 9 de la Convention, qui garantissent le droit à la liberté de religion et de culte. Ils soutinrent également que cette même disposition était incompatible avec le droit à la liberté de réunion pacifique garanti à l'article 11 de la Constitution et à l'article 11 de la Convention.        Par arrêt du 7 juillet 1993, la Cour de cassation (Areios Pagos) rejeta le pourvoi des requérants aux motifs suivants :        "      Les dispositions [de l'article 1 de la loi N°      1363/1938 et du décret royal y relatif] ne sont contraires      ni à l'article 11 ni à l'article 13 de la Constitution de      1975, car le droit à la liberté de culte n'est pas sans      limites mais peut être soumis à un contrôle. En effet,      l'exercice de ce droit est soumis à certaines conditions      prévues par la Constitution et par la loi : ainsi faut-il      qu'il s'agisse d'une religion connue et non d'une religion      occulte ; il faut qu'aucune atteinte ne soit portée à      l'ordre public et à la morale ; il faut encore qu'il n'y      ait pas d'actes de prosélytisme, comme l'indiquent les      deuxième et troisième phrases du paragraphe 2 de l'article      13 de la Constitution. Par ailleurs, ces dispositions ne      sont pas contraires à la Convention de sauvegarde des      Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales dont      l'article 9 consacre la liberté religieuse mais qui      autorise par son paragraphe 2 que des restrictions, prévues      par la loi, soient imposées lorsqu'elles sont nécessaires      dans une société démocratique à la sûreté publique, à la      défense de l'ordre public, à la protection de la santé ou      de la morale ou pour la protection des droits d'autrui.        Les dispositions critiquées ... y compris celles du décret      royal chargeant le ministre de procéder à une enquête pour      contrôler si les conditions susmentionnées sont réunies, ne      sont pas contraires à la Constitution ou à l'article 9 de      la Convention, qui n'interdisent aucunement une telle      enquête ; d'ailleurs celle-ci n'a pour objectif que la      constatation des conditions légales pour l'octroi de      l'autorisation ; en effet, si les conditions sont réunies      le ministre est tenu d'accorder l'autorisation sollicitée."   2.    Droit interne pertinent   a.    L'article 13 de la Constitution grecque de 1975 se lit ainsi :        "1.    La liberté de conscience religieuse est inviolable. La      jouissance des droits individuels et politiques ne dépend pas des      croyances religieuses de chacun.        2.     Toute religion connue est libre ; les pratiques de son culte      s'exercent sans entrave sous la protection des lois. L'exercice      du culte ne peut pas porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Le prosélytisme est interdit.        (...)"   b.    L'article 1 de la loi de nécessité N° 1363/1938 (modifiée par la loi N° 1672/1939) dispose que :              "La construction ou la mise en service de temples de      quelque confession que ce soit est soumise à l'autorisation      de l'autorité ecclésiastique reconnue et du ministère de      l'Education nationale et des Cultes, accordées selon les      modalités qui seront précisées par décret royal et sur      proposition du ministre de l'Education nationale et des      Cultes.              A partir de la publication du décret royal cité à      l'alinéa précédent, les temples ou autres lieux de prière      qui seront érigés ou mis en service sans que les      stipulations du décret soient respectées ... seront fermés      et placés sous scellés par les autorités de police et leur      fonctionnement sera interdit ; les personnes qui les ont      érigés ou mis en service seront punis d'une amende de      50.000 drachmes et de la peine   d'emprisonnement de 2 à      6 mois.        (...)              Le terme "temple" au sens de la présente loi ...      comprend toute sorte de lieu de culte (paroissial ou non,      chapelles, autels etc)."   c.    Le décret royal des 20 mai/2 juin 1939 concernant l'octroi d'autorisations pour la construction ou la mise en service d'un lieu de culte prévoit que le ministre de l'Education nationale et des Cultes vérifie s'il existe des raisons suffisantes pour accorder l'autorisation et l'octroie, sur demande présentée par les intéressés, par l'intermédiaire de leur prêtre.   GRIEFS   1.    Les requérants allèguent la violation des articles 3, 9, 10, 11 et 14 de la Convention.        Ils se plaignent de leur condamnation en vertu de la législation grecque, aux termes de laquelle une autorité étatique doit donner son autorisation pour l'utilisation d'un lieu privé pour les réunions, la prière et les autres manifestations religieuses. Ils soutiennent que cette législation restreint, de manière incompatible avec les impératifs d'une société démocratique et discriminatoire, la liberté de religion, d'expression et de réunion.        A cet égard, les requérants soulignent que le pouvoir d'autorisation est reconnu, aux termes de la loi N° 1363/1938, à une "autorité ecclésiastique reconnue", à savoir l'église orthodoxe grecque. Ainsi, leur liberté de manifester leur religion par le culte, même dans un lieu privé, est assujettie au contrôle ad libitum d'une autre religion ou confession.   2.    Les requérants se plaignent en outre d'avoir été privés de la jouissance de la salle qu'ils avaient louée, qu'ils qualifient de "domicile", lorsque celle-ci a été scellée par la police. Ils invoquent sur ce point les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole N° 1.   3.    Les requérants se plaignent encore que le tribunal correctionnel de deuxième instance d'Alexandroupolis n'aurait pas respecté la condition d'impartialité prévue à l'article 6 par. 1 de la Convention. En particulier, les requérants soutiennent que l'ambiance dans laquelle s'est déroulé le procès devant le tribunal correctionnel de deuxième instance d'Alexandroupolis était hostile aux témoins de Jéhovah.   4.    Les requérants allèguent ensuite la violation du principe de la présomption d'innocence, tel qu'énoncé à l'article 6 par. 2 de la Convention, en raison de ce que la police posa des scellés sur la porte d'entrée de la salle qu'ils avaient louée avant que leur culpabilité n'ait été établie par les tribunaux compétents.   5.    Les requérants allèguent aussi la violation de l'article 6 par. 3 a), b), c) et d) de la Convention. En particulier, les requérants se plaignent qu'ils n'auraient pas été informés en temps utile pour la préparation de leur défense de l'ouverture de l'instruction.   6.    Invoquant l'article 7 de la Convention, les requérants soutiennent encore avoir été condamnés en vertu d'une loi comportant des termes imprécis, tels que "les temples et les lieux de prière".   7.    Enfin, les requérants allèguent la violation de l'article 13 de la Convention.     EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent d'abord de leur condamnation en vertu de la législation grecque, aux termes de laquelle une autorité étatique doit donner son autorisation pour l'utilisation d'un lieu privé pour les réunions, la prière et les autres manifestations religieuses. Invoquant les articles 9, 10, 11 et 14 (art. 9, 10, 11, 14) de la Convention, ils soutiennent en particulier que cette législation restreint, de manière incompatible avec les impératifs d'une société démocratique et discriminatoire, la liberté de religion, d'expression et de réunion. Les requérants, invoquant l'article 3 (art. 3) de la Convention, allèguent encore que leur condamnation constitue un traitement dégradant à leur égard.        La Commission examinera cet aspect de la requête au regard de l'article 9 (art. 9) de la Convention qui apparaît en l'espèce comme une lex specialis par rapport aux droits garantis aux articles 3, 10, 11 et 14 (art. 3, 10, 11, 14) de la Convention.        L'article 9 (art. 9) de la Convention est ainsi libellé :        "1.    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de      conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de      changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de      manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou      collectivement, en public ou en privé, par le culte,      l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.        2.     La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne      peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues      par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société      démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre,      de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui."        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.    Invoquant les articles 8 (art. 8) de la Convention et 1 du Protocole N° 1 (P1-1), les requérants se plaignent d'avoir été privés de la jouissance de la salle qu'ils avaient louée, après apposition des scellés par la police.        L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit ainsi :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui."        L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dispose que :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        (...)."        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   3.    Les requérants allèguent ensuite que la procédure devant le tribunal correctionnel de deuxième instance d'Alexandroupolis s'est déroulée dans une ambiance hostile aux témoins de Jéhovah et était, dès lors, empreinte de partialité, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui      décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale      dirigée contre elle (...)."        Se référant à l'affaire Piersack (Cour eur. D.H. arrêt Piersack du 1er octobre 1982, série A n° 53, p. 14, par. 30), la Commission rappelle que l'impartialité se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris. On peut distinguer sous ce rapport entre une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime.        La Commission rappelle en outre que si l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire, l'appréciation objective consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter un manque d'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance (Cour eur. D.H., arrêt Hauschildt du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 21, par. 47).        En l'occurrence, la Commission observe que le prétendu manque d'impartialité résulterait de ce que le procès se serait déroulé dans une ambiance hostile aux témoins de Jéhovah.        Or pour la Commission, pareille situation ne pouvait légitimement susciter chez les requérants des doutes quant à l'impartialité du tribunal.        La Commission relève à cet égard qu'aucun élément de nature à prouver la partialité des juges n'a été apporté. Le fait que les témoins interrogés ont critiqué les requérants en tant que témoins de Jéhovah ne peut, en l'espèce, être considéré comme une preuve de partialité de la part des juges.        Dans ces conditions, la Commission estime que l'impartialité des juridictions internes ne saurait être mise en cause et elle ne décèle, dans son examen de ce grief des requérants, aucune apparence de violation des droits garantis par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Les requérants se plaignent ensuite d'une atteinte au principe de la présomption d'innocence, garanti par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, en raison de ce que la police avait posé des scellés sur la porte d'entrée de la salle qu'ils avaient louée, avant que leur culpabilité n'ait été établie par les juridictions compétentes.        Il est vrai qu'aux termes de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention:        "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente      jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."        La Commission rappelle toutefois que le principe de la présomption d'innocence est méconnu si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable (Cour eur. D.H., arrêt Minelli du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 18, par. 37).        La Commission relève en l'espèce que l'apposition de scellés sur la porte d'entrée de la salle louée par les requérants constituait une simple mesure provisoire et ne pourrait être considérée comme reflétant le sentiment que les requérants étaient coupables de l'infraction dont ils étaient accusés.        Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas victimes d'une violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.    Les requérants allèguent aussi la violation de l'article 6 par. 3 a), b), c) et d) (art. 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c, 6-3-d) de la Convention dans la mesure où ils n'auraient pas été informés en temps utile, pour la préparation de leur défense, de l'ouverture de l'instruction.        Or la Commission n'est pas tenue de se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent ou non une apparence de violation des dispositions susdites, puisqu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes selon les principes de droit international généralement reconnus.         En l'espèce, la Commission constate que les requérants n'ont pas saisi les juridictions compétentes, telles que le procureur, pour tenter de remédier à la situation mise en cause, et n'ont pas soulevé ce grief devant les juridictions saisies de leur affaire. En outre, l'examen de l'affaire ne révèle l'existence d'aucune circonstance particulière ayant pu dispenser les requérants de soulever ces griefs devant les juridictions internes.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   6.    Par ailleurs, les requérants soutiennent avoir été condamnés en vertu d'une loi comportant des termes imprécis, tels que "les temples et les lieux de prière", en violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention qui dispose :        "1.    Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission      qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une      infraction d'après le droit national ou international (...)."        La Commission relève que les requérants ont été condamnés pour avoir créé et utilisé un lieu de culte en vue de réunions et de céremonies religieuses des témoins de Jéhovah, sans en avoir obtenu l'autorisation préalable de la part des autorités compétentes, tel que le prévoit la loi N° 1363/1938, modifiée par la loi N° 1672/1939.        La Commission constate que les requérants ont été condamnés pour une action qui, au moment où elle a été commise, constituait une infraction d'après la loi nationale.        En outre, la Commission considère que les requérants n'ont pas montré que les tribunaux grecs ont dépassé les limites d'une interprétation raisonnable de la loi en cause (voir N° 9870/82, déc. 13.10.83, D.R. 34, p. 208).        L'examen de ce grief ne permet donc de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par la disposition précitée. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   7.    Les requérants se plaignent, enfin, d'une violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui garantit "l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...)".        Toutefois, la Commission constate que les requérants n'ont aucunement précisé en quoi cette disposition de la Convention aurait été méconnue. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        AJOURNE L'EXAMEN DES GRIEFS des requérants concernant la      prétendue ingérence dans leur droit à la liberté de religion      ainsi que celle dans leur droit au respect de leur domicile et      de leurs biens.        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                           Le Président en exercice      de la Commission                              de la Commission           (H.C. KRÜGER)                               (H. DANELIUS)        Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 13 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0113DEC002323894
Données disponibles
- Texte intégral