CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0113REP003004396
- Date
- 13 janvier 1995
- Publication
- 13 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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I. CABRAL BARRETO       6   ANNEXE :   DECISION DE LA COMMISSION SUR     LA RECEVABILITE DE LA REQUETE         7 I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête N° 30043/96, introduite le 7 décembre 1995 contre la France, et enregistrée le 2 février 1996.     Le requérant est un ressortissant français né en 1947 et résidant à Versailles.     Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Cette requête a été communiquée le 27 juin 1996 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 30 juin 1997, dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibérations, a adopté le 13 janvier 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       M.   S. TRECHSEL, Président     MM.   J.-C. GEUS           E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A. WEITZEL       J.-C. SOYER     Mme   G.H. THUNE           MM.   H. DANELIUS       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       N. BRATZA       I. BÉKÉS       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS           E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le requérant est professeur de l'enseignement public. Il fut affecté à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, de septembre 1975 à septembre 1986, date à laquelle il fut muté en métropole. Cette affectation, d'une durée totale de onze ans, fut ponctuée de deux congés administratifs. Elle se divise donc en trois séjours successifs. Le requérant devint "résident habituel" du territoire de Nouvelle-Calédonie à compter du 1er octobre 1980.   7.   Pour son premier séjour à Nouméa, le requérant perçut l'intégralité d'une indemnité d'éloignement prévue par la loi du 30 juin 1950 et le décret du 5 mai 1951 au bénéfice des fonctionnaires exerçant dans les territoires d'outre-mer. Pour le second séjour, il reçut la première fraction de l'indemnité mais ne sollicita pas la deuxième fraction, compte tenu de son statut de résident. Pour son troisième séjour, à compter du 12 février 1981 et prolongé jusqu'au 12 septembre 1986, il ne bénéficia pas de la première fraction de l'indemnité et, lors de sa mutation en métropole, il demanda le versement de la deuxième fraction de cette indemnité.   8.   Par décision du 19 janvier 1988, le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie refusa de lui verser la deuxième fraction en cause. Le requérant évalue cette indemnité à 250 000 francs.   9.   Par requête introductive enregistrée le 6 avril 1988 et mémoire complémentaire du 14 mai 1988, le requérant saisit le tribunal administratif de Versailles d'un recours en annulation de la décision de refus et en versement de la fraction d'indemnité litigieuse. Il déposa des mémoires complémentaires les   17 février 1994 et 12 avril 1996.   10.   Par lettre du 16 janvier 1989, il demanda au président du tribunal que son recours soit jugé, en l'absence de mémoire en défense de l'administration.   11.   Par lettre du 21 mars 1990, il demanda au président du tribunal ce qu'il entendait faire "pour débloquer la situation." Par lettre du 2 avril 1990, le greffier lui répondit : "en raison de l'encombrement du rôle, il n'est pas possible de prévoir actuellement la date à laquelle l'affaire   pourra être appelée à l'audience."   12.   L'audience eut lieu le 25 octobre 1996. Par jugement du 20 décembre 1996, le tribunal administratif rejeta le recours. Le requérant a fait appel devant la cour administrative d'appel de Paris, devant laquelle l'affaire est pendante au jour de l'adoption du présent rapport.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   13.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   14.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   15.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"   16.   La Commission doit en premier lieu établir si cette disposition est applicable à la procédure engagée par le requérant.   17.   Ce dernier fait valoir que, tout citoyen ayant les mêmes droits, un fonctionnaire ne peut avoir des droits moindres.   18.   Le Gouvernement souligne que le requérant est un agent de la fonction publique d'Etat, et que les litiges en matière de fonction publique échappent au champ d'application de l'article 6 (art. 6) précité, puisqu'ils ne portent pas sur des droits et obligations de caractère civil.   19.   La Commission relève que le Gouvernement n'a pas soutenu que la procédure ne porterait pas sur un droit que l'on peut dire défendable en droit français et que la contestation relative à ce droit ne serait pas sérieuse. Ce qui est essentiellement mis en cause, c'est le caractère civil de ce droit.   20.   La Commission observe que le recours engagé par le requérant devant les juridictions administratives n'a pas trait à son accès à la fonction publique, à sa carrière ni à sa cessation d'activité (a contrario arrêt Neigel c. France du 17 mars 1997, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1997, par. 44) et que le différend ne met pas en cause les prérogatives discrétionnaires de l'administration. Le requérant revendique un droit purement patrimonial né de son activité de professeur en Nouvelle-Calédonie, à savoir une somme équivalente à la dernière fraction de l'indemnité d'éloignement liée à son troisième séjour. En conséquence, les éléments de droit privé de l'affaire priment sur ceux de droit public et l'article 6 par. 1 (art. 6-1) trouve à s'appliquer (cf. Cour eur. D.H., arrêts De Santa, Lapalorcia, Abenavoli et Nicodemo c. Italie du 2 septembre 1997, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions, 1997).   21.   Sur le fond, le requérant estime que la durée de la procédure a dépassé le "délai raisonnable". Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Commission.   22.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 6 avril 1988 et est encore pendante devant la cour administrative d'appel, est de   neuf ans et neuf mois environ au jour de l'adoption du présent rapport.   23.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   24.   Le Gouvernement ne donne aucune explication et s'en remet à la sagesse de la Commission.   25.   La Commission constate que l'affaire ne revêtait pas de complexité particulière et que le requérant a fait preuve de diligence.   La Commission relève essentiellement une période continue d'inactivité imputable à l'Etat du 14 mai 1988, date du mémoire complémentaire du requérant, au 25 octobre 1996, date de l'audience devant le tribunal administratif, soit huit ans et plus de cinq mois. Elle observe qu'aucune explication de ce retard n'a été donnée par le Gouvernement, qui déclare s'en remettre à la sagesse de la Commission. La Commission note que, dans sa lettre au requérant du 2 avril 1990, le greffier a fait référence à l'encombrement du rôle du tribunal.   26.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   27.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   28.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        M. de SALVIA                 S. TRECHSEL      Secrétaire                                Président   de la Commission             de la Commission     (Or. français)     OPINION CONCORDANTE DE M. I. CABRAL BARRETO     J'ai voté pour la violation en raison de ce que je suis convaincu que   l'autorité administrative, en refusant au requérant le droit de recevoir la somme en question n'usait pas de "prérogatives discrétionnaires et pouvait se comparer à un employeur partie à un contrat de travail régi par le droit privé" (cf.   Cour eur. D.H., arrêts dans les affaires italiennes précitées, et notamment arrêt Soldani, par. 18).  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 13 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0113REP003004396
Données disponibles
- Texte intégral