CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0116DEC002159293
- Date
- 16 janvier 1995
- Publication
- 16 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requete No 21592/93                       présentée par Abdullah SUR                       contre la Turquie        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le   16 janvier 1995 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  E. KONSTANTINOV              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission,        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 mars 1993 par Abdullah Sur contre la Turquie et enregistrée le 26 mars 1993 sous le N° de dossier 21592/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 février 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 28 mars 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc, né en 1948, est domicilié à istanbul. A l'époque des faits, il était apprenti bijoutier.        Dans la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Engin Cinmen, avocat au barreau d'istanbul.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 11 mai 1992, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de sûreté d'istanbul. Il fut interrogé en qualité d'accusé dans le cadre d'une enquête ouverte au sujet d'un vol d'or prétendument commis dans l'atelier de la bijouterie où il travaillait.        Le 13 mai 1992, après l'avoir entendu, le juge assesseur du tribunal de grande instance d'istanbul ordonna la mise en liberté provisoire du requérant.        Le 15 mai 1992, le requérant porta plainte auprès du Procureur de la République d'istanbul contre les agents de police responsables de son interrogatoire lors de la garde à vue, auxquels il reprocha de lui avoir infligé de mauvais traitements afin de lui extorquer des aveux. Il soutint notamment qu'il avait les yeux bandés pendant une partie de la garde à vue, qu'il avait été battu à coups de bâton et à coups de poing et qu'il avait subi des électrochocs sur ses mains et ses pieds.        Le même jour, à la demande du parquet, le requérant fut examiné par un médecin de l'Institut de médecine légale (organe officiel) dont le rapport fait état de larges zones d'ecchymoses dues à des coups sur les deux côtés de la région des testicules, d'oedème et d'hypérémie (congestion) sur la face dorsale des mains. Le médecin précisa qu'il n'existait pas de danger vital et ordonna un arrêt de travail de 5 jours.        Le 29 juin 1992, le parquet d'istanbul rendit une ordonnance de non-lieu quant à la plainte du requérant. Il tint compte de ce que le requérant n'avait pu identifier les policiers qui lui auraient infligé les mauvais traitements allégués.        Par jugement du 21 octobre 1992, le président de la cour d'assises de Beyoglu, procédant à un examen sur dossier, rejeta l'opposition du requérant faite contre cette ordonnance.   GRIEFS   1.    Le requérant allègue une violation de l'article 3 de la Convention en ce qu'il a été torturé et maltraité pendant sa garde à vue par les fonctionnaires de police qui l'ont interrogé. Il fait observer que le nom des policiers en cause figurent au bas de la page du procès-verbal de sa déposition faite à la police.   2.    Le requérant se plaint également de n'avoir pas disposé d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention dans la mesure où sa plainte pénale aboutit à un non-lieu prononcé par le parquet.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La présente requête a été introduite le 15 mars 1993 et enregistrée le 26 mars 1993.        Le 13 octobre 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations écrites sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations écrites le 11 février 1994. Les observations en réponse du requérant sont parvenues le 6 avril 1994.   EN DROIT   1.    Le requérant allègue en premier lieu une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention en ce qu'il a été torturé pendant sa garde à vue par les agents de la police responsables de son interrogatoire.        L'Article 3 (art. 3) de la Convention dispose :        "Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."        Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes (Article 26 (art. 26) de la Convention). Il soutient que le requérant aurait pu intenter une action en dédommagement contre l'Administration dans la mesure où celle-ci est responsable des actes de ses agents.        En revanche, le requérant soutient qu'une indemnisation éventuelle ne pourrait ni porter remède à une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, ni éviter la responsabilité de l'Etat en ce qui concerne le respect de ladite disposition.        La Commission rappelle qu'elle a précédemment décidé qu'une indemnisation peut, dans certaines circonstances, représenter une réparation efficace et suffisante pour l'individu qui se plaint d'avoir subi des mauvais traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention (cf., entre autres, No 5577-5583/72, Donnelly et autres c/ Royaume-Uni, déc. 15.12.75, D.R. 4, p. 89, 153; No 8462/79, X. c/ Royaume-Uni, déc. 8.07.80, D.R. 20, p. 184). Il est également vrai que, s'agissant de traitements qui seraient contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention et infligés par les agents des forces de l'ordre, une plainte pénale constitue, en principe, une voie de recours adéquate et efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf., mutatis mutandis, N° 14116/89 et 14117/89, Sargin et Yagci c/ Turquie, déc. 11.5.1989, D.R. 61 p. 250)         La Commission rappelle à cet égard l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Airey   (arrêt du 7 octobre 1979, Série A n° 32, p. 12, par. 23) où elle a reconnu que le choix de la voie de recours à utiliser appartient en premier lieu au requérant : lorsqu'il existe un choix de recours ouverts au requérant pour remédier à une violation alléguée de la Convention, l'article 26 (art. 26) doit être appliqué d'une manière correspondant à la réalité de la situation du requérant, afin de lui garantir une protection efficace des droits et libertés inscrits dans la Convention. En effet, un requérant est tenu de faire un "usage normal" des recours vraisemblablement efficaces et suffisants, pourvu que cette voie porte remède à ses griefs sur le plan interne (voir par exemple No 9697/82, J. et autres c/Irlande, déc. 7.10.83, D.R. 34, p. 131).        La Commission relève tout d'abord, qu'en introduisant une plainte pénale devant les instances pénales nationales, le requérant entendait engager une procédure pénale au regard de ses griefs concernant les mauvais traitements qu'il aurait subis lors de sa garde à vue, griefs qu'il soulève maintenant devant la Commission. Le parquet d'Istanbul et le président de la cour d'assises de Beyoglu ont conclu à l'absence de preuves suffisantes pour déterminer l'identité des policiers responsables de l'interrogatoire du requérant. Le requérant n'a pu, dès lors, faire valoir ses griefs devant les instances judiciaires nationales, alors qu'il avait utilisé une voie de recours adéquate et efficace en droit interne. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir utilisé les autres voies de recours, à savoir le recours en dommages-intérêts mentionné par le Gouvernement défendeur, et qui, de l'avis de la Commission, présente un caractère subsidiaire en l'espèce.        Par conséquent, l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. Il s'ensuit que le requérant a satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Quant au fond du grief tiré de l'article 3 (art. 3) de la Convention, le Gouvernement fait observer que la plainte pénale portée par le requérant devant les autorités judiciaires pénales n'a pas abouti, étant donné que le requérant n'a pu identifier les policiers responsables de son interrogatoire. Il soutient que dans ces circonstances, l'engagement des poursuites pénales ne s'avérait pas possible.        Le requérant conteste les thèses du Gouvernement. Il explique que lors de l'interrogatoire, ses yeux étaient bandés. Il soutient que les policiers qui ont procédé à son interrogatoire et qui l'ont maltraité pouvaient être identifiés par les autorités judiciaires par le biais de leur signature apposée en bas de toutes les pages de sa déposition faite à la police.        La Commission a procédé à un examen préliminaire de cette partie de la requête à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention. Elle estime que ce grief pose des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution relève d'un examen au fond. Par conséquent, cette partie de la requête ne saurait être rejetée comme manifestement mal fondée.        La Commission constate par ailleurs que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.    Le requérant se plaint en deuxième lieu du non-lieu rendu au regard de sa plainte pénale et soutient qu'il n'a pu trouver en droit turc un recours effectif pour faire entendre sa cause.        Toutefois, la Commission relève que le requérant, en déposant une plainte pénale auprès du parquet, a disposé en droit national d'un recours effectif et que les instances judiciaires compétentes se sont prononcées sur le fond de ses griefs.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fonds réservés, pour      autant qu'elle porte sur les mauvais traitements qu'aurait subis      le requérant lors de sa garde à vue ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.          Le Secrétaire                          Le Président      de la Commission                        de la Commission         (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 16 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0116DEC002159293
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