CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC001937192
- Date
- 17 janvier 1995
- Publication
- 17 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 19371/92                           présentée par J.N.                            contre la Suisse                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 janvier 1992 par J.N. contre la Suisse et enregistrée le 20 janvier 1992 sous le N° de dossier 19371/92 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, née en 1969, de nationalité suisse, réside en Suisse. Elle est représentée devant la Commission par Maître Jürg Luginbühl, avocat au barreau de Zurich.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        A l'époque des faits, la requérante, toxicomane, souffrait du S.I.D.A.        Le 22 mars 1990, la requérante fut placée en détention préventive dans la prison de district de Zurich, une instruction ayant été ouverte à son encontre pour brigandage et autres délits.        Suite à l'absorption d'une quantité trop élevée de somnifères le 28 mars 1990, elle dut être transportée à l'Hôpital universitaire cantonal. A cette occasion, elle se livra à des voies de fait (coup au visage) sur une surveillante de la prison.        Pour ce motif, à la demande de l'administration de la prison, le Procureur de district prononça le 29 mars 1990 à l'encontre de la requérante, sur la base des paragraphes 55 et 56 de l'Ordonnance sur les prisons de district du canton de Zurich, une peine de deux jours d'arrêts avec exécution immédiate. Cette décision fut notifiée au défenseur de la requérante le 2 avril 1990.        La requérante interjeta appel en invoquant les articles 5, 6 et 3 de la Convention. La Direction de la Justice du canton de Zurich confirma la décision attaquée le 5 octobre 1990. Quant à la peine d'arrêts de deux jours, la Direction jugea que les articles 5 et 6 de la Convention ne s'appliquaient pas puisqu'il s'agissait d'une peine disciplinaire. Pour ce qui est des conditions de détention lors de ces arrêts, elle estima qu'ils ne constituaient pas une violation de l'article 3 de la Convention.        La Direction de la Justice reconnut toutefois que l'effet suspensif du recours avait été supprimé à tort, une telle mesure ne devant être ordonnée que lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen de prévenir de nouvelles fautes disciplinaires graves ou des dangers imminents pour l'ordre et la sécurité. Cependant, elle estima que l'exécution immédiate de la peine n'avait pas causé de désavantage puisque celle-ci était confirmée. Elle conclut de ce fait que le grief était sans objet et ne l'examina pas plus avant, refusant ainsi d'octroyer à la requérante l'indemnité demandée.        Le Tribunal fédéral rejeta en date du 17 avril 1991 le recours de droit public formé par la requérante. Jugeant que la peine était de nature disciplinaire et qu'elle ne constituait pas un traitement inhumain et dégradant, il refusa d'appliquer les articles 3, 5 et 6 de la Convention. Cette décision fut communiquée le 19 août 1991.   2.    Droit et pratique internes pertinents        Les paragraphes 54 et suivants de l'Ordonnance sur les prisons de district du canton de Zurich du 19 avril 1972 fixent la procédure et les sanctions disciplinaires dans ces établissements.        Ainsi, il est prévu que les peines d'arrêts sont exécutées dans une cellule spéciale. Celle-ci est équipée d'un matelas et de couvertures, n'est que faiblement éclairée par la lumière naturelle et nécessite de ce fait un éclairage artificiel, lequel fonctionne tout le jour sans contrôle possible de la part des détenus.        Le paragraphe 55 chiffre 4, combiné avec le paragraphe 58 de l'Ordonnance, précise que la peine maximale est de 20 jours, éventuellement assortie d'autres mesures disciplinaires.        En application du paragraphe 56, les arrêts ne peuvent être prononcés qu'en cas de fautes disciplinaires graves, parmi lesquelles sont comptées les voies de fait sur la personne des surveillants.        Le paragraphe 59 précise les restrictions à la vie quotidienne entraînées par les arrêts: interdiction de fumer, de recevoir des cadeaux, de procéder à des achats, de lire, d'écouter la radio, d'échanger de la correspondance, de travailler, ainsi que limitation des promenades. Les contacts avec les autorités de la prison de même qu'avec les défenseurs sont cependant autorisés, et une visite médicale est organisée d'office après l'écoulement d'un certain délai.   GRIEFS        La requérante allègue que les deux jours d'arrêt constituent une peine pénale, et non disciplinaire, et qu'elle devait dès lors bénéficier des garanties figurant à l'article 6 de la Convention. Elle se plaint en particulier de ce que la mesure prononcée à son encontre ne l'a pas été par un tribunal, et de ce que son droit à l'assistance judiciaire n'a pas été respecté.        Selon la requérante, l'aggravation des conditions de détention lors des deux jours d'arrêts a été telle qu'il convient de considérer qu'il y a eu privation de liberté. Elle se plaint de ce que les garanties accordées par l'article 5 de la Convention, et en particulier le droit à être traduit devant un juge, ont été violées, et demande réparation.        La requérante se plaint d'avoir subi un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention, ayant été enfermée pendant deux jours, vêtue d'un maillot et d'une culotte seulement, sans recevoir les tablettes de méthadone demandées, dans une cellule insuffisamment éclairée par la lumière du jour.   EN DROIT   1.    La requérante se plaint de ce que les garanties figurant à l'article 6 (art. 6) de la Convention n'ont pas été respectées. En particulier, elle allègue ne pas avoir pas été jugée par un tribunal, quand bien même une accusation en matière pénale était dirigée contre elle, et ne pas avoir bénéficié de l'assistance judiciaire.        Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) se lisent ainsi:        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial,      établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).        ...        3.     Tout accusé a droit notamment à:        ...        c. (...) s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur,      pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office (...)".        La Commission estime que selon la jurisprudence établie (Cour eur. D.H., arrêt Ravnsborg du 23 mars 1994, série A n° 283-B, p. 28 et suiv., par. 30 et suiv.), l'article 6 (art. 6) de la Convention ne peut s'appliquer que si la peine d'arrêts de deux jours ressortit à la "matière pénale" et ne revêt pas exclusivement un caractère disciplinaire, cette distinction entre matière pénale et disciplinaire s'opérant sur la base des trois critères suivants :        - nature du droit définissant l'infraction,      - nature du manquement,      - nature et degré de sévérité de la sanction encourue.        En l'espèce, la Commission constate que l'Ordonnance sur les prisons de district du canton de Zurich relève du droit disciplinaire. L'infraction consistant à frapper un surveillant pourrait toutefois également constituer un délit au sens de l'article 126, voire 123 du Code pénal. Cependant, la Commission note que ces dispositions légales n'ont pas constitué la base de la sanction prononcée. La nature du droit définissant l'infraction ne suffit donc pas pour prétendre être en présence d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Quant à la nature du manquement reproché à la requérante, la Commission note qu'il est de ceux qui manifestement concernent la seule discipline intérieure de l'établissement pénitentiaire.   Le but de la norme vise en effet sans conteste, d'une part, à assurer le respect par les détenus, de règles de comportement propres à ceux-ci et, d'autre part, à protéger un groupe bien défini de destinataires au statut particulier, les gardiens et les co-détenus.        Concernant la nature et le degré de sévérité de la sanction, la Commission relève que la mise en cellule de punition même pour une durée de 20 jours ne représente pas une privation supplémentaire de liberté, mais une aggravation des conditions de détention (N° 11691/85, déc. 10.10.86, D.R. 50 p. 263). Le troisième critère ne peut dès lors, lui non plus, placer la mesure prise dans la sphère pénale.        En conséquence, la Commission estime que la procédure dont se plaint la requérante ne concerne pas le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre elle au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention, et cette disposition ne saurait dès lors trouver application dans le présent cas.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    La requérante allègue que la sévérité du régime des arrêts est telle que la peine équivaut en réalité à une privation de liberté, et se plaint de ce que les garanties figurant à l'article 5 (art. 5) de la Convention n'ont pas été respectées à son égard durant les deux jours d'exécution de cette peine. Elle invoque en particulier le droit à comparaître devant un tribunal.        Le passage pertinent de l'article 5 (art. 5) se lit ainsi :        "3.    Toute personne arrêtée ou détenue (...) doit être aussitôt      traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi      à exercer les fonctions judiciaires (...)".        La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle les mesures disciplinaires infligées à un détenu ne peuvent être considérées comme constituant une privation de liberté, ces mesures ne représentant que des modifications apportées aux conditions d'une détention légitime (N° 7754/77, déc. 9.5.77, D.R. 11 p. 216).        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Invoquant l'article 3 (art. 3) de la Convention, la requérante se plaint finalement de ce que sa détention dans la cellule d'arrêts doit être considérée comme un traitement inhumain et dégradant, puisqu'elle a dû se passer pendant deux jours de vêtements essentiels, qu'elle n'a pas reçu les tablettes de méthadone demandées, et qu'elle se trouvait dans une pièce très faiblement éclairée par la lumière naturelle.        L'article 3 (art. 3) de la Convention est rédigé comme suit :        "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants."        La Commission rappelle qu'un mauvais traitement au sens de cette disposition doit atteindre un minimum de gravité, l'appréciation de ce minimum étant relative et dépendant de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (N° 22564/93, déc. 14.4.94, D.R. 77-A p. 90).        Elle estime qu'en l'espèce, au vu des faits invoqués par la requérante, ce degré de gravité n'a pas été atteint. Il ne ressort en particulier pas de l'examen du dossier que la requérante ait demandé à recevoir des vêtements supplémentaires, et que son traitement médical lors des deux jours d'arrêts ait été différent de celui auquel elle était soumise lors de sa détention préventive.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,   -     à l'unanimité, déclare irrecevables les griefs tirés des articles      5 et 6 (art. 5, 6) de la Convention ;   -     à la majorité, déclare irrecevable le grief tiré de l'article 3      (art. 3) de la Convention.              Le Secrétaire de la                     Le Président de la             Deuxième Chambre                        Deuxième Chambre                (K. ROGGE)                              (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC001937192
Données disponibles
- Texte intégral