CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC001972392
- Date
- 17 janvier 1995
- Publication
- 17 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    sur la requête N° 19723/92                  présentée par Maria Rita Gigliola MOMOLI                  contre l'Italie                       ____________________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 janvier 1992 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 24 mars 1992 sous le No de dossier 19723/92 ;         Vu la décision de la Commission du 1er juillet 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 mai 1993 et les observations en réponse présentées par la requérante le 17 juin 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une ressortissante italienne née en 1956 et réside à Noventana Padovana (Padoue).         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée d'une procédure civile entamée devant le tribunal d'instance de Padoue.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Par demande déposée au greffe du tribunal d'instance de Padoue le 20 mars 1990, la requérante assigna ses anciens employeurs, M. G. et M. C., à comparaître devant cette juridiction. Elle demanda notamment que ceux-ci fussent condamnés à lui payer les arriérés de salaire auxquels elle estimait avoir droit.         Lors de la première audience, le 6 novembre 1991, une tentative de conciliation échoua. Le 20 novembre 1991, après avoir interrogé les parties et quatre témoins, le juge d'instance ajourna l'audience au 29 mai 1992. Cette audience fut toutefois renvoyée d'office en raison d'un empêchement du juge d'instance.         Le 30 septembre 1992, le juge d'instance accorda un délai de sept mois aux parties pour déposer leurs conclusion et fixa l'audience de plaidoirie au 12 mai 1993.   MOTIFS DE LA DECISION         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 mars 1990 et, à la date du 12 mai 1993, était encore pendante.         Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission rappelle que, par décisions du 13 octobre 1993, elle avait déclaré irrecevable une requête précédemment introduite par la requérante (n° 15060/89), ainsi que deux requêtes introduites par M. Giancarlo Baldin (nos 15061/89 et 16166/90).         Par courrier du 31 décembre 1993, la requérante et M. Baldin contestèrent lesdites décisions. Dans la même lettre, ils écrivaient entre autre : " Pour toutes les requêtes, nous révoquons formellement toute autorisation de poursuivre l'iter [de la procédure devant la Commission] ... ".         Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 1994, la Commission informa la requérante et M. Baldin que les décisions par lesquelles elle avait déclaré leurs requêtes irrecevables étaient définitives et qu'aucune voie de recours contre elles n'était prévue. En outre, elle demanda à la requérante de lui faire savoir si elle désirait poursuivre la procédure concernant la présente requête. La Commission attira également son attention sur le fait qu'en absence de réponse, il serait considéré qu'elle ne souhaitait pas la poursuivre.         Par lettres des 2 mars et 31 mai 1994 (cette dernière en recommandé avec accusé de réception), le Secrétariat a demandé à nouveau à la requérante si elle souhaitait poursuivre la procédure devant la Commission.         La requérante et M. Baldin ont adressé à diverses instances européennes de multiples lettres dénonçant, avec un langage abusif, un manque d'objectivité du Secrétariat de la Commission dans l'accomplissement de leurs tâches. Toutefois, la requérante ne s'est jamais prononcée sur la question de savoir si elle souhaitait poursuivre devant la Commission la procédure concernant la présente requête.         De ce fait, et au vu du courrier du 31 décembre 1993 cité ci- dessus, il y a lieu de conclure que la requérante n'entend pas maintenir la présente requête.         Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC001972392