CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC002020192
- Date
- 17 janvier 1995
- Publication
- 17 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                  de la requête N° 20201/92                présentée par J. P.                contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence de             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                S. TRECHSEL                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 mars 1991 par J. P. contre la France et enregistrée le 22 juin 1992 sous le N° de dossier 20201/92 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 1er décembre 1993, de communiquer la requête sur le grief tiré de la durée de la procédure ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 avril 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 8 juillet 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en 1924 et réside à Saint-Gervais.        Les faits, tels qu'ils sont exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 19 mai 1981, le requérant a acquis un immeuble, à charge pour lui d'héberger et de prendre soin de la venderesse. Cette dernière lui vendit également un certain nombre de meubles de valeur, par acte sous seing privé du 10 mai 1981. A son décès en février 1983, ses héritiers revendiquèrent la restitution des meubles non compris dans l'acte du 10 mai 1981.        Par ordonnance de référé du président du tribunal d'instance de Bordeaux en date du 29 mars 1983, la famille de la défunte fit apposer des scellés sur les meubles litigieux. Suite à une seconde ordonnance de référé du 7 juin 1983, elle obtint la levée des scellés et un inventaire notarié des meubles, qui se déroulèrent le 15 juin 1983. La cour d'appel de Bordeaux confirmera ladite ordonnance, sur appel du requérant intervenu seulement le 5 novembre 1990 (soit plus de sept ans après), par arrêt du 11 janvier 1993.        Le 20 septembre 1983, la soeur de la défunte, seule héritière, assigna le requérant au fond, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, afin d'obtenir la restitution en nature ou en valeur des meubles inventoriés le 15 juin 1983.        Le 22 février 1984, le requérant prit des conclusions.        Le 6 juillet 1984, la demanderesse décéda.        Par conclusions du 28 mars 1986, les fils de la demanderesse reprirent l'instance engagée par leur mère le 20 septembre 1983.        Par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 16 décembre 1986, après que l'instruction fut clôturée le 24 septembre 1986, le requérant fut condamné à restituer en nature ou en valeur les meubles en sa possession et non compris dans l'acte de vente du 10 mai 1981.        Le 23 janvier 1987, le requérant interjeta appel de ce jugement. Le conseiller de la mise en état enjoignit au requérant de conclure avant le 10 juin 1987. Le requérant déposa ses conclusions le 3 juillet 1987. Par ordonnance du 23 octobre 1987, le conseiller de la mise en état fixa la clôture pour le mois de février 1989. Aprés l'échange des pièces et conclusions, la clôture fut prononcée le 13 février 1989, jour où le requérant déposa de nouvelles conclusions.        Par arrêt du 16 mars 1989, après l'audience tenue le 27 février 1989, la cour d'appel de Bordeaux confirma le jugement ordonnant la restitution des meubles non compris dans la vente du 10 mai 1981. En outre, la cour ordonna une expertise afin de déterminer, par comparaison entre l'acte de vente du 10 mai 1981 et l'inventaire du 15 juin 1983, les meubles indûment conservés par le requérant.        Le 14 avril 1989, les intimés obtinrent le bénéfice de l'aide judiciaire pour la suite de la procédure.        Le requérant forma une demande d'aide judiciaire afin de former un pourvoi en cassation contre cet arrêt.        Le 10 mai 1990, l'expert commis réalisa l'expertise.        Le 1er septembre 1990, le requérant déposa plainte contre le notaire ayant dressé l'inventaire des meubles le 15 juin 1983 et contre sept magistrats de la cour d'appel.        Par ordonnance du 21 septembre 1990, le conseiller de la mise en état enjoignit au requérant de conclure avant le 12 décembre 1991.        Le 11 décembre 1990, le requérant conclut pour qu'il soit sursis à statuer dans la procédure en cours dans l'attente de la décision de la Cour de cassation.        Par ordonnance du 20 février 1991, le conseiller de la mise en état enjoignit aux parties de conclure avant le 15 mai 1991 afin de pouvoir clôturer l'affaire le 22 mai 1991.        Le 2 mai 1991, l'avocat à la Cour de cassation commis pour le requérant, suite à la décision d'octroi d'aide judiciaire du 7 février 1991, régularisa le pourvoi en cassation. Le mémoire ampliatif fut déposé le 23 septembre 1991. Le rapporteur désigné par la Cour de cassation le 1er juillet 1992 déposa son rapport le 15 juillet 1992.        Parallèlement au pourvoi, la procédure se poursuivit devant la cour d'appel.        Les 29 mai, 13 novembre 1991 et 13 avril 1992, le conseiller de la mise en état prit des ordonnances d'injonction de conclure envers les parties.        Le 24 avril 1992, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu concernant la plainte déposée le 1er septembre 1990 contre le notaire et les magistrats.        Le 2 novembre 1992, la mise en état de la procédure civile au fond fut clôturée. Néanmoins, le requérant déposa des conclusions afin de voir les conclusions adverses rejetées des débats.        Le 16 novembre 1992, alors que l'affaire était en état d'être jugée, le requérant adressa une demande de renvoi de l'affaire à une autre juridiction pour cause de suspicion à l'égard des magistrats de la cour d'appel de Bordeaux. Selon le requérant, il aurait subi les effets d'une "coalition frauduleuse", une "spoliation" opérée grâce aux "solidarités occultes" dont jouissait l'un de ses adversaires et due en partie à l'appartenance de magistrats de la cour d'appel à la franc- maçonnerie. Le premier président de la cour d'appel rejeta cette requête le 16 décembre 1992 et la transmit à la Cour de cassation.        Par arrêt du 27 avril 1993, la chambre d'accusation de Bordeaux confirma l'ordonnance de non-lieu rendue le 24 avril 1992 contre la plainte du 1er septembre 1990.        Par arrêt du 5 mai 1993, la Cour de cassation rejeta la requête en suspicion et condamna le requérant à une amende civile de dix mille francs pour demande abusive.        Le 23 septembre 1993, le requérant déposa des conclusions afin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation et de désigner un nouvel expert concernant les meubles litigieux.        Le 18 octobre 1993, le requérant prit de nouvelles conclusions demandant que la clôture de la mise en état ne soit pas prononcée et que l'audience prévue le 4 novembre 1993 soit de fait reportée.        Par ordonnance du 22 octobre 1993, le conseiller de la mise en état le débouta en joignant l'incident au fond.        Par arrêt du 26 octobre 1993, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant, contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 27 avril 1993 confirmant le non-lieu, irrecevable.        Le 27 octobre 1993, la Cour de cassation rendit un arrêt de rejet sur le pourvoi formé contre la décision de la cour d'appel de Bordeaux du 16 mars 1989.        Le 4 novembre 1993, la cour d'appel entendit les parties au cours de l'audience. A cette occasion, le requérant déposa des conclusions pour obtenir un sursis à statuer et la nomination d'un nouvel expert. L'affaire fut mise en délibéré.        En cours de délibéré, le requérant fit une demande de réouverture des débats du fait de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 1993.        Par arrêt du 9 décembre 1993, la cour d'appel de Bordeaux rejeta toutes les demandes formulées par le requérant dans ses différentes conclusions, dans le souci d'une bonne administration de la justice. En outre, la cour condamna le requérant à restituer les meubles ayant été identifiés comme ne lui appartenant pas. Enfin, la cour releva que le requérant avait refusé, pendant dix ans, de rendre les meubles à leurs propriétaires légitimes sans motif légitime et le condamna en conséquence à payer la somme de vingt mille francs à titre de dommages- intérêts.   GRIEFS        Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention et se plaint de la durée de la procédure au fond, en restitution des meubles, débutée le 20 septembre 1983 et terminée le 9 décembre 1993.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 6 mars 1991 et enregistrée le 22 juin 1992.        Le 1er décembre 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention. La Commission déclara la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 avril 1993, après une prorogation de délai. Le requérant a présenté ses observations en réponse à celles du Gouvernement le 8 juillet 1994, après une prorogation de délai.   EN DROIT        Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue par les juridictions civiles dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue(...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) quidécidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)."        Le Gouvernement estime que l'affaire était complexe tant en fait qu'en droit, s'agissant de déterminer les meubles concernés et le caractère de la possession exercée par le requérant, ainsi qu'en raison de la multiplication des procédures.        Le Gouvernement considère également que "le comportement du requérant, pour conserver, sans preuves à l'appui, les meubles objet du litige en paralysant le procès, a été à l'évidence celui d'un plaideur excessif et de mauvaise foi", n'hésitant pas à demander des sursis à statuer, à engager des recours multiples, contre les juges, le notaire ou son adversaire en les accusant d'actes délictuels ou criminels, lorsque la procédure tournait à son désavantage.        Le Gouvernement indique enfin que le comportement des autorités nationales n'encourt aucune critique.        Le requérant estime n'avoir pas été à l'origine de la durée de la procédure, ses différents recours n'ayant eu pour objet que de faire établir la vérité face à des "forces déloyales".        Il considère que les autorités judiciaires sont responsables de la durée excessive de la procédure.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D. H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).        La Commission relève que la procédure a débuté le 20 septembre 1983, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Bordeaux et s'est terminée le 9 décembre 1993 par le second arrêt rendu au fond par la cour d'appel de Bordeaux. Elle a donc duré dix ans et plus de deux mois.        La Commission relève tout d'abord que l'affaire ne revêtait pas de complexité particulière en fait, mais était compliquée par la multiplicité des procédures se déroulant simultanément.        En outre, la Commission relève que le requérant a adopté un comportement qui ne pouvait que retarder l'aboutissement de la procédure engagée contre lui. En premier lieu, le requérant a attendu cinq mois après l'assignation pour déposer ses conclusions devant le tribunal de grande instance et plus de cinq mois devant la cour d'appel alors qu'il était lui-même appelant. En deuxième lieu, la Commission note que le requérant a déposé plusieurs demandes de renvoi ou de sursis à statuer, après l'arrêt de la cour en date du 16 mars 1989 et lorsque la procédure était prête à juger. Ainsi, le requérant demanda le sursis à statuer le 11 décembre 1990. Il déposa des conclusions les 23 septembre et 18 octobre 1993 pour demander une nouvelle expertise - soit plus de trois ans après l'expertise judiciaire, diligentée le 10 mai 1990 à la demande de la cour d'appel dans son arrêt du 16 mars 1989 - et le report sine die de la clôture de l'instruction et de l'audience. Le requérant réitéra sa demande le 4 novembre 1993 lors de l'audience de la cour d'appel. Il formula également une requête, après cette audience, pour obtenir la réouverture des débats alors que l'affaire était en délibéré.        La Commission note également que la requête en suspicion contre les magistrats de la cour d'appel a occasionné un retard de presque six mois et que le requérant fut condamné à une amende civile par la Cour de cassation pour procédure abusive. Elle constate en outre que la plainte avec constitution de partie civile déposée par le requérant le 1er septembre 1990, contre sept magistrats de la cour d'appel et le notaire, intervenait après l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 février 1991 fixant la clôture pour le 22 mai 1991. Le requérant ne pouvait ignorer les conséquences sur la procédure civile en cours, à l'instar du recours ultérieur en suspicion légitime qui aurait pu provoquer le remplacement des magistrats et le réexamen complet de l'affaire par de nouveaux juges. Enfin, la Commission, qui relève que la cour d'appel a condamné le requérant à des dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire, estime également que le comportement du requérant, qui disposait de la jouissance des meubles, était dilatoire et a contribué à allonger la procédure.        Concernant le comportement des autorités saisies de l'affaire, la Commission constate que de nombreuses diligences furent accomplies, avec notamment de nombreuses interventions du conseiller de la mise en état et le traitement diligent des incidents soulevés par le requérant. La Commission relève toutefois trois périodes qui pourraient sembler anormales : du 23 octobre 1987 (ordonnance du conseiller de la mise en état) au 13 février 1989 (clôture de la mise en état) ; du 14 avril 1989 (octroi de l'aide judiciaire aux intimés) au 10 mai 1990 (rapport d'expertise) ; du 13 avril 1992 (ordonnance du conseiller de la mise en état) au 2 novembre 1992 (clôture de la mise en état).        Néanmoins, eu égard aux circonstances de la cause, ces laps de temps ne permettent pas de considérer que la justice ait été "administrée avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité" (Cour eur. D. H., arrêt Katte Klitsche de la Grange du 27 octobre 1994, série A n° 293-B, par. 61).        En conséquence, la Commission ne relève pas de manquement au devoir de diligence incombant aux autorités judiciaires au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que le restant de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                       Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                            (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
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- 2
- Date
- 17 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC002020192
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