CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC002114593
- Date
- 17 janvier 1995
- Publication
- 17 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête N° 21145/93                   présentée par Manuel PINTO FERREIRA                           contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 9 novembre 1992 par Manuel PINTO FERREIRA contre le Portugal et enregistrée le 14 janvier 1993 sous le N° de dossier 21145/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 2 mars 1994, de communiquer la requête ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 mai 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1956. Il était officier de police et est à présent détenu à l'établissement pénitentiaire de Santa Cruz do Bispo, à Matosinhos (Portugal).        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 3 octobre 1988, M. J.R. déposa plainte auprès de la Garde nationale républicaine (Guarda Nacional Republicana - GNR) de Marco de Canaveses et déclara avoir été victime d'un crime d'atteinte volontaire à un bien mobilier (sa voiture) appartenant à autrui. Il indiqua comme suspect le requérant.        Le jour même, une information judiciaire fut ouverte et un officier de la GNR procéda à des investigations. Par la suite, un mandat de perquisition fut délivré par le juge du tribunal de Marco de Canaveses. Dans ce but, le juge, accompagné par le procureur et par des officiers de la GNR, se déplaça au domicile du requérant. Toutefois, le requérant ne se trouvant pas à son domicile, le juge décida d'ajourner la perquisition au lendemain.        La perquisition eut lieu le 4 octobre 1988, sous la direction du juge et sans la présence du requérant, qui ne se trouvait pas chez lui. La perquisition fut ainsi signifiée à une voisine du requérant, aux termes de l'article 176 par. 2 du Code de procédure pénale. Suite à la perquisition, le juge ordonna la saisie de certains objets, lesquels auraient été utilisés pour commettre l'infraction en cause. Ainsi, furent saisis notamment quelques flacons contenant de l'acide sulfurique, des chaussures et des pinceaux et couteaux.        A une date qui n'a pas été précisée, le dossier fut transmis au tribunal de grande instance (tribunal de círculo) de Penafiel, compétent pour procéder au jugement.        Le tribunal rendit son jugement le 22 mars 1990. Il jugea le requérant coupable d'un crime d'atteinte volontaire à un bien mobilier appartenant à autrui et, compte tenu de la volonté de nuire démontré par le requérant, condamna ce dernier à la peine de quatre ans de prison ferme et au versement d'une indemnité de 321.944 Escudos à M. J.R. au titre de dommages et intérêts. Le requérant fut également condamné à la peine de démission des forces de police.        Le requérant interjeta un recours devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) contre ce jugement le jour même de son prononcé. Dans son mémoire, il alléguait que la perquisition et la saisie étaient entachées de nullité. Il soutenait également que les dispositions du nouveau Code de procédure pénale prévoyant l'obligation pour l'accusé de faire appel du jugement de la première instance directement devant la Cour suprême étaient contraires au principe du double degré de juridiction énoncé à l'article 32 par. 1 de la Constitution.        La Cour suprême rendit son arrêt le 14 novembre 1990. Elle considéra que ni la perquisition ni la saisie n'étaient entachées de nullité puisque effectuées conformément à la loi. Estimant d'autre part que les dispositions du Code de procédure pénale en cause n'étaient pas contraires à la Constitution, la Cour suprême confirma le jugement de première instance en ce qui concernait les peines appliquées au requérant. Enfin, la Cour déclara la perte en faveur de l'Etat des biens du requérant qui avaient fait l'objet de la saisie du 4 octobre 1988.        Le requérant interjeta alors un recours devant le tribunal constitutionnel portant sur les dispositions du Code de procédure pénale en cause.        Le tribunal constitutionnel rejeta le recours par arrêt du 28 octobre 1992.        Le requérant fut incarcéré le 2 février 1993 à l'établissement pénitentiaire de Sta. Cruz do Bispo à Matosinhos.        Le requérant prétend que toute la correspondance qu'il veut envoyer doit d'abord être vérifiée par un fonctionnaire de l'établissement pénitentiaire.   Par ailleurs, le 4 mai 1993, une lettre que le requérant voulait faire parvenir au quotidien "Jornal de Notícias" aurait été interceptée par les services de l'établissement et n'aurait pas été envoyée.        Enfin, deux lettres envoyées par des amis du requérant, datées des 22 février 1993 et 31 mai 1993, lui seraient parvenues décachetées.   GRIEFS        Le requérant se plaint d'une ingérence dans le droit au respect de sa correspondance par les autorités pénitentiaires, contraire à l'article 8 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 9 novembre 1992 et enregistrée le 14 janvier 1993.        Le 2 mars 1994, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter les griefs concernant le respect de la correspondance du requérant à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 mai 1994.         Le 5 juillet 1994, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.        Le même jour, les observations du Gouvernement ont été adressées à l'avocat indiqué par le requérant afin qu'il présente ses observations en réponse avant le 30 septembre 1994.   Copie de ce courrier a été envoyée au requérant.        Le 11 octobre 1994, un courrier a été envoyé au requérant, attirant son attention sur l'expiration du délai et sur l'éventualité d'une radiation de la requête.   Copie de ce courrier a été envoyée à l'avocat.        Une lettre de rappel en recommandé avec accusé de réception a été envoyée au requérant le 21 novembre 1994, avec l'indication que la Commission reprendrait l'examen de l'affaire lors de sa session de janvier 1995.   Copie de cette lettre a été envoyée à l'avocat.        Ni le requérant ni l'avocat qu'il a désigné n'ont réagi à ces courriers.   MOTIFS DE LA DECISION        La Commission rappelle que le requérant a été invité à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement défendeur.   Elle constate que le requérant n'a pas réagi à ce jour à cette invitation et que les lettres de rappel sont restées sans réponse.        La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.        La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC002114593