CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC002314293
- Date
- 17 janvier 1995
- Publication
- 17 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 23142/93                  présentée par Michel RUIN                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 27 octobre 1993 par Michel RUIN contre la France et enregistrée le 21 décembre 1993 sous le N° de dossier 23142/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 7 avril 1994, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 27 juin 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 8 août 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français, né en 1932 et domicilié à Compiègne.         Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les parties peuvent se résumer comme suit.         Suite à une plainte du 27 juin 1985 du directeur régional des impôts, commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, le requérant fut cité à comparaître devant la chambre régionale de discipline des experts comptables et des comptables agréés pour s'être soustrait à toute déclaration fiscale au titre de la période 1979-1981.         Le 16 avril 1986, la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés d'Amiens décida de surseoir à statuer en raison des poursuites pénales dont le requérant faisait l'objet pour les mêmes faits. Le requérant fut en effet condamné par la cour d'appel d'Amiens, les 6 février 1986 et 6 mars 1987, d'une part à 3000 francs d'amende pour avoir mis obstacle à l'accomplissement des devoirs du contrôleur du travail en ne mettant pas à sa disposition les registres d'entrées et de sorties du personnel en violation de l'article L 631-1 du code du travail et, d'autre part, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3000 francs d'amende pour fraude fiscale.         Le 2 décembre 1988, la chambre régionale de discipline, statuant en audience non publique, prononça la suspension d'activité du requérant pour une durée d'un an et la privation du droit de faire partie des conseils de l'ordre pendant une durée de cinq ans. Elle considéra que les faits visés dans la procédure disciplinaire étaient établis par les condamnations pénales précitées et nota que la qualité professionnelle du requérant les rendaient encore plus graves et contraires à la déontologie professionnelle.         Le 27 décembre 1988, le requérant fit appel de cette décision.         Le 29 juin 1989, le conseil national de discipline de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, statuant en audience non publique, porta la suspension d'activité du requérant à trois ans et l'interdiction   de faire partie des conseils de l'ordre pendant dix ans, sanction justifiée par "la gravité de ses agissements qui portent atteinte au prestige de l'ordre, à l'honneur professionnel et à la probité fiscale".         Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se pourvut en cassation auprès du Conseil d'Etat. Par décision du 5 mai 1993, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi au motif notamment que "les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas des contestations sur des droits et obligations de caractère civil; que dès lors les dispositions de l'article 6 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la publicité des audiences ne sont pas applicables à ces juridictions".   GRIEF         Le requérant estime qu'en statuant en audience non publique, les instances disciplinaires ont violé l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La présente requête a été introduite le 27 octobre 1993 et enregistrée le 21 décembre 1993.         Le 7 avril 1994, la Commission   (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 juin 1994 et le requérant y a répondu le 8 août 1994.   EN DROIT         Le requérant se plaint de l'absence de publicité des débats devant les instances disciplinaires de l'ordre des experts comptables et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention , dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       publiquement (...) par un   tribunal (...) qui décidera (...)       des contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil (...) Le jugement doit être rendu publiquement, mais       l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et       au public pendant la totalité ou une partie du procès dans       l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité       dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs       ou la protection de la vie privée des parties au procès       l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le       tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité       serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice."         Le Gouvernement   soutient à titre principal que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Le Gouvernement admet qu'il existe une divergence d'appréciation entre le Conseil d'Etat et la jurisprudence des organes de la Convention sur la question de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) en matière de procédure devant les juridictions ordinales.         En l'espèce, le Gouvernement estime que l'aspect proprement disciplinaire ne relève pas d'une contestation portant sur des droits civils au sens de l'article 6 (art. 6) dans la mesure où l'affaire a débuté par un contentieux fiscal, domaine où les aspects de droit public l'emportent généralement.         A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée. En effet, le requérant a fait l'objet d'une condamnation par la cour d'appel d'Amiens et il n'est pas allégué que la procédure devant cette cour d'appel n'ait pas été conforme aux stipulations de l'article 6 (art. 6). Ainsi, la juridiction ordinale ne pouvait éviter de prononcer une sanction après cette condamnation pénale ; elle avait donc compétence liée du fait du jugement de la cour d'appel d'Amiens.         Le Gouvernement ajoute que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire et publique devant le Conseil d'Etat. Il se réfère à cet égard à la jurisprudence Le Compte, Van Leuven et De Meyere qui indique que "l'article 6 par. 1 (art. 6-1), s'il consacre le 'le droit à un tribunal', n'astreint pas pour autant les Etats contractants à soumettre les contestations sur des droits et obligations de caractère civil à des procédures se déroulant à chacun de leurs stades devant des tribunaux conformes à ses diverses prescriptions. Des impératifs de souplesse et d'efficacité, entièrement compatibles avec la protection des droits de l'homme, peuvent justifier l'intervention préalable d'organes administratifs ou corporatifs et a fortiori d'organes juridictionnels ne satisfaisant pas sous tous leurs aspects à ces mêmes prescriptions..." (Cour eur. D.H., arrêt du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 23, par. 51).         La procédure devant les juridictions ordinales qui a été précédée (cour d'appel d'Amiens) puis suivie (Conseil d'Etat) par des procédures conformes aux prescriptions de l'article 6 (art. 6) conduit le Gouvernement à conclure que, pris dans sa globalité, l'ensemble de la procédure a été compatible avec les dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Le requérant   relève que le Gouvernement reconnaît qu'il existe une divergence entre la jurisprudence des organes de la Convention et celle du Conseil d'Etat. Il estime que la jurisprudence Le Compte citée par le Gouvernement ne souffre aucune restriction en ce qui concerne l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention et que s'agissant d'un conflit en tous points semblable à cette affaire, sa requête est bien fondée.         La Commission estime en premier lieu que l'exception d'incompatibilité materiae soulevée par le Gouvernement doit être rejetée car en vertu de la jurisprudence constante des organes de la Convention, l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention aux procédures disciplinaires dirigées contre des médecins ne fait aucun doute (Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere précité, p. 22 par. 48).         La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la publicité de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fonds réservés.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la        Deuxième Chambre                       Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                               (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC002314293
Données disponibles
- Texte intégral