CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC002403994
- Date
- 17 janvier 1995
- Publication
- 17 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête No 24039/94                     présentée par T. s.r.l.                         contre l'Italie                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence de        M.    C.L. ROZAKIS, Président      Mme   J. LIDDY      MM.   E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           B. CONFORTI           N. BRATZA           I. BÉKÉS           E. KONSTANTINOV        Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu la requête introduite le 22 juin 1993 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994 sous le No de dossier 24039/94 ;        Vu la décision de la Commission du 17 mai 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 20 juin 1985 ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;        Rend la décision suivante :        Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 20 juin 1985 devant le tribunal de Milan et est, à ce jour, encore pendante devant la même juridiction. Cette procédure avait déjà duré neuf ans et un peu moins que sept mois.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        La requérante se plaint également de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que le procès n'aurait pas été équitable parce que, en premier lieu, le défendeur était un homme politique d'une certaine renommée et, deuxièmement, parce que le président adjoint du tribunal de Milan se trouva en prison, au moment de l'introduction du formulaire de requête, dans le cadre d'une enquête.        Le troisième grief de la requérante porte sur le fait que, en raison de la durée de la procédure, son autre activité de production et vente de vidéocassettes aurait subi d'importants préjudices. La requérante allègue la violation du droit à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion et à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées. Elle invoque l'article 10 de la Convention.        La Commission constate que ces deux allégations n'ont pas été étayées et ne révèle aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ces articles. Ces griefs doivent dès lors être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.        En conséquence, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la      requérante de la durée excessive de la procédure engagée le      20 juin 1985 devant le tribunal de Milan, tous moyens de fond      réservés.        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.        Le Secrétaire                            Le Président   de la Première Chambre                   de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                         (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC002403994
Données disponibles
- Texte intégral