CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC002404294
- Date
- 17 janvier 1995
- Publication
- 17 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 24042/94                           présentée par S. B.                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 24 mai 1993 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994 sous le No de dossier 24042/94 ;         Vu la décision de la Commission du 17 mai 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 20 avril 1989 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 20 avril 1989 devant le tribunal de Lecco et est à ce jour encore pendante devant cette juridiction. Cette procédure a déjà duré plus de cinq ans et huit mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant se plaint également de la violation de l'article 6 par. 2 de la Convention. Devant payer 50 % des frais de procédure, et ceci jusqu'à ce que le jugement définitif tranche la question de la répartition des frais, le requérant estime être considéré comme étant coupable au moins à 50 %.         La Commission rappelle tout d'abord que les dispositions de l'article 6 par. 2 concernent les procédures pénales et ne s'appliquent pas aux procédures civiles. Toutefois, dans la mesure où cette question pourrait être examinée sous l'angle de l'article 6 par. 1, et dans la mesure où cette allégation a été étayée et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation de l'article 6 de la Convention. Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant       de la durée excessive de la procédure engagée le 20 avril 1989       devant le tribunal de Lecco, tous moyens de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC002404294
Données disponibles
- Texte intégral