CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC002406994
- Date
- 17 janvier 1995
- Publication
- 17 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellepartiellement recevable;partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 24069/94               présentée par Immobiliare Miramonti s.r.l.                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 26 août 1993 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994 sous le No de dossier 24069/94 ;         Vu la décision de la Commission du 17 mai 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 22 juin 1984 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 22 juin 1984 devant le tribunal d'Aoste et s'est terminée le 28 août 1993 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette procédure a duré neuf ans et un peu plus de deux mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         La requérante se plaint ensuite en ce que le procès n'aurait pas été équitable et qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un recours effectif devant une instance nationale. Elle considère notamment que les autorités judiciaires nationales auraient violé certaines normes de la Constitution et des lois nationales, en les interprétant d'une manière "subversive". Elle allègue la violation des articles 6 et 13 de la Convention.         La requérante estime enfin que les juridictions nationales auraient violé son droit au respect de ses biens. Elle se plaint notamment du fait que les trois juridictions saisies ont rejeté sa demande en se fondant sur une jurisprudence interne constante qui serait contraire à la législation nationale en matière de propriété. Elle allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 1.         En ce qui concerne ce dernier grief, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Tel n'a pas été le cas en l'espèce.         En outre, quant aux trois griefs, dans la mesure où ces allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Ces griefs doivent dès lors être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la       requérante de la durée excessive de la procédure engagée le       22 juin 1984 devant le tribunal d'Aoste, tous moyens de fond       réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC002406994
Données disponibles
- Texte intégral