CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 janvier 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC002436294
- Date
- 17 janvier 1995
- Publication
- 17 janvier 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24362/94                  présentée par Francisco Javier PECHE MUÑOZ,                  Eduardo SORIA ESTACIO et Gema Maria MARIN ZARZA                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 8 avril 1994 par Francisco Javier PECHE MUÑOZ, Eduardo SORIA ESTACIO et Gema Maria MARIN ZARZA contre l'Espagne et enregistrée le 9 juin 1994 sous le N° de dossier 24362/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante : EN FAIT        Les requérants sont trois ressortissants espagnols domiciliés à Málaga.   Les deux premiers requérants sont employés dans l'entreprise A.V., S.L. où ils travaillent comme mécaniciens, et la troisième requérante est la représentante légale de ladite entreprise.   Devant la Commission ils sont représentés par Maître Francisco Marín Girón, avocat à Málaga.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :        Le 22 octobre 1991, à 20 heures 50 minutes, l'enfant M.S. C.G., qui jouait de l'autre côté de la rue, en face des installations de l'entreprise de réparation de verres et vitres d'automobile, A.V., S.L., tomba sur des morceaux de verre éparpillés sur le trottoir et subit diverses blessures.        Les parents de l'enfant portèrent plainte devant le juge d'instruction de Málaga, à l'encontre de l'entreprise en question. Selon les requérants, seule la troisième requérante fut citée à comparaître à l'audience devant le juge.   Les deux premiers requérants ne furent pas cités mais comparurent, selon eux, en qualité de témoins choisis au hasard parmi les employés de l'entreprise.        Par jugement du 25 avril 1992, et estimant qu'ils avaient manqué à leur obligation de diligence et n'avaient pas enlevé les verres brisés des zones proches aux installations de l'entreprise en question, le juge condamna les deux premiers requérants à trois jours de privation de liberté et à verser des indemnités à la victime, comme responsables d'une contravention de coups et blessures (falta de lesiones) prévue à l'article 586 par. 1 du Code pénal.   L'entreprise fut subsidiairement condamnée au versement des indemnités.        Les requérants interjetèrent appel.   Par arrêt du 28 septembre 1992, l'Audiencia provincial de Málaga confirma le jugement entrepris, souligna que les deux premiers requérants furent cités et comparurent, en qualité d'accusés, et non comme de simples témoins, devant le juge d'instruction de Málaga, et se référa aux moyens de défense qu'ils avaient opposés à la partie adverse.   L'arrêt rendu par l'Audiencia provincial de Málaga nota, d'ailleurs, qu'à aucun moment de la procédure devant le juge d'instruction les requérants en cause ne s'étaient plaints d'une atteinte à leurs droits de la défense.        Les requérants saisirent le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo".   Par décision (auto) du 14 janvier 1994, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de contenu constitutionnel.   La décision du Tribunal constitutionnel précisa que la citation à comparaître à l'audience devant le juge d'instruction fut adressée à la troisième requérante, en tant que représentante légale de l'entreprise A.V., S.L. et à tous ses employés, dont les deux premiers requérants, et qu'ils eurent la possibilité de se défendre.   GRIEFS        Au regard de l'article 6 par. 3 a) et b) de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir été informés de leur qualité d'accusés lors de la procédure entamée devant le juge d'instruction de Málaga dans la mesure où ils avaient comparu à l'audience en tant que simples témoins, et de ne pas avoir disposé, de ce fait, du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense.   EN DROIT        Les requérants se plaignent de ne pas avoir été informés de leur qualité d'accusés devant le juge d'instruction de Málaga, dans la mesure où ils avaient comparu à l'audience en tant que simples témoins, et de ne pas avoir disposé, de ce fait, du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense.   Ils invoquent l'article 6 par. 3 a) et b) (art. 6-3-a, 6-3-b) de la Convention.        Les dispositions citées sont ainsi libellées :        "3.    Tout accusé a droit notamment à :        a)     être informé, dans le plus court délai, dans une            langue qu'il comprend et d'une manière            détaillée, de la nature et de la cause de            l'accusation porté contre lui ;        b)     disposer du temps et des facilités nécessaires            à la préparation de sa défense. ..."        La Commission estime, tout d'abord, que les griefs des requérants doivent être examinés sous l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention, tout en ayant également à l'esprit les exigences du paragraphe 3 a) et b) de la Convention.   A cet égard, elle rappelle que les garanties du paragraphe 3 constituent des aspects particuliers de la notion du procès équitable contenue dans le paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1).        Suivant la jurisprudence de la Cour et de la Commission, la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68).        Pour ce qui est de la troisième requérante, la Commission note, tout d'abord, qu'elle n'était pas accusée lors de la procédure entamée devant le juge d'instruction de Málaga, et qu'elle n'a été que subsidiairement condamnée au versement des indemnités en tant que représentante légale de l'entreprise en cause.   Or, dans la mesure où la troisième requérante se plaint de l'inéquité de la procédure, la Commision estime que son grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Pour ce qui est des deux premiers requérants, la Commission constate que, par jugement du 25 avril 1992 rendu par le juge d'instruction de Málaga, ils furent condamnés à trois jours de privation de liberté et à verser des indemnités à la victime, comme responsables d'une contravention de coups et blessures, en raison de leur manque de diligence.        La Commission observe qu'en appel l'Audiencia provincial de Málaga, par arrêt rendu le 28 septembre 1992, insista sur le fait que les deux premiers requérants furent cités et comparurent, en qualité d'accusés et non comme de simples témoins, devant le juge d'instruction de Málaga.   Ceci fut confirmé par la décision du Tribunal constitutionnel rendue en "amparo", le 14 janvier 1994.        La Commission note que les deux premiers requérants ont eu le droit d'opposer à la partie adverse les moyens de défense qu'ils estimèrent opportuns, et que l'arrêt de l'Audiencia provincial précisa, en outre, qu'à aucun moment de la procédure devant le juge d'instruction, ces requérants ne s'étaient plaints d'un prétendu non- respect des droits de la défense.   D'ailleurs, il ne ressort pas de l'examen des décisions rendues par les tribunaux internes que celles-ci sont entachées d'arbitraire.        Or, aucun élément du dossier, tel qu'il a été soumis par les requérants, ne vient étayer la thèse selon laquelle, lors de la procédure litigieuse, les garanties de l'article 6 (art. 6) de la Convention ont été méconnues.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE        Le Secrétaire de la          Le Président de la       Deuxième Chambre             Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                    (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 janvier 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0117DEC002436294
Données disponibles
- Texte intégral